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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1er sept. 2020, n° 18/00925 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00925 |
Texte intégral
N°MINUTE: 2020/1[…]
COPIE(S) EXECUTOIRE(S) délivrée(s) le à
EXPEDITION(S) délivrée(s) le à
Extrait de minutes du Tribunal Judiciaire de Saint-Omer
République Française JUGEMENT: Contradictoire au nom du peuple français DU : 01 Septembre 2020 DOSSIER : N° RG […]/00925 – N° Portalis DBZ4-W-B7C-BMYE/2ème Ch J.A.F
AFFAIRE : X Y
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER, assistée de Amélie DUPONT,greffier, statuant le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT, dans le cadre d’une procédure sans audience, en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE:
Madame Z AA AB épouse Y née le […] à VILLENEUVE D’ASCQ (59650) de nationalité Française
Profession en invalidité demeurant 3B, rue André Woets 62120 CAMPAGNE LES WARDRECQUES
représentée par Maître Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de
SAINT-OMER,
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000393 du 23/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Omer)
DEFENDEUR :
Monsieur AC AD Y né le […] à NEUILLY SUR SEINE (92200) de nationalité Française
Profession Employé demeurant […], rue Jean Jaurès
62500 SAINT OMER
représenté par Maître Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER, postulant, et par Maître Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Jugement contradictoire et en premier ressort ;
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2020 par Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales et par Madame Amélie DUPONT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur AC Y et Madame Z AB se sont mariés à […], le […].
Il n’a pas été fait de contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de l’union :
- AE, née le […] à […],
- AF, née le […] à […],
- AG, née le […] à […];
Par ordonnance de non conciliation en date du 11 juillet 2017, le Juge aux Affaires Familiales a: constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
· organisé la résidence séparée des époux, constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants par les deux parents avec résidence chez la mère,
- accordé au père un droit de visite médiatisé pendant une durée de 6 mois,
- accordé un droit de visite simple au père à l’expiration du droit de visite médiatisé, condamné Monsieur Y à verser à Madame AB une part contributive de 150 euros par mois et par enfant pour leur entretien et leur éducation ;
Par arrêt rendu le 19 avril 20[…], rectifié par arrêt en date du 24 mai 20[…], la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance de non-conciliation en l’ensemble de ces dispositions et statuant] par voie de dispositions nouvelles à :
- maintenu les rencontres médiatisées pendant une durée de huit mois à l’égard des enfants AF et AG,
- suspendu le droit de visite à l’égard de AE, ordonner une expertise psychologique et familiale portant sur les parents et les enfants;
Par assignation du 4 septembre 20[…], Madame AB a formé une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil;
Monsieur Y a constitué avocat par acte communiqué le 4 octobre 20[…].
Par ordonnance rendue le 8 janvier 2019, le juge de la mise en état a accordé à Monsieur Y un droit de visite en lieu neutre à l’égard des enfants pour une durée de six mois et a de nouveau désigné L’EPDEF.
L’expert psychologue désigné par la cour d’appel de Douai a déposé son rapport le 9 mai 2019.
Par ordonnance rendue le 9 juillet 2019, le juge de la mise en état a accordé à Monsieur Y un droit de visite en lieu neutre à l’égard des enfants AF et AG pendant une durée de six mois au sein de l’EPDEF, a ordonné une expertise psychiatrique des enfants AE, AF et AG.
L’expert a déposé son rapport le 22 novembre 2019.
Par conclusions communiquées le 19 décembre 2019, Madame AB a demandé de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de condamner l’époux à lui verser la somme de 20 000 € à titre de prestation compensatoire, de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, de condamner le père à lui payer une pension alimentaire de 210 € par mois et par enfant soit 630 € au total par mois, de dire que le père n’aura pas de droit de visite sur ses enfants ou à défaut de prévoir que son droit de visite sera médiatisé.
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Par conclusions communiquées le 30 octobre 2020, Monsieur Y a demandé de prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil. Il a demandé de fixer les effets du jugement au 3 janvier 2017, de fixer la date de la jouissance onéreuse de domicile conjugal à la date des effets du divorce soit au 3 janvier 2017, de débouter Madame AB de sa demande de prestation compensatoire, de fixer la résidence des enfants chez la mère dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, de lui accorder un droit de visite libre à l’égard des trois enfants, d’ordonner une médiation familiale entre les parents et enfin de fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 € par mois et par enfant soit 450 € par mois au total.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2020.
Les deux parties étant présentes ou représentées et le présent jugement susceptible d’appel, cette décision sera donc rendue contradictoirement, en vertu des dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DE LA MOTIVATION:
Sur le principe du divorce
Dans son ordonnance du 11 juillet 2017, le Juge aux Affaires Familiales a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il convient, vu l’article 1124 du Code de Procédure Civile, de prononcer le divorce des époux en application de l’article 233 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
Sur l’autorité parentale
L’article 372 du code civil expose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2-1 du Code civil dispose que l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En l’espèce, il convient de constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants par les deux parents.
Sur la résidence
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
-la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l’enfant mineur entendu par le juge ou par une personne désignée par lui à cet effet,
- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de
-
l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes
-
sociales,
- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;
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Il convient de fixer la résidence habituelle des trois enfants au domicile de la mère chez qui ils résident depuis la séparation des parents et au moins depuis l’ordonnance de non-conciliation.
Sur le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit entretenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du Code civil dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.
Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code civil.
Les visites médiatisées au sein de l’établissement de l’EPDEF ont été honorées par le père selon un rapport qui a été déposé le 26 novembre 20[…].
Ce rapport mettait en évidence que l’enfant AG était prise dans un conflit de loyauté extrême entre sa mère et son père, sentiment aggravé par le conflit conjugal opposant ses parents de telle sorte qu’elle a été comme ses deux sœurs, réticente à voir son père.
L’enfant AF ne s’est pas présentée aux visites médiatisées sur la foi de certificats médicaux établis par le docteur AH, psychiatre, consulté par la mère, qui a diagnostiqué un épuisement psychique de l’enfant et donc une inaptitude à voir son père.
L’enfant AF souffrirait selon le docteur AH de dépression.
L’enquête psychologique qui a été ordonnée par la cour d’appel de Douai a mis en évidence que Madame AB avait été très éprouvée par la séparation du couple notamment par la tentative de suicide de l’époux suivie de son hospitalisation au sein de l’ EPSM de Saint-Venant.
Devant l’expert mandaté par la cour, Madame AB a évoqué des symptômes anxiodépressifs dont souffrirait AE et AF, mais aussi AG suivie par une psychologue.
AE, a évoqué devant l’expert mandaté par la Cour, le divorce de ses parents et les tentatives de suicide de son père devant elle et ses sœurs.
L’enfant a exprimé un rejet de son père à qui elle reprochait de ne pas s’être occupé d’elle et a réaffirmé son choix de ne plus le voir, de ne plus parler en précisant que sa mère ne l’en avait jamais empêché.
L’enfant AF a déclaré avoir peur du droit de visite médiatisée qui a été mis en place et a considéré que le lien avec son père avait été coupé et elle a exprimé l’angoisse à l’idée de le rencontrer.
AG a déclaré avoir été apaisée lors de la séparation de ses parents et a relaté que les droits de visite médiatisées mis en place, ne se passaient pas bien puisqu’elle n’avait pas envie de voir son père dont elle avait eu très peur lors de ses tentatives de suicide.
L’expert, mandaté par la Cour, a trouvé chez les enfants une fragilité psychologique voir une certaine instabilité puisqu’elles étaient intriquées dans un important conflit de loyauté à l’égard de la mère dont elles sont solidaires.
C’est dans ces conditions que devant la situation de blocage qu’elle a alors constaté, l’expert psychologue a préconisé la mise en place d’un droit de visite libre.
Cette préconisation n’a pas été retenue par le juge de la mise en état qui a prolongé le droit de visite en lieu neutre pour une nouvelle durée de six mois par ordonnance du 9 juillet 2019.
L’expertise ordonnée par le juge de la mise en état, confiée au Docteur AI AJ a été déposée le 22 novembre 2019. 4
Il ressort de cette expertise que les filles sont particulièrement fragilisées, surtout AE et AF.
Lors de son entretien avec l’expert, AE dont le discours témoigne « d’une intelligence vive, d’une bonne mémoire et d’un sens critique » a été submergée par l’émotion à l’évocation de souvenirs pénibles notamment lorsque son père a fait des allers-retours avec le domicile familial avant de quitter définitivement la maison.
AE n’arrive même plus à prononcer le nom de son père dont elle ne cite que des mauvais souvenirs notamment les tentatives de suicide de celui-ci.
AE s’est plainte d’être harcelée par les messages de Monsieur Y y compris après les visites médiatisées au point qu’elle a dû changer de téléphone.
L’enfant AF, tout comme sa sœur aînée, n’a pas évoqué de bons souvenirs partagés avec son père et a été marqué par deux événements importants pour elle, l’un lorsque son père a écrit sur la jupe en cuir de sa mère qu’il l’aimait ou lorsqu’il lui a demandé de récupérer la bague de fiançailles pour l’offrir à nouveau à Noël à sa mère et par là-même revenir au foyer.
AG présente son père de la même manière que ces deux sœurs c’est-à-dire de façon négative.
L’évolution des enfants avec la mise en place d’un droit de visite médiatisé n’a pas été favorable puisque AF a fait une tentative de suicide médicamenteuse et qu’elle a développé un zona à l’annonce de la reprise de la médiation selon les déclarations de Madame AB à l’expert psychiatre.
Alors que Madame AB s’est présentée à l’entretien avec l’expert, Monsieur Y s’y est soustrait au motif qu’il était souffrant ou que son téléphone avait disparu.
Le discours des enfants a été qualifié de cohérent par l’expert qui n’a par ailleurs relevé aucune emphase ni distorsion dans le discours de la mère de telle sorte qu’aucun signe d’aliénation parentale n’a été relevée.
L’expert considère que la place du père dans la vie des filles n’est pas essentielle à la construction favorable de leur personnalité mais représente au contraire une source de danger comme en témoigne une tentative de suicide de AF.
Ainsi, l’expert conclut qu’en aucun cas, elles n’ont besoin «< d’un père qui ne sache pas s’ajuster à leurs besoins et qui les considère comme un dû, sans avoir cherché à nouer un lien constructif depuis leur naissance >>.
Le docteur AK met en évidence que les filles gardent l’image subjective à propos de leur père d’une personne non sécurisante et peu fiable de telle sorte qu’elle se porte bien mieux lorsqu’elles ne le voient pas.
L’expert considère même qu’il serait dangereux pour les enfants de les contraindre à rencontrer le père car «< cela réactiverait leurs troubles dépressifs et les pousserait au passage à l’acte ».
Ainsi, le principe d’un droit de visite même médiatisée est selon l’expert source de danger pour les enfants.
Dans ses écritures, Monsieur Y dit accepter un droit de visite libre selon la volonté de ses filles (page 21) et il se réserve le droit de solliciter une modification à l’avenir.
Il dit s’assurer et s’inquiéter de leur quotidien de leur santé et de leur état psychologique.
Dans ces conditions, dans l’intérêt des enfants, il convient de dire que le droit de visite du père s’exercera à leur libre convenance et selon l’accord des parents, comme précisé dans le dispositif de la présente décision.
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Sur la demande de médiation familiale
L’article 373-2-10 du Code civil dispose que en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de même leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
Plusieurs rapports d’expertise ont été réalisés dans le cadre des procédures devant la cour d’appel et devant le juge de la mise en état.
La situation entre les parents et entre le père et les filles est pour l’instant bloquée.
La demande de Monsieur Y tendant à voir ordonner une mesure de médiation familiale entre les parents apparaît superfétatoire alors qu’il ne s’est même pas présenté aux dernières opérations d’expertise.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de médiation familiale de Monsieur Y.
Sur la part contributive
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité. Pour le même motif, il n’est pas tenu compte des difficultés dans la prise en charge des dettes communes aux parties dès lors qu’elles doivent être traitées et réglées dans le cadre des opérations de comptes, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, celles-ci n’étant pas prioritaires par rapport aux besoins alimentaires et éducatifs de l’enfant.
A défaut de capacité financière suffisante, il appartient aux parties de traiter leurs dettes dans le cadre
d’une procédure de surendettement ou d’une procédure collective suivant leur cas.
Il appartient à celui qui demande de constater son impécuniosité de rapporter la preuve des circonstances permettant de le décharger de la contribution à l’entretien d’un enfant mineur.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la présente juridiction statuant en matière familiale, laquelle n’est ni juge de la fraude fiscale ni juge de l’organisation de l’insolvabilité, de se livrer à des opérations de recherches patrimoniales complexes ou à une expertise patrimoniale dès lors que la preuve de ces situations n’est pas rapportée par la partie sur laquelle repose la charge de la preuve ou ne ressort pas d’évidence et sans ambiguïté des pièces produites.
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Dans l’appréciation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, il est également tenu compte du rythme suivant lequel l’enfant est accueilli et pris en charge par chacun de ses parents.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts…), la situation matérielle des parties s’établit comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges:
Monsieur Y:
Revenus mensuels moyens: 2877 euros selon le cumul net imposable de décembre 2019
charges mensuelles autres que celles de la vie courante loyer: 348,41 euros Dette SOCRAM: 340 euros
Dette Carrefour: 150 euros
Madame AB :
Revenus mensuels moyens :pension invalidité: 1139 euros Allocation logement: 516 euros Allocations familiales: 600,21 euros
Complément familial: 256,85 euros
charges mensuelles autres que celles de la vie courante: Dette Carrefour: 200 euros
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur Y à payer à Madame AB une pension alimentaire de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Au terme de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas justifié par les époux des désaccords subsistant entre eux;
Les parties seront donc invitées à faire le choix d’un notaire à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, préalable à l’éventualité d’un partage judiciaire par voie d’assignation en partage.
Sur la demande de report des effets du jugement et de la jouissance à titre onéreux du logement conjugal
L’article 262-1 du Code civil dispose que à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
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À l’appui de sa demande de report des effets du divorce, Monsieur Y expose que les époux ont cessé de cohabiter et donc de collaborer depuis le 3 janvier 2017 date à laquelle il aurait été chassé du domicile conjugal et il sollicite par voie de conséquence que la date de jouissance à titre onéreux du domicile conjugal attribuée à l’épouse soit également reportée à cette date.
À l’appui de cette demande de report des effets du jugement et de l’attribution de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à l’épouse, Monsieur Y produit la copie d’une déclaration de main courante qu’il a effectuée le […] janvier 2017 dans laquelle il expose que depuis le 2 janvier 2017 l’épouse l’a mis à la porte du domicile conjugal.
Cette pièce, à elle seule, ne peut constituer la preuve suffisante d’une absence de cohabitation et donc de collaboration entre les époux au 2 janvier 2017.
En effet, une main courante est rédigée sur la seule fois des affirmations du déclarant, sans aucune vérification.
Il n’est donc pas établi que Monsieur Y a effectivement quitté le domicile conjugal le 2 janvier 2017.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur Y de sa demande de report des effets du jugement et par voie de conséquence de sa demande de report de l’attribution à titre onéreux de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse.
Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du Code Civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le Juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation est fixée, aux termes de l’article 271 du Code Civil, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En particulier, le juge doit prendre en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacré ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite;
En application de l’article 270 du Code Civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le Juge ;
En application de l’article 275 du Code Civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 du-dit code, le Juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
Selon l’article 276 du Code Civil, le Juge peut à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, en raison de l’âge et de l’état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en prenant en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271 du Code Civil ;
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La prestation compensatoire n’a pas pour finalité d’établir une stricte égalité entre les revenus des époux ni de maintenir le statut social de l’époux demandeur était le sien durant la vie commune.
Les époux se sont mariés sous le régime légal.
Lors du mariage, l’épouse n’exerçait pas de profession tandis que l’époux exerçait celle de chef de secteur.
À l’appui de sa demande de prestation compensatoire, Madame AB expose qu’avant d’avoir ses enfants, elle exerçait la profession de délégué médical et qu’elle a dû cesser son activité pour élever ses filles et ses deux autres enfants issus d’une autre union.
Elle perçoit actuellement une pension d’invalidité comme exposé ci-dessus.
Madame AB ne produit cependant pas les pièces justifiant d’une activité professionnelle antérieure à la naissance des enfants, des revenus qu’elle procurait et des circonstances dans lesquelles elle a cessé son activité pas plus qu’elle ne produit le fait générateur de sa pension d’invalidité.
Ainsi, il ne peut être conclu que de la situation de mariage découle une perte d’activité professionnelle.
Le mariage a duré 10 ans dont 7 ans de vie commune ;
Les époux ont eu trois enfants en commun;
Le mari est âgé de 51 ans tandis que l’épouse est âgée de 50 ans ;
Les revenus et les charges des époux sont ceux exposés cidessus, hors les prestations sociales qui ne sont pas prises en compte pour l’évaluation du droit à la prestation compensatoire ;
Les époux sont propriétaires d’une maison.
Le patrimoine commun est évalué par l’époux à la somme de 230 000 euros.
Monsieur Y affirme, sans le prouver, que l’épouse est nue propriétaire d’une maison donnée par ses parents.
Etant mariée sous le régime de la communauté, l’épouse aura droit à une partie des biens communs et notamment de l’immeuble commun;
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la rupture du lien conjugal ne crée pas entre les époux une disparité dans leurs conditions d’existence au détriment de l’épouse ;
En effet, la prestation compensatoire ne tend pas à égaliser les fortunes des deux époux.
En conséquence, il convient de débouter Madame AB de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce entraîne révocation de plein droit des avantages qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le Juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
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Sur les dépens :
Il convient de condamner les parties à payer les dépens par moitié, lesquels comprendront le coût de l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS ;
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 11 juillet 2017 ayant organisé la résidence séparée des époux,
Vu l’ordonnance de clôture du 7 avril 2020,
Prononce en application de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur AC AD Y né le […]
à: NEUILLY SUR SEINE (Hauts de Seine)
ET DE
Madame Z AA AB née le […] à: VILLENEUVE d’ASCQ (Nord)
mariés le […] à […] (Pas de Calais)
la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes Ditque de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Invite les parties à saisir un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente pourra assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales,
Déboute Madame Z AB de sa demande de prestation compensatoire,
Déboute Monsieur AC Y de sa demande de report des effets du jugement et de la date de jouissance à titre onéreux du logement familial à l’épouse,
Sur les mesures accessoires :
Constate que l’autorité parentale sur les enfants AE, AF et AG, est exercée par les deux parents en commun,
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère,
Dit que les parents déterminent exclusivement à l’amiable les modalités d’accueil des enfants dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement avec ou sans nuitée,
Déboute Monsieur AC Y de sa demande de médiation familiale,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, 10
Fixe à la somme de 600 euros, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur AC Y au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, soit 200 euros par mois et par enfant,
Dit que ce montant sera dû à compter du prononcé de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur AC Y à payer à Madame Z AB ladite pension,
Dit que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins,
Dit que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur.
Invite les parties à prendre connaissance des informations utiles aux modalités de recouvrement, aux modalités de révision et d’indexation de la créance et aux sanctions pénales encourues conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, suivantes :
En cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur (art L213-1 à L213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d’exécution); recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (art L161-3 et R161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-6[…] du 11 juillet 1975);
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°84-1171 du 22 décembre 1984; Art L581-1 à L581-10 et R581-2 à R581-9 du code de la sécurité sociale: décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) les voies d’exécution de droit commun: saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière.
Les modalités de révision de la pension alimentaire : Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins. Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives. Cette demande doit être portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés
(délivrée par un huissier de justice) mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Les sanctions pénales encourues :
- délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal):
* en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000,00 € d’amende, outre les peines complémen taires,
* s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
11
— délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité : en cas d’organisation ou d’aggravation de sa solvabilité, (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement, et de 45 000 euros d’amende.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne les mesures Condamne Monsieur AC Y et Madame Z AB à payer les relatives aux enfants, dépens par moitié, lesquels comprendront le coût de l’expertise ordonnée par le juge de la mise en
état,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Prononcé et signé par le Juge aux affaires familiales et signé par le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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En conséquence, la République Française mande et ordonne
A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente expédition certifié conforme à la minute a été délivrée par le Directeur de greffe soussigné, aprés avoir été par lui collationnée, signée et scellée. PLELE DIRECTEUR E GREFFE le 07/05/2020 C I
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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