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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 22 juil. 2021, n° 20/00122 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00122 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2021
N° R.G. : 20/00122 – N ° P o r t a l i s DB3R-W-B7E-VOLE
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. TECHNISOL
C/
S . A . R . L . TECHNISOLS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. TECHNISOL […] […]
représentée par Me Céline CUVELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0782
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TECHNISOLS […]
défaillant
Le dossier a été retenu selon la procédure sans audience prévue à l’article 778 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Daniel BARLOW, Premier vice-président Julien RICHAUD, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Daniel BARLOW, Premier vice-président Julien RICHAUD, Vice-président Dorothée DIBIE, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Technisol, immatriculée au RCS d’Avignon le 21 octobre 2004, a pour activité principale l’application de la chape fluide ainsi que tous travaux de maçonnerie, d’électricité, de plomberie et de carrelage.
Elle exploite pour les besoins de cette activité le site internet accessible sous le nom de domaine technisol-france.fr qu’elle a réservé le 25 juin 2004 et est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque verbale française « Technisol », déposée le 30 novembre 2009 et enregistrée sous le numéro 093695239 en classes 1, 19 et 37 pour désigner plus particulièrement dans cette dernière classe les services suivants : « Construction d’édifices, peinture, plâtrerie, couverture de sols ; travaux publics ; location d’outils et de matériel de construction ; scellement, traitement de surfaces (murs, sols et fondations) ».
Expliquant avoir découvert que la SARL Technisols, immatriculée au RCS de Pontoise le 24 janvier 2019, exerçait, sous une dénomination sociale reproduisant la sienne et imitant son nom domaine, une activité principale de travaux de maçonnerie générale, béton armé, gros œuvre, revêtement sols et murs, identique aux services visés en classe 37 à l’enregistrement de sa marque dont le signe était également reproduit, la SAS Technisol a, par courrier de son conseil du 29 avril 2019 itéré le 14 mai 2019, mis en demeure la SARL Technisols de cesser l’usage du signe « technisols » pour les besoins de son activité commerciale.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 11 décembre 2019, la SAS Technisol a assigné la SARL Technisols devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire.
Dans son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Technisol demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions des articles L 713-3 et L 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil et 699 du code de procédure civile :
- de recevoir la SAS Technisol en sa demande et y faire droit ;
- de dire et juger la SARL Technisols coupable d’actes de contrefaçon de marque en raison de l’usage du signe « Technisols » pour identifier une activité de « maçonnerie générale, béton armé, gros œuvre, revêtement sols et murs » similaire aux produits et/ou services visés au libellé de la marque verbale française antérieure « Technisol » n° 093695239 ;
- de dire et juger qu’en exploitant le signe « Technisols », à titre de dénomination sociale, la SARL Technisols a porté atteinte aux droits antérieurs de la SAS Technisol sur sa dénomination sociale et son nom de domaine ;
- en conséquence :
o d’interdire à la SARL Technisols d’utiliser et/ou d’exploiter le signe « Technisols » à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, pour désigner des produits et/ou services identiques ou similaires à ceux protégés par la marque Technisol et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte définitive ;
o d’ordonner à la SARL Technisols de modifier sa dénomination sociale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au plus tard dans les huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte définitive ;
o de condamner la SARL Technisols à verser à la SAS Technisol la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon ;
o de condamner la SARL Technisols à verser à la SAS Technisol la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;
o de condamner la SARL Technisols à verser à la SAS Technisol la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o de condamner la SARL Technisols aux entiers dépens, dont distraction au
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profit de la Selarl B Cube en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2020. La SARL Technisols, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes du procès-verbal de signification de l’assignation, effectuée à l’adresse figurant sur l’extrait Kbis de la SARL Technisols dont la SAS Technisol a communiqué une mise à jour au 19 mai 2021 ne révélant aucune cause d’interruption de l’instance attachée à la situation juridique de la défenderesse, l’huissier a remis l’acte à une personne se prétendant habilitée et a déposé un avis de passage au destinataire. Ces diligences suffisent à établir le sérieux des recherches de l’huissier et l’impossibilité objective d’une remise à personne. Aussi l’assignation est-elle régulière au sens des articles 654 à 658 du code de procédure civile.
1°) Sur l’action en contrefaçon
Conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code.
En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que: « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Enfin, aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
- Sur la matérialité et l’imputabilité des faits
L’unique élément de preuve produit réside dans l’extrait Kbis de la SARL Technisols. Cette pièce, qui est un simple acte d’immatriculation administrative, constitue non la preuve certaine d’une exploitation effective dans la vie des affaires du signe « Technisols », seule susceptible d’être interdite par le titulaire au sens des articles L 713-1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, mais un indice de celle-ci qui mérite un complément de preuve. Toutefois, la carence totale de la SARL Technisols et sa défaillance ne pouvant par principe lui profiter et les autres éléments de preuve attendus pouvant ne pas être raisonnablement accessibles à la SAS Technisol en l’absence notamment d’exploitation d’un site internet, ce complément peut, conformément à l’article 1382 (anciennement 1353) du code civil, être tiré de l’actualisation par la demanderesse de l’extrait Kbis à une date contemporaine de l’audience dont la constance des mentions traduit celle de l’activité réelle, elle-même réputée conforme à l’activité théorique déclarée.
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En ce sens, la SAS Technisol prouve un usage du signe « Technisols » par la SARL Technisols.
- Sur la nature de l’usage
L’article 10 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 ne prévoyant que le pouvoir du titulaire d’interdire aux tiers « de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services », l’usage du signe à titre d’enseigne et de nom commercial, appelle un examen spécifique quant à sa relation avec les services.
Dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE alors CJCE a précisé que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut, en application de l’article 5§1 a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
En effet, la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. A défaut d’atteinte aux fonctions de ses droits, l’utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre.
Et dans son arrêt Céline SARL c. Céline SA du 11 septembre 2007, la CJUE alors CJCE a dit pour droit que l’usage, par un tiers qui n’y a pas été autorisé, d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de la marque est habilité à interdire conformément à l’article 5§1a de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, s’il s’agit d’un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. Elle précisait qu’il en était ainsi lorsque le signe est utilisé par le tiers pour ses produits ou ses services de telle manière que les consommateurs sont susceptibles de l’interpréter comme désignant la provenance des produits ou des services en cause puisqu’en pareil cas, l’usage du signe est susceptible de mettre en péril la fonction essentielle de la marque de garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Rappelant qu’une dénomination sociale, un nom commercial et une enseigne n’ont pas en soi pour finalité de distinguer des produits ou des services puisqu’ils ont respectivement pour objet d’identifier une société ou de signaler un fonds de commerce, elle indiquait qu’il y a usage « pour des produits
» au sens de l’article 5§1 de la directive lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise et, même en l’absence d’apposition, s’il utilise le signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers.
Le moyen de défense tiré de la nature de l’usage du signe s’appuie sur une exception au droit exclusif du titulaire de la marque et doit ainsi s’interpréter strictement. L’activité de maçonnerie générale est une activité de services. Aussi, le signe ne pouvant être apposé physiquement sur ces derniers, la garantie d’origine commerciale est par hypothèse assurée par des mentions figurant sur des supports physiques accessoires. Or, pour une telle activité, ces derniers sont particulièrement difficiles d’accès pour le concurrent qu’est la SAS Technisol. Aussi, au regard de l’extrait Kbis produit, de son actualisation et de la nature particulière du service en débat, l’usage par la SARL Technisols du signe « Technisols » constituant sa dénomination sociale sera réputé, au sens de l’article 1382 (anciennement 1353) du code civil, fait, publiquement, en lien avec les services couverts par son activité commerciale déclarée et, de ce fait, à titre de marque.
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- Sur l’appréciation de la contrefaçon
En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres (refondue dans la directive 2015/2436/UE du 16 décembre 2015) conformément au principe posé par l’arrêt Von X et Y c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, si la comparaison des marques doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés dans le cadre d’une action en nullité ainsi que l’a rappelé le TUE dans sa décision Cabel Hall Citrus Ltd c. OHMI et Casur S. Coop. Andaluza du 15 avril 2010, elle doit se faire entre la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée et la marque postérieure ou le signe non enregistré tel qu’il est utilisé dans celui d’une action en contrefaçon, celle-ci sanctionnant un acte d’exploitation et ainsi un usage contextualisé : la contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes ; seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux par la défenderesse et de commercialisation des services et produits argués de contrefaçon à l’égard desquels sera examinée la perception du public pertinent.
Cette analyse comparée doit, comme celle relative aux produits et services visés par les enregistrements et les usages en conflit, être réalisée dans le chef du public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, le territoire à prendre en compte étant celui de la France, Etat membre dans lequel la marque antérieure est protégée car elle est nationale (CJCE, 18 septembre 2008, Armacell Enterprise/OHMI-nmc).
Et le risque de confusion doit être analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque antérieure et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. Il présuppose à la fois une identité ou une similitude entre les marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou services visés à leurs enregistrements, ces conditions étant cumulatives et leur défaut privant de pertinence tout argument tiré de la distinctivité ou de la notoriété de la marque antérieure ainsi que l’a jugé la CJUE dans son arrêt OHMI c. Z AA Getränke GmbH & Co. KG et Lidl Stiftung & Co. KG du 23 janvier 2014.
Le public pertinent est particulièrement large puisque les services litigieux sont à destination des particuliers comme des professionnels, plus attentifs aux détails et à l’origine commerciale des services, gage de leur qualité.
Sur la comparaison des signes
Les signes en débat ne se distinguent que par l’ajout d’un « s » final dans la dénomination sociale de la SARL Technisols. Cette différence, inaudible et sans incidence sur le plan conceptuel, est sur le plan visuel mineure et est susceptible de passer inaperçu aux yeux du public pertinent (cf., sur ce point CJCE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion SA c. AC AD SA) : elle est insignifiante et ne fait pas obstacle à l’identité des signes.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il est nécessaire de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services qui incluent en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, 29 septembre 1998, Canon c. Metro-Goldwyn- Mayer) ou encore les canaux de distribution des produits concernés (TPI, 10 septembre 2008, Astex Therapeutics c. OHMI – Protec Health International) mais non les conditions de commercialisation des produits ou services, l’activité effective de la SARL Auranext étant ainsi à ce stade indifférente. Dans ce cadre, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la marque postérieure, ces produits sont considérés comme étant identiques (TPI, 21 octobre 2008, Aventis Pharma c. OHIM – Nycomed GmbH).
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Les services expressément opposés au titre de la contrefaçon (page 5 de l’assignation) sont les suivants, en classe 37 : « Construction d’édifices, peinture, plâtrerie, couverture de sols; travaux publics ; location d’outils et de matériel de construction ; scellement, traitement de surfaces (murs, sols et fondations) ». Ils sont identiques par nature à l’activité déclarée de la SARL Technisols, réputée identique à son activité effective pour les raisons déjà exposées.
Cette double identité caractérise la contrefaçon sans qu’il soit nécessaire d’examiner le risque de confusion. A supposer toutefois que ce dernier doive être analysé à raison d’une simple similarité des signes, il doit être apprécié globalement au regard des critères pertinents évoqués et indépendamment de sa concrétisation effective, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire étant indifférentes puisque la contrefaçon s’apprécie par référence abstraite à l’enregistrement. Or, les services étant identiques et les signes très fortement similaires, l’ajout du « s » pouvant d’ailleurs passer pour une erreur matérielle, le risque de confusion par identification est maximal, constat qui conduit à son tour à la caractérisation de la contrefaçon.
-Sur les mesures réparatrices
En application de l’article L716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Et, en vertu de l’article L 716-15 du code de propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée et aux frais du contrefacteur, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
La SAS Technisol, qui se dispense d’une analyse des différents chefs de préjudice visés par l’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle et ne fait pas le choix du forfait prévu par son dernier alinéa, invoque un préjudice économique global de 7 000 euros. Elle ne produit pourtant pas le moindre élément comptable permettant d’établir ses gains manqués ou pertes subies ainsi que les bénéfices éventuels de la SARL Technisols.
Dès lors, l’unique préjudice auquel elle peut prétendre, et qu’elle invoque spécifiquement d’ailleurs, est le préjudice de dilution. Celui-ci est constitué dès lors que se trouve affaiblie l’aptitude de la marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire, l’usage du signe par un tiers non autorisé entraînant une dispersion de l’identité de la marque antérieure et de son emprise sur l’esprit du public. Ce préjudice, qui réside dans une dévalorisation de la marque prise en tant qu’actif, est économique et non moral.
Au regard de la faiblesse des éléments produits pour établir le niveau de valorisation de la marque pour la SAS Technisol, la SARL Technisols sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation intégrale du préjudice causé par ses actes de contrefaçon.
Pour prévenir la poursuite et l’itération des actes de contrefaçon, interdiction sera faite, sous astreinte et dans les termes du dispositif, à la SARL Technisols d’exploiter, sur tout support, le signe verbal « Technisol » constituant la marque n° 093695239 ou « Technisols » à titre de
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marque, y compris dans sa dénomination sociale, pour désigner les services de maçonnerie générale, béton armé, gros œuvre, revêtement sols et murs. Cette interdiction emportant obligation pour la SARL Technisols de modifier sa dénomination sociale, aucune mention particulière ne sera précisée à ce titre dans le dispositif.
2°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
- Sur les faits distincts
L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon (en ce sens : Com., 3 juin 2003, n° 01-14.214). La sanction du cumul de demandes indemnitaires fondées sur des faits identiques au titre de la responsabilité délictuelle n’est pas, à la différence de celle des actions fondées cumulativement sur les responsabilités contractuelle et délictuelle, l’irrecevabilité des deux demandes mais uniquement de celle des deux qui est présentée à titre complémentaire. Elle peut en revanche l’être à titre subsidiaire pour des faits identiques à charge pour la partie qui l’invoque de les qualifier et de les motiver conformément aux règles propres à la concurrence déloyale et parasitaire, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne pouvant jouir de plus de droits sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire qu’il n’en a en application du droit des marques et l’action fondée sur la responsabilité délictuelle ne pouvant constituer une protection de repli par rapport à celle, spéciale, offerte par l’action en contrefaçon. Elle peut enfin l’être à titre subsidiaire pour défaut de constitution du droit privatif invoqué à titre principal.
Les faits allégués par la SAS Technisol sont différents de ceux soulevés au titre de la contrefaçon, les actes de reproduction ou d’imitation opposés ne portant pas sur le signe constituant la marque mais sur sa dénomination sociale et son nom de domaine.
- Sur la caractérisation de la concurrence déloyale et parasitaire
La dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne ou le nom de domaine sont des signes d’usage soumis au principe de spécialité. Dès lors, ils ne peuvent fonder une limitation de leur utilisation par des tiers et une réparation dans le cadre de la responsabilité délictuelle de droit commun qu’à compter de la date de leur exploitation effective dans le commerce indépendamment de l’accomplissement de toutes formalités qui président à leur publicité ou à leur enregistrement, tels l’inscription d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial au RCS ou la réservation d’un nom de domaine, et uniquement si un risque de confusion dans l’esprit du public est démontré en considération de l’identité ou la similitude des signes ainsi que
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des produits et services objets des activités concurrentes et de la connaissance des signes par les consommateurs dans la zone dans laquelle s’exerce la concurrence entre les parties.
La SAS Technisol démontre par la production, suffisante en l’absence de contestation, de captures d’écran de son site internet, d’une plaquette commerciale (qui peut être datée de 2017 à raison des mentions de son préambule qui évoque des engagements vieux de 13 ans et une création en 2004 : pièce 5) et de factures émises entre 2013 et 2019 ainsi que d’une revue de presse, qu’elle utilise sa dénomination sociale sur tout le territoire national et exploite effectivement le site internet accessible sous le nom de domaine technisol-france.fr.
Au regard de l’identité des signes, et à défaut de leur très grande similarité selon l’analyse comparative déjà réalisée et transposable en tout point, l’ajout du terme France dans le nom de domaine étant insignifiant, ainsi que de l’identité des activités commerciales exercées par les parties qui sont en situation de concurrence directe à raison du rayonnement national de la SAS Technisol, le risque de confusion par identification est évident et la concurrence déloyale caractérisée de ce fait.
En l’absence du moindre élément comptable établissant un gain manqué ou une perte subie, l’unique préjudice auquel peut prétendre la SAS Technisol est le préjudice de dilution de ses deux signes distinctifs que sont sa dénomination sociale et son nom commercial. A défaut d’élément sérieux de valorisation, la SARL Technisols sera condamnée à payer à la SAS Technisol la somme de 2 000 euros en réparation intégrale de son préjudice à ce titre.
Les mesures d’interdiction déjà prononcées seront étendues à l’utilisation de la dénomination sociale indépendamment de son usage à titre de marque au sens de l’arrêt Céline de la CJCE.
3°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, la SARL Technisols sera condamnée à payer à la SAS Technisol la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Compatible avec la solution du litige et nécessaire au regard de son ancienneté, l’exécution provisoire du jugement sera, conformément à l’article 515 du code de procédure civile, ordonnée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Dit qu’en usant à titre de marque dans sa dénomination sociale, pour des services identiques à ceux visés en classe 37 à l’enregistrement de la marque n° 093695239, le signe verbal « Technisols » reproduisant le signe « Technisol » constituant cette dernière, la SARL Technisols a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la SAS Technisol ;
Condamne en conséquence la SARL Technisols à payer à la SAS Technisol la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) en réparation intégrale de son préjudice causé par ses actes de contrefaçon ;
Dit qu’en usant à titre de dénomination sociale le signe « Technisols » reproduisant la dénomination sociale de la SAS Technisol et imitant son nom de domaine dans des conditions générant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur de leurs services identiques, la SARL Technisols a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la SAS Technisol ;
Condamne en conséquence la SARL Technisols à payer à la SAS Technisol la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en réparation intégrale de son préjudice au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
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Interdit à la SARL Technisols, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée pendant un délai de six mois courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement, d’exploiter, directement ou indirectement et sur quelque support que ce soit, le signe verbal « Technisol » constituant la marque n° 093695239 ou « Technisols » à titre de marque et de dénomination sociale, pour désigner les services de maçonnerie générale, béton armé, gros œuvre, revêtement sols et murs ;
Se réserve la liquidation de cette astreinte ;
Rappelle que cette mesure d’interdiction emporte obligation pour la SARL Technisols de modifier sa dénomination sociale ;
Condamne la SARL Technisols à payer à la SAS Technisol la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Technisols à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la Selarl B Cube conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Jugement signé par Daniel BARLOW, Premier vice-président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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