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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 6 nov. 2023, n° 22/00983 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00983 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
CHAMBRE CIVILE
nE I N° RG 22/00983 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DQX6
ORDONNANCE DU 06 Novembre 2023
DEMANDERESSE :
Madame X Y, demeurant […], représentée par Me Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de […], avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur Z AA, demeurant […], représenté par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de […], avocat plaidant
Madame AB AC épouse AA, demeurant […], représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de […], avocat plaidant
Société TERRE LORRAINE, […], représentée par Maître Jean-christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, avocat au barreau de […], avocat postulant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de […], Juge de la mise en état assistée de Annick DROGO, faisant fonction de greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant un acte établi le 6 juillet 2016 par Maitre Olivier LAURENT, notaire avec la participation de Maitre Marc SCHMIDT, Notaire, assistant l’acquéreur, Monsieur et Madame AA ont vendu a Madame Y un appartement situé dans un ensemble immobilier au […] au prix de 126.500 €.
Ledit bien a été vendu par l’intermédiaire de l’agence immobilière TERRE LORRAINE exerçant sous l’enseigne “LAFORET”à […] – […].
2
Une expertise a été ordonnée par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Thionville du 17/11/2020.
Le rapport a été déposé le 17/03/2022.
Suivant acte en date des 20/06/2023, 20/06/2023 et 21/06/2023, Mme X Y a fait assigner M. Z AA, Mme AB AC épouse AA et La SAS TERRE LORRAINE devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
- condamner solidairement Monsieur et Madame AA ainsi que la société TERRE LORRAINE exerçant son activité sous l’enseigne “ LAFORET” à régler à Mme X Y les sommes suivantes :
- 2324,19 € concernant la mise en place et le raccordement d’une VMC dans l’appartement de Mme X Y et ce avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande,
- 11.638,00 € au titre des travaux de creation d’une tranchée drainante en amont de la maison et ce avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande,
- 3.500,00 € au titre de 1'étude de sol préalable préconisée par Monsieur l’Expert et ce avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande,
- 8.000,00€ à titre de dommages et intéréts au titre du remplacement des revêtements de sol, papiers peints et ce avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande
- 4.050,00€ à titre de dommages et intérêts au titre des traitements intérieurs en raison de la baisse insuffisante prévisible de l’humidité et ce avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande
- 5.000,00 € de dommages et intéréts au titre du remplacement des meubles, literie, objets de décoration et vêtements endommagés en raison de la présence de moisissures et ce avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande,
- 10.000,00 € de dommages et intéréts au titre des troubles de jouissance passés, présents et futurs et ce avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande,
- 10.000,00 € de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur de l’appartement constituant un préjudice futur mais certain et ce avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procedure ainsi qu’au réglement d’une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procedure comprenant notamment l’ensemble des frais d’expertise avancés par Mme X Y,
- ordonner l’exécution provisoire de la decision à intervenir.
Suivant requête transmise par RPVA le 18/08/2022, M. Z AA et Mme AB AC épouse AA demandent au Juge de la mise en état de:
– dire que l’action de Mme Y est prescrite ;
- débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes ;
- la condamner à leur payer:
– 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de référé ;
– 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure au fond ;
– les entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris ceux de la procédure de référé RG 20/00088.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 03/04/2023, Mme X Y demande au Juge de la mise en état de:
- déclarer non fondée la demande tendant à faire dire la présente procédure comme étant forclose et par la même prescrite ;
- par voie de consequence:
- dire et juger que 1'action est parfaitement recevable ;
- renvoyer la présente affaire à la Mise en état afin de permettre à Monsieur et Madame AA de conclure au fond ;
- en l’état les condamner aux entiers frais et dépens de la présente procedure, ainsi qu’au règlement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La SAS TERRE LORRAINE a constitué avocat, mais n’a pas conclu sur l’incident.
Le 18/09/2023, l’incident a été mis en délibéré au 06/11/2023.
3
MOTIFS
Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1648 du code civil prévoit que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, M. Z AA et Mme AB AC épouse AA soutiennent que l’action en garantie des vices cachés de Mme X Y est prescrite. Or, Mme X Y ne fonde pas sa demande sur la garantie des vices cachés, mais sur le manquement par les vendeurs à leur obligation d’information à son égard, c’est à dire sur le fondement contractuel de l’article 1231-1 du code civil. Le fait que la demanderesse ait invoqué des vices cachés dans un courrier au notaire ne suffit pas à caractériser l’action sur ce fondement.
En conséquence, la prescription applicable à l’action de Mme X Y à l’égard des défendeurs n’est pas la prescription biennale de l’article 1648 du code civil, mais la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil.
Le point de départ de la prescription peut être fixé au 07/09/2016 date de rédaction du rapport de M AD AE. L’assignation du 30/06/2020 délivrée à M. Z AA et Mme AB AC épouse AA a donc interrompu la prescription. EN conséquence, la présente assignation ayant été délivrée le 20/06/2023 à M. Z AA et Mme AB AC épouse AA, l’action de Mme X Y à leur égard n’est pas prescrite.
Les demandes de Mme X Y seront donc déclarées recevables.
Sur les demandes accessoires
M. Z AA et Mme AB AC épouse AA, parties perdantes à l’incident, seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z AA et Mme AB AC épouse AA seront condamnés à payer à Mme X Y la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’action de Mme X Y n’est pas prescrite,
Déclare les demandes de Mme X Y à l’encontre de M. Z AA et Mme AB AC épouse AA recevables,
4
Déboute M. Z AA et Mme AB AC épouse AA de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z AA et Mme AB AC épouse AA à payer à Mme X Y la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procéduer civile,
Condamne M. Z AA et Mme AB AC épouse AA aux dépens de l’incident,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 18 décembre 2023 pour les conclusions de Maître CHRISTMANN,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par le Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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