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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 27 mai 2021, n° 21/00882 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00882 |
Texte intégral
I KIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Juge des Libertés et de la Détention
Contentieux des mesures de quarantaine et isolement DES MINUTES DU GREFFE […] DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Tel: 02.35.52.87.96 il a été extrait ce qui suit : Fax: 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE
MESURE DE QUARANTAINE
N° RG 21/00882
Décision rendue le 27 mai 2021
Nous, Emilie GOSSART, Juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre des articles
L.3131-17 et R.3131-19 du Code de la santé publique, en matière de contestation des mesures de quarantaine,
Assistée de Charlotte URBANIAK, greffier,
REQUÉRANT :
Monsieur
Né le
X au
Ayant pour avocat la SAS de Gaulle Fleurance & Associés
Avocat au Barreau de Paris
Prise en la personne de Maître Frédéric Destal
9, rue Boissy d’Anglas 75008 Paris Tél 01.56.64.00.00 – Fax : 01.56.64.00.01
Toque K 035
DÉFENDEUR :
M.le Préfet de police de PARIS
****
Z la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
Z la décision du Conseil constitutionnel du 11 mai 2020,
Z le décret n°2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L3131-17 du Code de la santé publique ;
Z le décret n°2020-617 du 22 mai 2020 complétant le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Z l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-
2:
Z le decret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Z le décret n°2021-453 du 16 avril 2021 reportant la fin de l’application du décret n°2020-610 du
22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L3131-17 du Code de la santé publique ;
Z l’arrêté du Préfet de police de Paris pris le 22 mai 2021 prescrivant la quarantaine de Monsieur
reçu par courrier électronique le 24 mai 2021 à 17 Z la requête de Monsieur heures 39;
Z la communication de ladite requête à M. Le Préfet de police de Paris et au Procureur de la
République de Rouen pour leurs observations,
***
Econteste la décision de mise en quarantaine pour les motifs Attendu que Monsieur suivants:
-absence d’appréciation de sa situation personnelle, en méconnaissance de l’article 24 du décret du
29 octobre 2020,
-mise en oeuvre d’une mesure disproportionnée,
Attendu que le préfet de police de Paris et le Parquet de Rouen avaient jusqu’au 27 mai 2021 à 10 heures pour transmettre leurs observations sur la requête en mainlevée,
Attendu que le préfet de police de Paris a transmis ses observations le 27 mai 2021 à 9h56 en sollicitant le rejet de la requète et en faisant valoir :
-qu’il n’est pas tenu de constater l’infection d’une personne avant de prononcer une mesure de quarantaine,
-qu’il n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, l’existence de tests PCR et antigéniques négatifs et la vaccination du requérant étant sans incidence sur la légalité de la décision,
-que la vaccination ne permet pas d’éliminer tout risque de contamination et donc de transmission du virus, ce qui légitime le recours à la quarantaine ;
Attendu que Monsieur a fait parvenir des observations complémentaires.
Produisant l’avis du conseil scientifique du 6 mai 2021, il considère que le préfet ne justifie pas en quoi une personne testée trois fois négative au COVID-19 et vaccinée depuis plus d’un mois serait potentionnellement porteuse du virus, l’absence d’une telle démonstration conduisant nécessairement
à la reconnaissance de l’absence de caractère proportionné de la mesure ;
Attendu que le Parquet n’a transmis aucune observation,
Sur ce
Attendu que selon l’article L3131-15 du Code de la santé publique, I. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : (…)
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article ler du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;
4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article ler, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées,
II. – Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national,
arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.
Attendu que selon l’article L3131-17 du Code de la santé publique, I. – Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 (dont quarantaine et isolement) et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. (…) II. Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de
-
placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’Etat dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention. (…)'
Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire. (…) III. – Les mesures générales et individuelles édictées par le représentant de l’Etat dans le département en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
Attendu qu’en application du b du 2° du II de l’article 24 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, le préfet territorialement compétent est habilité à prescrire, à l’entrée du territoire hexagonal, la mise en quarantaine des personnes en provenance d’un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l’épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
Attendu que la Guyane fait partie des territoires visés selon l’arrêté du 10 juillet 2020,
Attendu toutefois que les mesures générales et individuelles édictées par le représentant de l’Etat dans le département en application des articles précités doivent être strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur expose s’être rendu en Guyane pour des raisons professionnelles ; qu’il a regagné le territoire métropolitain le 22 mai 2021; qu’il résulte des pièces du dossier que l’intéressé a effectué un test PCR le 20 mai 2021 à Cayenne, qui s’est avéré négatif
; qu’il a également réalisé un test anti-génique, également négatif le 21 mai 2021 à 7h05, ainsi qu’un nouveau test PCR le 22 mai 2021 à 11h25 à […] (94), lui-aussi négatif ; que Monsieur justifie également être vacciné contre le COVID-19, avec réalisation des deux injections respectivement les 10 mars 2021 et 7 avril 2021 ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la mesure de quarantaine dont Monsieur fait
l’objet n’est pas strictement nécessaire et proportionnée aux risques sanitaires encourus, compte tenu des garanties présentées par l’intéressé en termes de vaccination et de réalisation de tests de détection du COVID-19, qui se sont avérés négatifs ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue en premier ressort et immédiatement exécutoire,
DECLARONS recevable la requête en mainlevée de la mesure de quarantaine prise à l’encontre de Monsieur
fait Y la mainlevée de la mesure de quarantaine dont Monsieur
l’objet,
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties par courriel avec accusé de remise et les avisons de la possibilité de faire appel, devant Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de ROUEN ou son délégué, de la présente ordonnance dans les 5 jours de sa notification en application de l’article R. 3131-21 du Code de la santé publique ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et signée, la procédure étant identique devant le juge des libertés et pouvant être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de ROUEN ho.ca-rouen @justice.fr;
Leur indiquons que l’appel formé par le ministère public ou la Préfecture n’est pas suspensif.
Fait à Rouen, le 27 mai 2021 à 09 heures 50
le greffier le juge des libertés et de la détention
copie notifiée à Me copie notifiée à Monsieur Z au Copie notifiée au Frédéric Destal, préfet parquet par le 27 mai par courrier l’intermédiaire de son avocat de par courriel électronique avec 2021 conseil récépissé avec récépissé par courriel avec récépissé le 27 mai 2021 le 27 mai 2021 le 27 mai 2021 le greffier le greffier le greffier
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
OICIAIR LE GREFFIER,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-610 du 22 mai 2020
- Décret n°2020-617 du 22 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-453 du 16 avril 2021
- Code de la santé publique
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