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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 24 sept. 2020, n° 11-18-000334 |
|---|---|
| Numéro : | 11-18-000334 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ […].S. […] 01
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2020
N° RG 11-18-000334
Minute n° C.. ……/2020
DEMANDEUR:
Monsieur X Y
22 Rue aux Arènes,
57000 METZ
représenté par Me ZINE Stéphane, avocat au barreau de THIONVILLE
DÉFENDEUR:
Monsieur Z AA représentant légal de la SAS ACTEA […],
[…]
S.A.R.L. ACTEA
Parc d’Activités
[…], […]
représentés par Me DEFRANOUX Aurélie, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE Mme I. SCHILTZ-BUCHMANN
GREFFIER: Mme L. RAMOND
Débats à l’audience du 5 mars 2020, puis en procédure sans audience (mise en état silencieuse)
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée à
- copie délivrée à Me ZINE et Me DEFRANOUX le.. 25/09/28
- seconde exécutoire à
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par déclaration au greffe du 4 février 2018 reçue le 28 février 2018, Monsieur Y X a demandé la convocation de Monsieur AA Z et la société ACTEA devant le Tribunal d’instance de METZ en raison de façons aux fenêtres et de dégâts à la cage d’escalier.
En l’état de ses dernières conclusions, il sollicite, au visa des 1101 et suivants et 1194 et suivants du code civil, de :
à titre liminaire, lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de
.
Monsieur Z sans frais sur le fond, constater l’existence de désordres dire le rapport d’expertise du Cabinet AB opposable à la société ACTEA dire que la société ACTEA a commis des fautes dans l’exécution de ses prestations constater l’existence de non-maçons, malfaçons et non-conformité au devis constater l’existence de dégradations de la société ACTEA condamner la société ACTEA au paiement d’une somme de 11958,84 euros à son profit au titre des travaux de reprises, augmentée des intérêts légaux courant à compter de la décision à intervenir la condamner au paiement d’une somme de 740,40 euros à son profit correspondant aux
.
frais d’expertise la condamner au paiement d’une somme de 200 euros par mois depuis le 19 mai 2017 au
.
titre du préjudice de jouissance, date à laquelle la société ACTEA a reconnu qu’elle devait effectuer des reprises, jusqu’à l’exécution du jugement à intervenir, soit la somme de 5800 euros arrêtée à la date du 19 octobre 2019, augmentée des intérêts légaux courant à compter de la décision à intervenir
à titre subsidiaire, avant dire droit, donner acte à la société ACTEA de ce qu’elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante :
- convoquer les parties se rendre sur place, visiter les lieux
- se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles, entendre tous sachants, faire toutes constatations utiles
- établir la chronologie des travaux effectués
- examiner les désordres, malfaçons ou non-conformités allégués par le demandeur dans son acte introductif, dans ses conclusions et dans le rapport d’expertise prive de Monsieur AB et décrire les dommages, en précisant leur nature, leur ampleur et leur date d’apparition
- rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres, malfaçons ou non-conformités
- dire s’ils proviennent d’un manquement aux règles de l’art ou à une exécution défectueuse
- dire si les travaux ont ou sont susceptibles de faire l’objet d’une réception
- en fixer la date
- le cas échéant, dire si les désordres ou non-conformités constatés atteignent l’ouvrage des demandeurs dans sa destination et/ou sa solidité
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis
-donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit
- chiffrer le coût des remises en état en précisant la durée
- faire un compte entre les parties
- en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, l’expert sera autorisé à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent les travaux nécessaires à la cessation des désordres
Compte-rendu de première visite : Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige
- énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter cel les qui font défaut
-dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants
2
— établir une chronologie succincte de faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier et l’apparition des désordres fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires
- et de tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service de contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion
Pré-rapport:
- que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises)
- qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire
dire que l’expertise judiciaire aura lieu aux frais avancés de la société ACTEA lui réserver la possibilité de conclure plus amplement et de parfaire ses demandes après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire en tout état de cause, condamner la société ACTEA à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, il expose a confié le remplacement des anciennes menuiseries extérieures bois par des menuiseries PVC à la société ACTEA; que la pose des menuiseries extérieures PV a été réalisée en mars 2017 suivant un devis qui serait daté du 2 février 2017, d’un montant de 13521,23 euros ; qu’une facture a été émise le 28 avril 2017 faisant état des versements provisionnels de 6000 euros et 5408,49 euros ; qu’au cours des travaux, il a constaté des problèmes de dimensions des fenêtres des bow-windows et des défauts de mise en œuvre ainsi que des dommages sur les parois de la la cage d’escalier et de l’entrée des communs ; que dès ce constat, encours de chantier, il a pris contact avec la société ACTEA pour qu’il soit remédié aux problèmes rencontrés; que la société ACTEA n’est pas intervenue ; qu’une réclamation a été formulée le 19 mai 2017; qu’il a fait appel à un conciliateur de justice, qui a convoqué les parties les parties par courrier du 3 août 2017 pour une réunion de conciliation qui s’est tenue le 8 septembre 2017 et qui s’est soldée par un échec ; que c’est par erreur que dans son formulaire, il a inscrit Monsieur Z AA à titre personnel; qu’il a mandaté Monsieur AB en qualité d’expert afin de procéder à une expertise des désordres ; qu’un rapport d’expertise a été rendu le 31 décembre 2018 ; qu’il ressort des échanges de courriers et du bon de réclamation validé par la société ACTEA que cette dernière reconnaît des défaillances dans les travaux réalisés ; qu’elle devait effectuer un certain nombre de reprises qui n’ont pas été faites; que le rapport d’expertise a été communiqué dans le cadre de cette instance, de sorte qu’il est rendu contradictoire alors que la société ACTEA a pu en prendre connaissance et en débattre ; qu’il lui est parfaitement opposable; que si par impossible la juridiction de céans estimait insuffisant le rapport d’expertise du Cabinet AB, il n’entend pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la partie défenderesse qui sera condamnée à faire l’avance des frais d’expertise.
En réplique, la SARL ACTEA sollicite de : prendre acte du désistement de Monsieur X de ses demandes formulées à
l’encontre de Monsieur Z AA en personne physique débouter Monsieur X de ses demandes, fins et conclusions
à titre reconventionnel, condamner Monsieur X Y à lui régler le solde de
•
sa facture à hauteur de 1000 euros TTC
à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire afin de faire le point sur les éventuels
•
désordres, non-façons, malfaçons et de faire le compte entre les parties
⚫ condamner Monsieur X Y à la somme de 2000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Elle expose qu’un devis a été signé en date du 11 février 2017; que notamment au niveau du bow-window de son appartement les installations n’ont pas été remplacées à l’identique,
3
Monsieur X ayant choisi de mettre en place des volets roulants monobloc et non des volets roulants traditionnels comme cela était le cas avant.ce qui implique une pose différente ; que suite à la pose, il restait dû la somme de 2112,74 euros que Monsieur X a refusé de lui verser faisant état de certaines difficultés qui ont immédiatement été reprises; qu’un bulletin de réclamation de client du 17 mai 2017 est produit d’ailleurs aux débats; que Monsieur X devait régler la somme de 1000 euros en semaine 21 et 1000 euros en fin de chantier; qu’il a bien réglé les 1000 euros durant la semaine 21 de l’année 2017, en revanche les 1000 euros de fin de chantier n’ont jamais été réglés ; qu’une conciliation extra-judiciaire a été tentée; que la conciliation n’a pu aboutir; que Monsieur X reproche que les fenêtres seraient trop petites et que cela mettrait en péril leur étanchéité; qu’or l’étanchéité a été mise en place autour des fenêtres conformément aux règles de l’art et le joint mis en place est également conformé aux règles de l’art; que Monsieur AC fonde ses demandes extravagantes quasiment exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire réalisé après la saisine de la juridiction; qu’il conviendra d’écarter ce rapport d’expertise, qui n’est absolument pas contradictoire, et ne saurait être considéré comme probant d’une quelconque façon puisqu’elle n’a pu en aucun cas s’expliquer sur les prétendus désordres allégués par Monsieur X : qu’il est sollicité à titre subsidiaire une expertise judiciaire contradictoire à laquelle a minima elle pourra apporter ses observations et notamment sur les éléments contractuels; qu’au surplus, Monsieur X ne s’oppose pas à la réalisation de cette expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience des 4 octobre 2018, 6 décembre 2018, 7 mars 2019, 4 avril 2019, 2 mai 2019, 6 juin 2019, 4 juillet 2019, 5 septembre 2019, 3 octobre 2019, 5 décembre 2019 et 5 mars 2020.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, les parties étant toutes représentées par des avocats, l’affaire a été instruite hors audience et mise en délibéré au 24 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera donné acte à Monsieur Y X de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur AA Z.
Sur le caractère contradictoire du rapport d’expertise produit aux débats et la demande d’expertise judiciaire
Monsieur Y X produit aux débats un rapport d’expertise établi, à sa demande, par Monsieur AB du Cabinet d’expertise AB & CERUTTI en date du 31 décembre 2018 sur lequel il fonde principalement ses prétentions.
Il ressort de ce rapport que les réunions d’expertise qui se sont tenues les 24 et 31 décembre 2018 dans l’appartement du demandeur ont eu lieu en la seule présence de Messieurs X et AB sans que la SARL ACTEA ait été convoquée à ces opérations d’expertise.
Il est dès lors constant que, si le le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties sauf à violer les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
En conséquence de ce qui précède, le rapport d’expertise établi par Monsieur AB ne peut à lui seul emporter la conviction de la juridiction de céans.
La SARL ACTEA sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire. La partie demanderesse ne s’y oppose pas.
Dans ces conditions, le tribunal ne disposant pas des connaissances et compétences techniques nécessaires à l’appréciation du présent litige, il convient d’ordonner une mesure d’instruction, en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, qui prendra la forme d’une expertise, compte tenu de la spécificité des éléments de la cause
L’expertise fonctionnera aux frais avancés de la SARL ACTEA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement,
DONNE ACTE à Monsieur Y X de son désistement d’instance et d’action à
l’encontre de Monsieur AA Z ;
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur AD AE
[…]
avec pour mission de :
se rendre sur place – […] après y avoir convoqué les parties; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions;
- établir la chronologie des travaux
- dresser la liste des intervenants concernés par ce ou ces désordres,
- dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
- énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants.
- prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres; entendre tous sachants,
- examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
- en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
- indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
- préciser notamment pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d utilisation des matériaux ou éléments d ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n auraient pas été respectées d’une exécution défectueuse
d’une négligence dans 1 entretien ou 1 exploitation des ouvrages d’une autre cause,
- rechercher la date d’apparition des désordres,
- préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
- préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
- indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
- préconiser dans une «< note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
- laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder, au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
- évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
- évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
- à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties,
- répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
S
INVITE les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision : leurs écritures: assignation et conclusions, leurs piéces numérotées et accompagnées d’un bordereau: pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, etc. ), devis, factures, procès- verbaux de réception, attestations d assurance (< dommages ouvrage »>, < décennale >>, responsabilité civile,…), éventuels constats d huissier, rapports d expertise privé,
INVITE l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de : dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
- énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
- dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages, fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT:
DIT que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises);
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré- rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct);
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport en un exemplaire < papier » qu’il déposera au greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format < papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes;
DIT que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de la présente juridiction dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge
pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile);
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile);
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction;
FIXE à 1600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL ACTEA, avant le 9 novembre 2020, sous peine de caducité
INVITE la SARL ACTEA à justifier au greffe de la présente juridiction du payement de ce montant, à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations auprès du comptable du Trésor pris en sa qualité de préposé à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la Direction départementale des Finances Publiques Auvergne-Rhône- Alpes et département du Rhône – Pôle de gestion des consignations – […] RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE
L’AFFAIRE
RAPPELLE que selon l’article 271 du code de procédure civile, «< à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner >>
DIT que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susvisés.
AF conforme Le Grether
It
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