Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 31 juil. 2020, n° 20/03014 |
|---|---|
| Numéro : | 20/03014 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2020 N° RG 20/03014 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VWLL MINUTE : 20/00057
POLE DE LA FAMILLE – 1 Sectionère
CABINET 10
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
ORDONNANCE PRONONCÉE LE 31 Juillet 2020
Ordonnance rendue le 31 Juillet 2020 par Madame Linda MAIZENER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emilie LE BRONNEC, Greffier.
Monsieur X, Y, Z, AA AB né le […] à SAINT GERMAIN EN LAYE (78104) de nationalité Française […][…]
assisté par Maître Muriel CADIOU de la SELEURL Cabinet d’Avocats Muriel CADIOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0656
a formé contre son conjoint
Madame AC, AD, AE AF épouse AB née le […] à VERSAILLES (78000) de nationalité Française domiciliée : chez Madame AG AF 15, avenue Rapp 75007 PARIS
assistée par Me Béatrice UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C804
une demande en DIVORCE.
La tentative de conciliation a été fixée au 22 Juin 2020.
Prononcée par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X, Y, Z, AA AB et Madame AC, AD, AE AF ont contracté mariage le 14 octobre 2016 devant l’officier d’état civil de PARIS (75007), après contrat reçu le 15 juin 2016 par Maître AA CHOIX, notaire à […] (92), instaurant le régime de séparation des biens.
Deux enfants, sont issus de cette union :
- AH, X, AI AB AF, né le […] à NEUILLY-SUR- SEINE (92),
- AJ, AK, AL AB AF, né le […] à NEUILLY-SUR- SEINE (92).
Monsieur X AB, autorisé par ordonnance du 29 mai 2020, a assigné AC AF épouse AB à jour fixe par acte d’huissier du 2 juin 2020 pour une audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales de Nanterre le 22 juin 2020.
A l’audience du 22 juin 2020 les deux époux ont comparu. Monsieur X AB était présent et assisté de Maître Muriel CADIOU, avocat au Barreau de Paris. Madame AC AF était présente et assistée de Maître Béatrice Uzan, avocat au Barreau de Paris.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à la loi. Il s’est ainsi entretenu personnellement avec chacun des époux individuellement avant de les réunir. Les avocats ont été appelés à assister et à participer à l’entretien.
Le juge a constaté que Monsieur X AB maintenait sa demande et que les époux demeuraient séparément depuis le 13 avril 2020.
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte. Puis, il a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires.
Monsieur X AB a notamment sollicité, sur le fondement des articles 255 et s. du code civil et des articles 371-2, 373-2-6, 373-2-11 et 373-2-2 du code civil, au titre des mesures provisoires pouvant être ordonnées entre époux de :
- fixer la résidence séparée des époux comment suit : Monsieur AB au […], rue Parmentier 92200 […] ; Madame AF épouse AB à l’adresse de son choix ;
- autoriser Madame AF épouse AB à récupérer ses vêtements et effets personnels ;
- fixer le devoir de secours à verser par Monsieur AB à Madame AF épouse AB à la somme de 800 euros par mois ;
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur AH et AJ ;
- fixer la résidence principale des enfants chez Monsieur ;
- fixer un droit de visite et d’hébergement pour la mère élargi comme suit : En période scolaires : Les fins de semaines paires, du jeudi 18 heures ou sortie de la crèche / départ de la nourrice au lundi matin reprise de la crèche ou arrivée de la nourrice ; Pendant les petites vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années impaires avec la mère et la seconde moitié avec le père et inversement les années paires ; Pendant les grandes vacances scolaires : Les années paires, les quinze premiers jours de juillet et août pour le père et les quinze derniers jours de juillet et août pour la mère ; Les années impaires, les quinze premiers jours de juillet et août pour la mère et les quinze derniers jours de juillet et août pour le père ;
— dire et juger que Madame AF épouse AB ira chercher et ramènera les enfants au domicile du père ;
- préciser que : Le début des vacances scolaires correspond au dernier jour de la crèche ou de la classe fixé par l’académie ; Lorsque le nombre de jours de vacances est paire : à la fin de la première partie des vacances, les enfants seront ramenés à 18 heures, et à la fin de la deuxième partie des vacances, les enfants seront ramenés le dimanche soir à 18 heures ; Lorsque le nombre de vacances est impaire : à la fin de la première partie des vacances, les enfants seront ramenés à 12 heures, et à la fin de la deuxième partie des vacances, les enfants seront ramenés le dimanche soir à 18 heures ; Les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez leur père, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures et le week-end de la fête des mères chez leur mère du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures ; Si la fin de semaine impaire est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit de visite et d’hébergement de la mère ;
- ordonner une interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents.
- condamner Madame AF épouse AB à verser à Monsieur AB la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros par mois pour les deux enfants, par virement mensuel automatique le 1 de chaque mois, avec indexation annuelle ;er
- dire et juger que Monsieur AB prendra à sa charge les frais médicaux non remboursés.
En réponse, Madame AC AF épouse AB est en désaccord avec les propositions faites par son époux et sollicite notamment, sur le fondement des articles 251 et 255 du code civil et 1106 et suivants du code de procédure civile, de : A titre liminaire
- déclarer irrecevable la requête en divorce parce que l’époux fait état de griefs à l’égard de Madame AF A titre infiniment liminaire
- rejeter les pièces adverses 21, 30 à 41 en ce que le témoignage en pièce 21 de Mme AM épouse AN est mensonger et que les pièces 30 à 41 ne sont que des montages grossiers établis par l’époux cherchant à attribuer à l’épouse des faits dont elle n’est pas l’auteur dans le but de la salir, Sur les mesures entre époux
- autoriser les époux à résider séparément : Madame AF épouse AB au […] rue Parmentier 92200 NEUILLY-SUR- SEINE, Monsieur AB au lieu de son choix ;
- attribuer à Madame AF épouse AB la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants ;
- dire qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur AB devra avoir quitté les lieux dans les quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation ;
- ordonner à l’issue de ce délai, l’expulsion de Monsieur AB avec le concours de la force publique ;
- dire que l’époux reprendra ses vêtements et effets personnels dans un délai de quinze jours du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation et en présence d’un tiers ;
- fixer la contribution de Monsieur AB au titre du devoir de secours comme suit : A titre principal : L’attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal à Madame AF ; Le versement d’une somme mensuelle de 1 200 euros entre les mains de Madame AF épouse AB et au besoin l’y condamner ; A titre subsidiaire : Le versement d’une somme mensuelle de 3 800 euros entre les mains de Madame AF épouse AB et au besoin l’y condamner ;
- dire que chacun des époux conservera à sa charge les dettes qui sont nées de son chef postérieurement au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation ;
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame AF épouse AB ;
— accorder à Monsieur AB un droit de visite et d’hébergement progressif, à défaut de meilleur accord entre les parents comme suit : Jusqu’en septembre 2020 : Un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures ; Deux fois par semaine, les semaines impaires le père pourra accompagner les enfants à la crèche ou à l’école, en respectant un délai de prévenance par mail de 48 heures ; Pendant les vacances d’été 2020 : Un droit de visite et d’hébergement quatre jours du 11 au 14 juillet 2020 ; Un droit de visite et d’hébergement les cinq premiers jours du mois d’août ; A partir de septembre 2020 : Un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 17 heures ; Pendant les petites vacances scolaires : un droit de visite et d’hébergement les quatre premiers jours de la Toussaint, de Noël, de février, de Pâques ; Eté 2021 : La première semaine du mois de juillet ; La première semaine du mois d’août ; A partir de septembre 2021 : Les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires ; Pendant les vacances d’été : la première quinzaine du mois d’août les années paires et la deuxième quinzaine les années impaires ;
- dire que les enfants seront, le dimanche de la fête des mères avec Madame AF épouse AB et, le dimanche de la fête des pères, avec Monsieur AB ;
- dire que Monsieur AB devra aller chercher et reconduire les enfants au domicile de Madame AF épouse AB ;
- fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants Au paiement d’une somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros mensuels au totale, payable avant le 5 de chaque mois entre les mains de la mère, douze mois sur douze, ce avec indexation ; La prise en charge de la totalité des frais relatifs à la nourrice (salaire et charges) et à la crèche des enfants puis les frais de scolarité ;
- débouter le père de ses demandes plus amples et contraires ;
- réserver les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour davantage de détails quant aux moyens et prétentions.
Les époux, assistés de leurs avocats, ont déclaré l’un et l’autre accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l’irrecevabilité de la requête en divorce
Madame AF sollicite sur le fondement des articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile que soit déclarée irrecevable la requête en divorce parce que l’époux fait état de griefs à l’égard de Madame AF. Monsieur AB conteste l’irrecevabilité estimant qu’il ne lui ait pas reprochée des faits en tant qu’épouse « mais d’avoir un comportement irresponsable à l’égard des enfants qu’il a emmenés avec elle ou fait garder par un tiers sans que le père soit au courant ».
En l’espèce, l’ensemble de l’argumentation de Monsieur AB au sein de l’assignation en divorce tend à se positionner par rapport à la protection de AH et AJ et non dans des griefs de divorce. La mention du fait d’avoir été trompé est liée à l’inquiétude de la présence des enfants lors de l’adultère d’après le père. C’est d’autant plus vrai que le divorce n’a pas été initié sur le fondement de la faute ce qui est confirmé à l’audience par la signature par les deux parties d’un procès-verbal d’acceptation.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’assignation en divorce formulée par Monsieur X AB.
- Sur la demande de rejet des pièces numéros 21, 30 à 41 versées par l’époux
L’article 202 du code de procédure civile prévoit que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la nécessité d’une production pouvant porter atteinte à la vie privé n’est recevable que si elle est nécessaire aux besoins de la défense et proportionnée au but recherché.
Madame AF sollicite de rejeter les pièces adverses 21, 30 à 41 en ce que le témoignage en pièce 21 de Mme AM épouse AN est mensongé quant à la fréquence des déplacements de Monsieur AB à Londres et que les pièces 30 à 41 ne sont que des montages grossiers établis par l’époux cherchant à attribuer à l’épouse des faits dont elle n’est pas l’auteur dans le but de la salir, Monsieur AB estime que l’attestation de son employeur relative à ses déplacements à Londres depuis le 1er janvier 2020 une à deux fois par mois est exacte et s’appuie sur le relevé Eurostar. Pour ce qui est des messages, il souligne que les SMS produits sont issus de l’ancien téléphone laissé au domicile conjugal pendant le confinement et ne sont pas un montage comme le montre, pour lui, la photographie envoyée où elle est avec AH en pièce n°39.
En l’espèce, pour ce qui est de la pièce numéro 21 de l’époux, il résulte de l’examen de la somme des voyages Paris-Londres en train Eurostar produites la certitude des dates suivantes: un aller-retour du 8 au 10 janvier 2020 (3 jours), un aller-retour du 19 au 20 février 2020 (2 jours), deux aller-retours du 3 au 4 mars et du 12 au 13 mars 2020. La liste produite par Madame AF, outre qu’elle est élaborée par ses soins n’est appuyée par aucun élément permettant d’objectiver les dates alléguées. Il convient d’en déduire que l’affirmation de l’employeur selon laquelle Monsieur AB « ne vient plus à Londres qu’une ou deux fois par mois, pour la journée en général » est corroborée par la production de la pièce susmentionnée.
S’agissant des pièces numérotées 30 à 41 versées par l’époux, rien ne permet d’accréditer la thèse selon laquelle il s’agirait d’un montage, aucune preuve en ce sens n’étant versée aux débats. En effet, l’examen des pièces révèle des clichés photographiques d’un téléphone portable où des conversations sont lisibles, lesdites photos de conversation permettant d’observer en haut à gauche de l’écran du téléphone portable la mention « aucune SIM », ce qui accrédite la version de Monsieur AB selon laquelle il s’agit d’un ancien téléphone de l’épouse laissé au domicile conjugal. La preuve d’un quelconque montage n’est dès lors pas rapportée par la demanderesse au rejet de pièces.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’épouse de ses demandes de rejet de pièces.
Sur les mesures provisoires concernant les époux
Sur la situation financière des parties
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
- Monsieur X AB exerce une activité de conseil (finance, investissement). Il est associé de la société Spice Capital Partners LLP (Royaume Uni), administrateur de la société Oteo Investment SARL (Luxembourg) depuis octobre 2017 et Président (et unique associé) de la société Penfret Industrie SAS (France) depuis décembre 2019. Il déclare être par ailleurs administrateur non exécutif des sociétés Care Tree Holding Ltd et Care Tree Invest Ltd pour le compte de la société Otéo ne lui donnant aucune rémunération à ce titre. Il ressort de la déclaration de revenus 2019 qu’il a déclaré percevoir 82 868 euros (Bic professions, Royaume Uni) pour la société Spice Capital Partners LLP. Du 5 avril 2018 au 5 avril 2019 (année fiscale britannique), il a perçu 82088£ soit 90729€ selon valeur du taux de change du délibéré de la décision. La déclaration luxembourgeoise de la retenue d’impôt sur les tantièmes, dont l’une n’est pas signée, ne permet pas d’arriver au montant indiqué dans la déclaration française, à savoir 80 000 euros versés après retenue à la source.
- ses revenus déclarés en 2019 s’élevaient vraisemblablement à la somme mensuelle de 13 572,34 euros (162 868 euros annuels non compris impôts britanniques). Monsieur AB indique une baisse de rémunération à prévoir justifiée par un document du « managing partner de Spice Capital Partners », Madame AO AM indiquant que sa rémunération jusqu’ à mars 2020 s’élevait à la somme de 5000£ + 1400£ d’allocation de frais pour Londres et à compter d’avril 2020 sera de 1500£ avec défraiement de ses dépenses sur présentation notes de frais. Il précise qu’il percevra un complément de salaire au 1er juin 2020 de 1590,75€ mensuels de Penfret Industrie (cotisations sociales comprises), outre un loyer à verser à compter du 30 juin 2020 de 376 euros mensuels. Il justifie de :
- ce que les impôts britanniques du 5 avril 2018 au 5 avril 2019 se sont élevés à la somme de 30216,70£ soit 33 478€ soit 2789,34€ mensuels et que les impôts prévisionnels sur le revenu français avec les enfants à charge, qui seront dès lors amenés à être modifiés au vu de la situation de fait s’élèveraient à la somme de 1922 euros mensuels ;
- un prêt de 270 000,00 euros courant jusqu’au 5 juin 2034, remboursé mensuellement d’un montant de 258,75 euros sauf dernière échéance ;
- un prêt de 854 257,13 euros courant jusqu’au 5 juin 2039, remboursé mensuellement d’un montant de 3 986,11 euros ;
- 257€ prévisible de taxe d’habitation,
- 173€ prévisible de taxe foncière,
- 846€ de charges de copropriété,
- des charges de 360,45 euros au titre des revenus attribués à Madame AP AQ AR (étant précisé que le CESU est au nom exclusif de l’épouse);
- des charges de 1 093,26 euros au titre des revenus attribués à Madame AS AT AU AV (étant précisé que l’URSSAF est au nom exclusif de l’épouse);
- des frais de crèche évalués à hauteur de 1627,50 euros pour les deux enfants Il est à souligner l’opacité, à ce stade, des revenus globaux et réels de Monsieur AB, celui- ci devant en justifier de façon plus précise dans le cadre du divorce.
- Madame AC AF épouse AB perçoit, en qualité de ingénieur- cadre au sein de la société PSA AUTOMOBILES SA, un salaire mensuel de 4735,17 euros au regard de ses bulletins de paie des mois de décembre 2019 à mai 2020. Elle justifie de :
- 932,55 euros au titre de l’impôt sur le revenu (taux de 23,6%).
Sur le domicile conjugal
Il ressort de l’article 255 3° et 4° du code civil que le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux. Il peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
Monsieur AB souhaite voir la résidence des enfants fixée au domicile conjugal situé au […] rue Parmentier à […], bien personnel acquis le 20 mai 2019. Il explique que ce domicile est son lieu de travail quotidien et le siège social de sa société et qu’il est le seul à avoir les capacités financières pour en assumer les charges. Il propose en contrepartie de verser la somme de 800 euros au titre du devoir de secours à son épouse.
Madame AF demande l’attribution de la jouissance du domicile conjugal en arguant de ce que le bail commercial produit est un montage établi pour les besoins de la cause, que son époux est de mauvaise foi en prévoyant que le 1er loyer ne serait versé que le 1er juillet 2020 et qu’il ne recevra pas de clientèle ou de fournisseur puisque le bien n’a ni la qualification professionnelle ni la qualification commerciale. L’épouse fait valoir que les offres de location dans les biens qu’elle recherche exigent des revenus de trois fois le montant du loyer et des charges avec une antériorité d’environ 3 ans et en déduit qu’elle n’a pas les moyens pour louer un appartement à proximité du domicile conjugal, contrairement à l’époux.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 20 mai 2019 que l’appartement situé au […] rue Parmentier 92200 […] appartient en pleine propriété à Monsieur AB, étant rappelé que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Le règlement de copropriété n’est pas versé aux débats et ne met pas en mesure la juridiction de déterminer si le bail commercial versé aux débats, commençant à courir le 6 janvier 2020 pour se terminer le 6 janvier 2020, est régulier ou non. Il est évident que, dans une perspective d’optimisation fiscale, cela permettra à Monsieur AB de défalquer certains de ses frais professionnels. Il est par ailleurs à noter que l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés au 27 décembre 2019 de la SAS Penfret Industrie fixe une date de commencement d’activité au 16 décembre 2019 à l’adresse du domicile conjugal. Toutefois, Madame AF, dès lors qu’elle bénéficiera d’un montant au titre du devoir de secours de la part de son mari sera en capacité financière de se reloger, y compris sur […]. Il n’y a en outre pas lieu d’imposer aux enfants de changer à de multiples reprises de lieu de vie puisque la mère sera amenée en définitive à quitter le domicile conjugal puisqu’il appartient à l’époux. En conséquence, la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant sera attribuée à Monsieur AB. La remise des vêtements et objets personnels sera par ailleurs ordonnée.
Sur le délai octroyé à l’épouse pour quitter les lieux
En l’espèce, compte tenu du fait qu’il faudra que Madame AF justifie du versement du devoir de secours à son bailleur et organise un nouveau lieu de vie pour être à une distance raisonnable de la crèche de ses fils, il convient de lui accorder – au vu de la taille de l’appartement permettant au besoin à chacun de s’isoler – de bénéficier d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision.
Sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
L’article 212 du Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Il appartient donc au mari ou à la femme de permettre à son conjoint d’avoir des revenus qui lui assurent un niveau d’existence auquel il peut prétendre compte tenu des facultés contributives de celui-ci ou de celle-ci.
Elle n’est donc pas une simple pension de survie mais doit tendre, autant que faire se peut et dans les limites des facultés de celui qui la doit, à maintenir à son bénéficiaire un train de vie décent, aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune. Elle a pour but d’assurer une certaine continuité dans les habitudes de vie du conjoint et le niveau de ses dépenses mais exclue toutefois l’enrichissement du conjoint créancier et ne vise aucunement à combler la disparité de situation existant entre les époux.
La mise en œuvre du devoir de secours doit être justifiée par la situation de besoin de l’époux qui la sollicite. Le versement d’une pension alimentaire entre époux a pour but de couvrir les dépenses de la vie courante, mais n’est pas destiné à satisfaire à des demandes somptuaires ou imprévues. En outre, il doit être tenu compte de l’éventuelle exécution en nature du devoir de secours, sous forme notamment de jouissance gratuite d’un bien commun.
Le montant des sommes dues au titre du devoir de secours s’établit en fonction des revenus de l’époux plus fortuné et en corrélation avec les ressources de son conjoint. Le devoir de secours tend à assurer un certain nivellement des niveaux de vie respectifs pendant l’instance en divorce, et non à garantir uniquement le minimum vital".
Madame AF sollicite, à titre principal une contribution au titre du devoir de secours mixte par l’attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal et par le versement de la somme de 1200€ mensuelle. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle ne se verrait pas attribuer le domicile conjugal, la somme mensuelle de […]00 euros. Monsieur AB offre de verser 800 euros mensuels à son épouse.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
En considération de ces éléments, il convient de dire que Madame AC AF épouse AB se trouve dans une situation de besoin par rapport à son époux. Il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par l’époux à son épouse au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 2000 euros.
2. Sur les mesures provisoires concernant les enfants
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article […]8-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article […]8-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, les enfants n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance des enfants et ces derniers étant nés pendant le mariage. Par ailleurs, ils ne remettent pas en cause ce principe à l’audience.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents. Il peut ordonner notamment l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement.
Monsieur X AB sollicite une interdiction du territoire français. Il estime qu’il existe une risque de départ parce que son épouse entretient une relation extra-conjugale avec un homme britannique qui lui demande de venir s’installer en Angleterre.
Madame AC AF épouse AB déclare à l’audience ne pas voir l’intérêt mais ne pas y être opposée si cela peut le rassurer.
En l’espèce, la lecture des échanges WhatsApp entre Madame AC AF et Monsieur AW AX en date du 26 décembre (l’année n’étant pas précisée) révèle une conversation où ce dernier demande « Do you want to live with me ? » soit, en français: « veux-tu vivre avec moi ?». La preuve est dès lors rapportée qu’une vie outre-Manche est susceptible d’être envisagée par Madame AF. Compte tenu de la relation affective extra-conjugale avec un ressortissant extra-communautaire entretenue par Madame AF, du fait qu’elle a manifestement amené parfois son plus jeune enfant avec elle à Londres, les réticences de l’époux quant au déplacement des enfants à l’étranger sont fondées. En conséquence, Monsieur X AB justifiant d’un motif sérieux et grave à l’appui de sa demande, il convient d’y faire droit selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Sur la résidence des enfants et les droits de visite et d’hébergement
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes. Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Monsieur X AB sollicite la fixation de la résidence de AH et d’AY à son domicile. Il argue de ce que la mère a quitter le domicile familial en emmenant les enfants sans son accord, lui interdit de les voir depuis près de deux mois, acceptant seulement des appels vidéo Facetime et en proposant une simple promenade le samedi 13 juin, en violation de son autorité parentale. Monsieur AB estime que la mère a des attitudes irresponsables et inadaptées au regard de ses responsabilités maternelles en faisant primer sa vie de femme sur ses responsabilités de mère de deux enfants en très bas âge et sur sa gestion des problèmes de santé de AH. Il souligne la flexibilité de son organisation professionnelle et sa proximité avec ses fils.
Madame AC AF demande la fixation de la résidence de AH et d’AY à son domicile. Elle expose être la figure de référence des enfants depuis leur naissance et jusqu’à ce jour. Elle conteste les déclarations de son époux, estimant avoir quitté le domicile familial du fait du climat de terreur imposé par Monsieur AB, faisant valoir qu’elle suit les enfants médicalement, qu’elle est attentive à eux d’autant que son époux vivant la moitié de l’année à Londres et était très absent, qu’elle a géré la crèche et les nourrices. Elle argue de ce que Monsieur AB n’est pas en capacité de s’occuper de leurs fils parce qu’il a de multiples déplacements professionnels à Londres, en Afrique du Sud et au Luxembourg. Elle ajoute qu’AY est encore allaité. Elle conclut à une absence de disponibilité et de capacité éducative du père pour proposer des droits de visite et d’hébergement progressifs.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats qu’il est manifeste que Monsieur AB a noué une véritable relation affective avec ses deux fils, s’est pleinement investi dans la prise en charge médicale de AH à la suite de ses convulsions et qu’il offre à AH et à AY un cadre de vie confortable. En revanche, compte tenu de la multiplicité de ses activités, notamment à l’international, il est compréhensible que son volume de travail soit important diminuant sa disponibilité mais il a la chance de visiblement avoir la possibilité d’organiser la périodicité de ses déplacements.
Madame AF a effectivement entravé l’exercice commun de l’autorité parental en ne permettant pas, après avoir quitté le domicile conjugal, au père de voir ses enfants pendant plusieurs mois. Si elle estime que celui-ci ne s’occupait pas du quotidien et pouvait manifester son agacement voire son emportement de façon véhémente, la preuve est rapportée de ce qu’elle a amené, au moins le cadet, en Angleterre à l’insu du père. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats qu’elle est également attachée à ses fils et que c’est effectivement la mère qui a rempli le carnet de santé ou recruté les nourrices et était présente lors des multiples déplacements professionnels de l’époux pour la gestion et le suivi des deux garçons.
Eu égard essentiellement au jeune âge de AH et d’AY, au fait que la mère a toujours été présente pour ses fils qui ont un grand besoin de maternage à ces âges et compte tenu de ce qu’AY est encore allaité le soir et/ou la nuit, il y a lieu, à ce stade, de privilégier la permanence des habitudes et du parent référent, et de fixer ainsi la résidence des enfants chez la mère et d’accorder des droits de visite et d’hébergement progressifs au père, selon les modalités fixées au dispositif de la décision. En effet, celle-ci étant dûment avertie, elle pourra, le cas échéant, prévoir le nécessaire de façon à ce que, à titre d’exemple, son lait soit congelé, ou que le sevrage d’AJ soit intervenu, en fonction des besoins de l’enfant, de manière à permettre un droit d’hébergement au père. Il sera souligné que, une fois que les enfants auront grandi, il sera parfaitement envisageable de prévoir des droits plus élargis pour le père pour lequel il n’est pas rapporté la preuve qu’il ait démérité et en fonction de l’évolution de la situation.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 600 euros, soit 300 euros par enfant, outre la prise en charge de la totalité des frais relatifs à la nounou (salaires et charges) ou garderie et à la crèche puis les frais de scolarité et les frais médicaux non remboursés, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Linda MAIZENER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emilie LE BRONNEC, Greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que les dispositions de l’article […]8-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant ;
AUTORISE les époux à introduire l’instance en divorce,
CONSTATE que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente procédure ;
RENVOIE les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l’article 1113 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1113 du code de procédure civile, dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce et en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance ;
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 267 du code civil tel que modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil et que le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile modifié par l’article 3 du décret 2016 -185 du 23 février 2016, l’assignation en divorce doit comporter à peine d’irrecevabilité des demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil, la déclaration commune d’acceptation du partage judiciaire prévue au 3ème alinéa de l’article 267 du code civil formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs sur les points de désaccord subsistants entre les parties étant précisé toutefois que seul, le projet notarié visé au 4ème alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation – partage est formulée ;
STATUANT sur les demandes liminaires
DECLARE recevable l’assignation de Monsieur X AB ;
DEBOUTE Madame AC AF de sa demande de rejet des pièces adverses numéros 21 et 30 à 41;
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux :
CONSTATE que les époux sont séparés depuis le 13 avril 2020 ;
CONSTATE la résidence séparée des époux comme suit :
- l’épouse : à l’adresse de son choix
- l’époux : […] rue Parmentier 92200 […] ;
ATTRIBUE à l’époux la jouissance du logement familial (bien propre de l’époux) et du mobilier du ménage ;
DIT que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des mensualités du crédit immobilier contracté pour l’achat du domicile conjugal mais également des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision ;
DIT que l’épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum de 6 mois, à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE à l’issue de ce délai, l’expulsion de l’épouse avec le concours de la force publique;
FAIT DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels ;
FIXE à la somme mensuelle de 2000 euros, la pension alimentaire due par Monsieur X AB à Madame AC AF épouse AB au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame AC AF épouse AB le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants :
Autorité parentale :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
Sortie du territoire :
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, des enfants :
- AH, X, AI AB AF, né le […] à NEUILLY-SUR- SEINE (92),
- AJ, AK, AL AB AF, né le […] à NEUILLY-SUR- SEINE (92) ;
DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de NANTERRE afin d’inscription des mineurs AH et AJ AB AF au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes : « Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier. » ;
RAPPELLE que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure susmentionnée n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire ; en revanche, l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur selon les modalités précitées ;
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer, nonobstant l’interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque l’enfant mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;
Résidence :
DEBOUTE Monsieur X AB de sa demande de résidence des enfants ;
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Droit de visite et d’hébergement :
DIT que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
¤ Eté 2020
- du 1er août 2020 à 10 heures au 3 août 2020 à 18 heures,
- du 21 août 2020 à 10 heures au 23 août 2020 à 18 heures,
¤ A partir de septembre 2020
* pendant les périodes scolaires :
- les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires : les quatre premiers jours de vacances de chacune des petites vacances à compter de la sortie de crèche/garderie, la première semaine du mois de juillet 2021 et la première semaine du mois d’août 2021,
¤ A partir de septembre 2021
* pendant les périodes scolaires :
- les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes/crèches/garderie au dimanche 18 heures,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
- la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
- à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’assumer le trajet aller des enfants (charge matérielle ou financière) jusqu’au domicile de l’autre parent et pour la mère ou un tiers digne de confiance d’assumer le trajet retour des enfants (charge matérielle ou financière) ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que le début des vacances scolaires correspond au dernier jour de la crèche ou de la classe fixé par l’académie ; que lorsque le nombre de jours de vacances est paire : à la fin de la première partie des vacances, les enfants seront ramenés à 18 heures, et à la fin de la deuxième partie des vacances, les enfants seront ramenés le dimanche soir à 18 heures ; que lorsque le nombre de vacances est impaire : à la fin de la première partie des vacances, les enfants seront ramenés à 12 heures, et à la fin de la deuxième partie des vacances, les enfants seront ramenés le dimanche soir à 18 heures ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez leur père, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures et le week-end de la fête des mères chez leur mère du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures ; Si la fin de semaine impaire est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit de visite et d’hébergement de la mère ;
Contribution à l’entretien et à l’éducation :
FIXE à la somme de 600 euros par mois, soit 300 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame AC AF épouse AB, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, outre la prise en charge de la totalité des frais relatifs à la nounou (salaires et charges) ou garderie et à la crèche puis les frais de scolarité et les frais médicaux non remboursés, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
PRECISE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
Notification de la décision :
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente ;
Transmission pour information :
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information, compte tenu de l’interdiction du territoire français ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, l’an deux mil vingt et le trente-et-un juillet, la minute étant signée par Madame Linda MAIZENER, Juge aux affaires familiales, et par Madame Emilie LE BRONNEC, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- Décret n°2016-185 du 23 février 2016
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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