Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 févr. 2021, n° 21/50079 |
|---|---|
| Numéro : | 21/50079 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GOOGLE IRELAND LIMITED Gordon House, S.A.S. OVH, S.A.R.L. ARCHIVE-HOST 47 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 février 2021
N° RG 21/50079 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTCY par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au M Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, FMN° : 3
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. Assignation du : 03 Novembre 2020
1
DEMANDEURS
Monsieur X Y […] représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS -
#P0141
Madame Z AA […] représentée par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS -
#P0141
DEFENDERESSES
S.A.S. OVH 2[…] représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS – #B0936, Me Viviane GELLES, avocat au barreau de LILLE
Société GOOGLE IRELAND LIMITED […] House, […]
représentée par Maître Christophe BIGOT de l’AARPI BAUER BIGOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #W10
3 Copies exécutoires délivrées le:11/02/2021
Page 1
S.A.R.L. ARCHIVE-HOST […]
représentée par Me Pierre-xavier CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de PARIS – #C0484
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2021, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrée par X Y et Z AA, le 03 novembre 2020, pour l’audience du 05 janvier 2021 aux sociétés OVH, GOOGLE IRELAND LIMITED et ARCHIVE HOST qui nous demande, au visa de l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique :
- d’ordonner à la société OVH de procéder au retrait des contenus relatifs au site internet www.temoignagefiscal.com qu’elle héberge et qui les concernent et d’en suspendre l’hébergement, ce dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à venir sous astreinte,
- d’ordonner à la société GOOGLE IRELAND LIMITED de procéder au retrait des mêmes contenus accessibles sur la plateforme Youtube à laquelle renvoie la vidéo et des articles litigieux, ce dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à venir sous astreinte,
- d’ordonner à la société ARCHIVE HOST, de procéder au retrait des contenus accessibles sur son site, en l’espèce le document Pdf représentant un document cité dans la vidéo et des articles litigieux, intitulé “Citation avec constitution de partie civile” et d’en suspendre l’hébergement, ce dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à venir sous astreinte,
- d’ordonner aux sociétés OVH, GOOGLE IRELAND LIMITED et ARCHIVE-HOST de conserver la confidentialité de l’ordonnance et de l’assignation en référé à l’égard de la ou des personnes avec lesquelles elles sont contractuellement liées pour l’hébergement des contenus ;
- de condamner in solidum la société OVH, la société GOOGLE IRELAND LIMITED et la société ARCHIVE HOST aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP NORMAND & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse de la société OVH, déposées à l’audience du 05 janvier 2021, qui nous demande :
- de lui ordonner de suspendre l’hébergement du site https://www.temoignagefiscal.com si, à l’expiration du délai fixé par l’ordonnance à intervenir, l’article litigieux n’a pas été retiré par son client ;
- de limiter l’obligation faite de conserver la confidentialité de l’ordonnance et de l’assignation en référé pour la faire cesser à la
Page 2
date de signification par l’ordonnance à intervenir ;
- de débouter les demandeurs de leur demande de la condamner aux dépens de l’instance ;
- de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu les conclusions en réponse de la société GOOGLE IRELAND LIMITED, qui nous demande, au visa des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 6-1 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique :
- à titre principal, de déclarer les demandes de X Y et de Z AA irrecevables faute de notification de contenu illicite préalable formée auprès de l’hébergeur dans les conditions prévues par la loi ;
- subsidiairement, de déclarer les demandes de X Y et de Z AA mal fondées, vu l’absence de caractère manifestement illicite du contenu litigieux et, en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé et les débouter de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
- plus subsidiairement, si le tribunal estimait qu’il y a lieu d’ordonner la suppression de la vidéo en cause, de donner acte à la société GOOGLE IRELAND LIMITED qu’elle s’en rapporte à la justice concernant la demande de suppression, sous réserve qu’une telle mesure de suppression précise très exactement l’adresse URL de ladite vidéo et de débouter X Y et Z AA de toutes demandes plus amples à son encontre ;
- en tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs au paiement d’une somme de 3.000 euros à la société GOOGLE IRELAND LIMITED en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse de la société ARCHIVE HOST, qui nous demande, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique :
- de dire n’y avoir lieu à référé à son égard ;
- de dire qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations légales dans la suppression de l’accès aux contenus dès la notification dans les règles posées par la loi pour la confiance en l’économie numérique ;
- de déclarer caduques les demandes de suppression à son égard ;
- de condamner in solidum X Y et Z AA au paiement d’une somme de 2.400 euros à son profit en compensation de ses frais irrépétibles ;
- de condamner in solidum X Y et Z AA aux entiers dépens.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 05 janvier 2021.
Le conseil des demandeurs a soutenu les termes de son assignation à l’exception de certaines demandes à l’encontre de la société ARCHIVE HOST. En effet, ayant constaté le retrait du contenu litigieux dès réception de l’assignation par la société ARCHIVE HOST, les demandeurs se désistent des demandes formulées à son égard au titre de l’astreinte et des dépens, précisant qu’il n’avait été formulé aucune demande au titre des frais irrépétibles envers les défendeurs. Ils maintiennent leur demande de retrait, sollicitant
Page 3
qu’il soit à tout le moins donné acte à la société ARCHIVE HOST du retrait auquel elle a procédé d’elle-même et s’en remettent à justice quant à la demande tendant à la confidentialité de la procédure.
Les défenderesses soutiennent les termes de leurs écritures.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 11 février 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
- Sur les faits :
La présente demande de retrait concerne un article et une vidéo publiés sur le site “Témoignage fiscal”, accessible à partir de l’adresse http://www.temoignagefiscal.com, dont il est précisé dans l’assignation qu’il est administré et dirigé par AB AC, auteur de la présentation du site et des articles qui y figurent.
Il est avancé que, sous couvert de critiques d’ordre général sur les procédures de contrôle et de recouvrement, AB AC s’appliquerait à prendre à partie personnellement et calomnier les agents et représentants de l’administration fiscale. En l’occurrence, un article publié sur le site internet susvisé, le 6 mars 2020, intitulé “BERCY : Crime contre l’humanité”, signé 'AB AC et AD AE, invite les internautes à consulter un document Pdf en forme de citation à comparaître devant une juridiction pénale, imputant à X Y, directeur général des finances publiques, et Z AA, administratrice des finances publiques auprès de la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, la commission d’infractions de nature criminelle et à visionner une vidéo comportant, selon les demandeurs, des propos gravement diffamatoires. La présence de cet article sur le site internet www.temoignagefiscal.com, hébergé par la société OVH et le renvoi, pour accéder à la vidéo en lien, sur une page de la plateforme YOUTUBE, hébergée par la société GOOGLE Ireland, ne sont pas contestés. Au demeurant, les demandeurs ont produit, au soutien de leur assignation, un procès-verbal de constat en date du du 11 août 2020 (Pièce n°4). Il est également établi, et non contesté, que la pièce jointe consistant en la copie du document Pdf de la citation des demandeurs devant le tribunal correctionnel, par AB AC et une association nommée AVF représentée par ce dernier, était hébergée sur le site ARCHIVE HOST et que l’accès à ce contenu a été suspendu dans l’attente de la présente décision.
- Sur la recevabilité de la demande de retrait de contenus illicites
La société GOOGLE IRELAND LIMITED soulève l’irrecevabilité de la présente demande de retrait de la vidéo, en l’absence de demande préalable en ce sens formulée auprès d’elle par les demandeurs en application des dispositions de l’article 6. I-5 de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN. Il n’est pas contesté qu’aucune demande préalable à la présente assignation n’a été formée auprès des hébergeurs du contenu litigieux en l’espèce.
Page 4
*
Selon les dispositions de l’article 6. I-2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. Il en va de même de leur responsabilité pénale aux termes de l’article 6. I-3 de la même loi.
Les dispositions de l’article 6. I- 5 prévoient, quant à elles, que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2. lorsqu’il leur est notifié les éléments listés par ledit article.
Enfin, la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, précise expressément que les limitations de responsabilités des prestataires de services intermédiaires prévues par ce texte sont sans préjudice de la possibilité d’actions en cessation de différents types, notamment sous la forme de décisions de tribunaux exigeant qu’il soit mis un terme à toute violation ou que l’on prévienne toute violation, y compris en retirant les informations illicites ou en rendant l’accès à ces dernières impossibles (cons. 45).
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’un hébergeur ne peut bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue par les articles 6.I- 2 et 3 de la loi du 21 juin 2004 s’il avait effectivement connaissance de l’activité illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il n’a pas agi promptement pour retirer les informations stockées ou en rendre l’accès indisponible et qu’une présomption de connaissance de l’illicéité du contenu existe en cas de notification dans les formes requises par la loi.
En revanche, les pouvoirs du juge, saisi en référé ou sur requête, tels que prévus par les dispositions de l’article 6.I-8., afin de prescrire à un hébergeur donné toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, qui ne relèvent pas d’une recherche de la responsabilité de l’hébergeur en cause, ne sont pas conditionnés à une demande préalable de retrait du contenu. Subordonner la recevabilité de l’action présentée à cette fin au juge judiciaire reviendrait ainsi à ajouter à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.
La demande de retrait présentée en l’espèce par X Y et Z AA est donc recevable.
Page 5
— Sur le caractère illicite des contenus et les mesures propres à mettre fin au dommage :
Aux termes de l’article 6. I- 8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’autorité judiciaire peut ainsi prescrire, en référé ou sur requête, à toute personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ou, à défaut, à toute personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Le dommage tel que prévu à l’article 6.I- 8 de la loi du 21 juin 2004 doit être de nature à justifier la mesure de blocage auprès des sociétés offrant un accès à des services de communication au public en ligne.
Lorsque la cause de la demande présentée au juge des référés tient au caractère diffamatoire des propos publiés sur un site donné, l’existence du dommage ne peut s’évincer du seul caractère diffamatoire des propos en cause, le délit de diffamation n’étant pas constitué lorsque la preuve de la vérité est rapportée ou lorsque l’excuse de bonne foi- laquelle suppose notamment des éléments sérieux de nature à accréditer l’allégation litigieuse- est reconnue à son auteur. Dans la mesure où l’action engagée devant le juge des référés en application des dispositions de l’article 6. I-8, oppose non pas la personne qui s’estime diffamée à la personne qui l’aurait diffamée mais la première aux hébergeurs du contenu critiqué, aucun débat contradictoire n’est rendu possible pour évaluer la réalité de l’atteinte.
Dans ces conditions, seul un abus caractérisé de la liberté d’expression peut justifier que le juge prenne des mesures telles qu’un retrait de contenu ou un blocage de sites, celles-ci devant être adaptées et proportionnées au dommage dont la réalisation ou l’imminence est reconnue dès lors qu’elles portent atteinte à la liberté fondamentale qu’est la liberté d’expression.
En l’espèce, le dommage allégué consiste en la publication de contenus diffamatoires visant l’un et l’autre des demandeurs, ces derniers étant nommément visés comme auteurs d’un crime contre l’humanité et passibles d’une poursuite annoncée comme mise en oeuvre dans les jours suivants la mise en ligne de la vidéo litigieuse. Les demandeurs indiquent que ces imputations sont attentatoires à leur honneur et qu’une telle accusation est manifestement diffamatoire au sens de l’article 29 alinéa 1 de laer loi du 29 juillet 1881. Concernant la citation avec constitution de partie civile dont il est expressément question dans la vidéo, les demandeurs précisent que les deux auteurs de cet acte sont AB AC et AD AF, ce document étant signé de leurs noms et que les accusations qui y figurent sont précises.
Page 6
Les demandeurs soulignent que ces contenus leur causent un grave dommage, au regard de la gravité des accusations portées contre eux mais aussi de la large diffusion des propos manifestement illicites.
La société OVH ne s’oppose pas au retrait sollicité, étant précisé qu’il passe nécessairement par un avertissement du client pour lui permettre d’y procéder volontairement avant tout. Elle s’étonne néanmoins de ce que ni AB AC ni l’association AVF n’aient fait l’objet d’une demande directe de la part de X Y et Z AA, le choix de ces derniers de s’adresser directement à l’hébergeur du site litigieux leur permettant de s’affranchir d’un débat contradictoire avec l’auteur des propos litigieux ou le directeur de publication du site pourtant parfaitement identifiables.
La société GOOGLE IRELAND LIMITED s’oppose à la reconnaissance de la possibilité de prendre des mesures en référé en l’espèce, faute de caractère manifestement illicite des propos en cause. Elle souligne, en effet, que le juge des référés ne peut, ici, juger du caractère manifestement illicite des propos dès lors que l’hébergeur ne dispose pas des éléments que l’auteur de ceux-ci pourraient faire valoir en défense. En substance, elle invoque l’impossibilité de reconnaître le caractère manifestement illicite de propos critiqués comme diffamatoires, nécessitant un débat contradictoire et regrette également le fait que l’auteur des propos, identifié, n’ait pas été assigné, la privant ainsi tout comme le juge des référés de la possibilité d’apprécier le caractère fondé ou non des critiques dont ils font l’objet. En dernier lieu, elle conteste le caractère illicite des propos litigieux qui visent à expliciter la démarche judiciaire des intéressés et relèvent d’un sujet d’intérêt général.
La société ARCHIVE HOST indique, quant à elle, avoir informé AB AC de la suppression du contenu litigieux (la copie de la citation directe) de ses serveurs de sorte que les demandes formulées à son endroit par X Y et Z AA sont caduques.
*
Il n’est pas contesté que les demandeurs sont en mesure d’agir contre l’auteur du contenu litigieux, ce dernier étant identifiable sans difficulté. Il a été précisé à l’audience qu’était engagée, en parallèle, une poursuite du chef de diffamation publique envers des agents publics contre AB AC avec une première date d’audience pour fixation au 7 janvier 2021. Il résulte des éléments communiqués par les demandeurs qu’AB AC a déjà été condamné par les juridictions pénales pour des faits de diffamation publique à l’égard d’un fonctionnaire public, notamment pour avoir mis en ligne, le 26 mai 2016, sur son blog
“témoignage fiscal” un article intitulé “La justice piétine la scène du délit moral et efface les preuves” et visant un contrôleur des impôts, (arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 15 décembre 2016 -pièce n°7.1 en demande), puis pour avoir mis en ligne, le 29 juin 2011, sur le même site, un article intitulé “la preuve par trois” citant nommément un inspecteur des impôts cette fois, en renvoyant, grâce à un lien hypertexte à un document correspondant à une citation devant le tribunal correctionnel contre ce fonctionnaire (arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 27 mars 2018 -pièce n°7.2).
Page 7
Au vu du procès-verbal de constat du 11 août 2020 versé aux débats par les demandeurs, les accusations formulées sur le site litigieux www.temoignagefiscal.com s’inscrivent dans cette lignée. Ils mettent gravement en cause les demandeurs qu’ils accusent d’avoir participé, depuis 1992, à la commission d’un crime contre l’humanité, en donnant à cette allégation l’apparence du sérieux par la communication d’un document officiel ou qui peut être interprêté comme tel, à savoir une copie de la citation en justice adressée de ce chef, étant précisé que cette infraction est la plus haute dans l’échelle du droit pénal.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui établissent la gravité des accusations proférées, alors même que des allégations de degré moindre ont d’ores et déjà été reconnues comme diffamatoires, dans le même contexte, entrainant la condamnation de l’auteur des contenus incriminés, il y a lieu de considérer que le contenu du site litigieux cause un dommage réel et majeur aux demandeurs auquel il convient de remédier et excède, avec l’évidence requise en la matière, les limites admissibles de la liberté d’expression.
Dès lors, la mesure de retrait sollicitée, auprès de la société OVH, hébergeur du site internet www.temoignagefiscal.com, de la société GOOGLE IRELAND LIMITED, hébergeur de la plateforme YOUTUBE sur laquelle est disponible la vidéo en cause, apparaît adaptée et proportionnée, aucune autre mesure n’étant à même de faire cesser le dommage résultant de la mise en ligne, de sorte qu’il convient de faire injonction aux sociétés défenderesses de procéder à une telle mesure, selon les modalités techniques qui leur appartiennent. Alors même qu’elle a procédé spontanément à la suspension de l’accès au document litigieux sur son site, la même injonction sera faite à la société ARCHIVE HOST afin de s’assurer de la pérennité de ce retrait.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation ainsi faite aux sociétés défenderesses d’une quelconque astreinte, aucun élément ne permettant de considérer qu’elles n’exécuteront pas spontanément la présente décision. Les demandeurs ont, en outre, renoncé à une telle demande concernant la société ARCHIVE HOST.
- Sur la demande de confidentialité :
La mesure de retrait des contenus en cause ayant nécessairement pour effet de bloquer la possibilité à l’internaute qui les utilise habituellement de continuer à en faire usage, il est illusoire d’imaginer conserver une confidentialité dans le cadre de l’exécution de la présente décision et de faire ainsi peser un tel engagement sur les sociétés défenderesses. En outre, les demandeurs ont justifié avoir engagé en parallèle une procédure pénale sur le même fondement et pour les mêmes faits de sorte que la mesure sollicitée paraît d’autant moins adaptée.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Les demandeurs n’ont formulé aucune demande à ce titre. Les sociétés défenderesses sollicitent, chacune, une certaine somme, rappellée ci-avant, sur ce fondement.
Page 8
Il est, ici, équitable de tenir compte du fait que les sociétés défenderesses, attraites en la cause en leur qualité d’hébergeurs, n’ont fait l’objet d’aucune notification préalable alors même qu’une telle démarche aurait pu les amener à procéder, selon les critères fixés par la loi susvisée, au retrait des informations ou à en rendre l’accès impossible. Dans ces conditions, il convient de dire que les demandeurs devront verser, in solidum, à chacune des sociétés défenderesses la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de retrait formulée par X Y et Z AA ;
Ordonnons à la société OVH de procéder au retrait des contenus accessibles à l’adresse URL suivante et d’en suspendre l’hébergement : https://www.temoignagefiscal.com/bercy-crime-contre-lhumanité/;
Ordonnons à la société GOOGLE IRELAND LIMITED de procéder au retrait des contenus accessibles à l’adresse URL suivante et d’en suspendre l’hébergement :
Ordonnons à la société ARCHIVE HOST, en tant que de besoin, de procéder au retrait des contenus accessibles à l’adresse URL suivante et d’en suspendre l’hébergement :
h t t p s : / / s d – 5 b . a r c h i v e – host.com/membres/up/36461305119715824/Citation_crime_con t r e _ l h u m a n i t e / D o s s i e r _ p r e s s e _ – c i t a t i o n _ C r i m e _ c o n t r e _ h u m a n i t é . p d f
Disons que ces mesures seront exécutées dans le délai de dix jours maximum à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu d’ordonner aux sociétés de conserver la confidentialité de l’ordonnance et de l’assignation en référé ;
Condamnons X Y et Z AA à verser à chacune des sociétés OVH, GOOGLE IRELAND LIMITED et ARCHIVE HOSTE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamnons aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 11 février 2021
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Delphine CHAUCHIS
Page 9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thérapeutique ·
- Acte ·
- Implant ·
- Chirurgie ·
- Charges ·
- Identité de genre ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- Protocole ·
- Traitement
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Force publique
- Bâtiment ·
- Ascenseur ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enclave ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Dire ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Terrassement ·
- Demande ·
- Contrat de construction ·
- Condamnation ·
- Rapport d'expertise ·
- Parcelle
- Assurance vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Fausse déclaration ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Souscription du contrat ·
- Demande ·
- Risque ·
- Procédure civile
- Fondation ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Intérêt à agir ·
- Protection ·
- Statut ·
- Frais irrépétibles ·
- Action ·
- Campagne publicitaire ·
- Objet social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Consignation ·
- Procédure civile ·
- Séquestre ·
- Crédit agricole ·
- Tiers saisi ·
- Juge ·
- Saisie-attribution ·
- Côte ·
- Banque
- Sociétés ·
- Assurance des biens ·
- Expert ·
- Mutuelle ·
- Malfaçon ·
- Lorraine ·
- Lard ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Intérêt
- Préjudice moral ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Albanie ·
- Réparation ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Tribunal correctionnel ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Médiation
- Réseau ·
- Contrat de prestation ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Environnement ·
- Titre exécutoire ·
- Industriel ·
- Facture ·
- Offre ·
- Titre
- Véhicule ·
- Vol ·
- Prix ·
- Achat ·
- Cession ·
- Certificat ·
- Sinistre ·
- Paye ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.