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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 juil. 2020, n° 18/03117 |
|---|---|
| Numéro : | 18/03117 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE NE 2020/
DU : 13 Juillet 2020
AFFAIRE N° RG 18/03117 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-L7C3
NAC : 50A
Jugement Rendu le 13 Juillet 2020
FE délivrées le :
ENTRE :
Monsieur X, Y Z AA, né le […] à RIS ORANGIS (91130), de nationalité française,
Madame AB AC AD AE épouse AA, née le […] à ARRAS (62000), de nationalité française,
demeurant ensemble 5 ter rue de l’Alouette – 62690 ESTREE CAUCHY
représentés par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AI SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant, vestiaire :
DEMANDEURS
ET :
La Société JMF AUTO, dont le siège social est […] 5 quai de Chatillon – 91170 VIRY-CHÂTILLON
représentée par Maître X-xavier FLOQUET NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, Assesseur : Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente, Assesseur : Caroline FAYAT, Juge,
As[…]té de Amel MEJAI, Greffier lors des débats à l’audience du 09 Mars 2020 et de Annie JUNG-THOMAS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
2
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2019 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Mars 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 mai 2020, délibéré prorogé en dernier lieu au 13 Juillet 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1 février 2014, la société JMF AUTO a vendu à Monsieur et Madameer AA un véhicule d’occasion de marque MERCEDES, modèle Classe B, pour le prix de 9.190 euros.
Ayant constaté des bruits anormaux sur le véhicule, et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juin 2014, Monsieur et Madame AA ont demandé l’annulation de la vente.
La société JMF AUTOS a refusé d’accéder à cette demande et a proposé de prendre en charge les réparations dans ses ateliers.
A la demande de Monsieur et Madame AA, la société BCA EXPERTISE a examiné le véhicule litigieux, en présence d’un représentant de la société JMF AUTO, et a rédigé son rapport en date du 24 septembre 2014.
Par courrier en date du 27 octobre 2014, l’assureur de Monsieur et Madame AA a mis en demeure la société JMF AUTOS de reprendre le véhicule et de procéder au paiement de la somme de 9.794,68 euros correspondant au prix de vente du véhicule (9.190 euros), au frais du certificat d’immatriculation (321,50 euros) et au coût de changement des pneus arrières (283,18 euros).
Par acte d’huissier de justice signifié le 10 mars 2015, Monsieur X AA et Madame AB AA née AE ont fait assigner la société JMF AUTO devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de voir, à titre principal, annuler la vente et, à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise.
Par jugement en date du 18 novembre 2016, le tribunal de grande instance d’Evry a ordonné une mesure d’expertise, a désigné Monsieur AG AH pour y procéder et a ordonné le retrait du dossier du rôle.
L’expert judiciaire a clos son rapport en date du 30 novembre 2017.
L’affaire a été rétablie au rôle par ordonnance en date du 24 mai 2018.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 21 octobre 2019 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur X AA et Madame AB AA née AE demandent au tribunal d²e :
Vu les pièces du dossier et notamment le rapport de l’expert judiciaire,
Vu les articles L211-4 et L 211-17 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1641 et 1644 du Code Civil,
Vu le jugement rendu le 18 novembre 2016,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur AH le 30 novembre 2017,
- Ordonner le rétablissement de l’affaire inscrite sous le n° RG 15/02603. Et statuant au fond,
3
- DE RECEVOIR Monsieur et Madame AA en leurs demandes et les en dire bien fondés,
- CONDAMNER la Société JMF AUTOS à rembourser à Monsieur et à Madame AA la somme de 2 063,33 Euros soit un tiers du prix de vente.
- CONDAMNER la société JMF AUTOS à payer à Monsieur et Madame AA les sommes suivantes :
> 13 800 € au titre de la perte de jouissance de ce véhicule, sauf à parfaire jusqu’au paiement définitif,
> 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 3 Juin 2014, date de la première mise en demeure,
- DIRE ET JUGER que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
- DIRE ET JUGER que la société JMF AUTOS prendra à sa charge la révision complète du véhicule après remise en état de la boîte de vitesse.
- LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions de l’article sur L-111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de la société JMF AUTOS.
- CONDAMNER la société JMF AUTOS aux entiers dépens y compris les frais d’expertise Taxés à la somme de 3500 € dont distraction au profit de Maître MIALET, membre de la SELAS MIALET AI dans les termes de l’article 699 du CPC.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 18 septembre 2019 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société JMF AUTO demande au tribunal de :
- Voir le Tribunal fixer le coût des réparations à la somme de 1 154,80 € TTC
- Voir le Tribunal fixer le préjudice de jouissance des époux AA à la somme de 750 €
- Voir le Tribunal dire et juger que les frais d’expertise resteront à la charge des époux AA
- Voir le Tribunal condamner les époux AA à payer à la société JMF AUTOS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Voir le Tribunal condamner les époux AA aux dépens.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 9 mars 2020.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la restitution d’une partie du prix
Monsieur et Madame AA fondent leurs demandes sur les articles L.211-4 et L.211-17 du code de la consommation (en reproduisant les termes de l’article L.211-7) et sur les articles 1641 et 1644 du code civil.
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Aux termes de l’article L.211-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l’espèce, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Aux termes de l’article L.211-7 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l’espèce, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Aux termes de l’article L.211-17 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l’espèce, les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l’acheteur avant que ce dernier n’ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur et Madame AA n’expliquent pas quel serait le défaut de conformité du véhicule qui leur a été livré. De plus, il ne résulte d’aucune des pièces produites que le véhicule livré ne correspondrait pas au véhicule qu’ils ont acheté. Au contraire, il résulte des écritures des demandeurs qu’ils fondent leurs prétentions sur l’existence d’un vice caché.
En conséquence, il n’y a lieu de prononcer aucune condamnation sur le fondement des dispositions des articles L.211-4 et suivants du code de la consommation.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule vendu par la société JMF AUTO était affecté d’un vice caché lors de la vente litigieuse du 1 février 2014, ce que d’ailleurs celle-ci ne conteste pas.er
L’expert judiciaire indique en effet que le roulement attenant à l’arbre secondaire de la boîte de vitesse est sorti de son logement et est défaillant, rugueux au roulement et bruyant. Il explique que cette anomalie est le résultat d’une dégradation progressive pouvant être imputée à un défaut de pièce ou à un manque d’huile. L’expert judiciaire précise que, eu égard au kilométrage effectué par les acheteurs, le problème observé ne pouvait qu’être présent à l’état de germe au moment de la vente litigieuse. Enfin, il ajoute que cette anomalie de la boîte de vitesse entame le fonctionnement normal du véhicule et qu’elle ne pouvait être décelée par un non professionnel.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution d’une partie du prix.
La société JMF AUTO ne conteste pas que le prix initial doit être diminué du coût des réparations.
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Dans un premier temps, l’expert judiciaire a estimé le coût des réparations à la somme de 1.154,80 euros, sur la base d’un devis établi en date du 6 novembre 2017 par l’entreprise SAGA SERVICE BETHUNE, puis ensuite à la somme de 2.033,28 euros, sur la base d’un devis établi en date du 7 novembre 2017 par l’entreprise RBV. Par une note en date du 7 novembre 2017 adressée aux conseils des parties, et annexé à son rapport, l’expert judiciaire a expliqué que l’estimation de l’entreprise RBV était complète, alors que celle transmise par l’entreprise SAGA SERVICE BETHUNE avait été qualifiée par celle-ci d’estimation indicative puisqu’elle n’avait pas vu le véhicule, ni la boîte de vitesse.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société JMF AUTO que soit retenu le devis d’un montant de 1.154,80 euros.
En conséquence encore, il convient de condamner la société JMF AUTO au paiement de la somme de 2.033,28 euros en restitution d’une partie du prix, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2014, date de la première mise en demeure.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. En conséquence, en l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
II – Sur les autres demandes résultant de l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la société JMF AUTOS ne conteste pas que, en sa qualité de vendeur professionnel, elle est présumée avoir connu les vices de la chose vendue et doit donc être condamnée à indemniser Monsieur et Madame AA des préjudices qu’ils ont subis.
A – Sur la perte de jouissance
Monsieur et Madame AA ont nécessairement subi un préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser leur véhicule.
Monsieur et Madame AA sollicitent à ce titre le paiement de la somme de 13.800 euros.
La société JMF AUTOS propose le paiement de la somme de 750 euros correspondant à une indemnisation de 5 euros par jours pendant 150 jours, soit pour les mois de mars à juillet 2014 inclus. Elle soutient que la longue immobilisation du véhicule résulte du refus de Monsieur et Madame AA de lui apporter le véhicule pour réparation.
L’expert judiciaire a retenu une indemnisation d’un montant de 6.150 euros pour une immobilisation d’une durée de 41 mois.
Monsieur et Madame AA explique que leur véhicule n’a pas roulé depuis le 3 juin 2014, ce que la société JMF AUTOS ne conteste pas.
Il est constant que, dès le 4 juillet 2014, la société JMF AUTOS a proposé de procéder à la réparation du véhicule.
6
Il résulte des termes de son courrier en date du 4 juillet 2014 que la société JMF AUTOS a envisagé dès cette date le seul remplacement d’un roulement de la boîte de vitesse, contrairement à l’entreprise SAGA ARRAS qui, par devis en date du 30 mai 2014, avait préconisé le remplacement de l’ensemble de la boîte de vitesse pour un montant total de 5.144,98 euros, cette contradiction ayant motivé en partie le refus de Monsieur et Madame AA de ne pas remettre leur véhicule à la société JMF AUTOS pour réparation.
Or, il résulte du devis établi en date du 7 novembre 2017 par l’entreprise RBV, annexé au rapport d’expertise judiciaire, et approuvé par l’expert, que, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, seul le remplacement d’un roulement était nécessaire, comme l’avait préconisé la société JMF AUTOS, et non pas le remplacement de l’ensemble de la boîte de vitesse.
Toutefois, par son courrier en date du 4 juillet 2014, la société JMF AUTOS indiquait à Monsieur et Madame AA qu’elle acceptait de “prendre en charge à titre exceptionnel une partie du problème de votre voiture” (souligné par le tribunal), sans plus de précision quant à ce qu’elle prendrait en charge ou non.
Dès lors, le tribunal relève que Monsieur et Madame AA pouvaient être légitimement inquiets quant aux frais qui resteraient à leur charge, notamment au regard du devis établi par la société SAGE ARRA pour un montant total de 5.144,98 euros.
En outre, la société JMF AUTOS ne conteste pas qu’elle entendait procéder à la réparation uniquement dans son atelier et que Monsieur et Madame AA devaient faire leur affaire de lui apporter le véhicule, la société JMF AUTOS refusant de prendre en charge les frais de convoyage. Or, il est constant que Monsieur et Madame AA demeurent dans le département du Pas-de-Calais, alors que l’atelier de la société JMF AUTOS est situé à […], et ils pouvaient légitimement refuser de circuler sur une distance de plus de 200 kilomètres avec un véhicule qui présentait des désordres. Il importe peu que le véhicule ne soit finalement jamais tombé en panne, alors que la société JMF AUTOS ne produit aucun élément technique permettant de justifier que le véhicule pouvait parcourir sans difficulté cette distance de plus de 200 kilomètres, étant précisé que l’expert judiciaire est muet sur ce point. De plus, comme il est dit précédemment, et contrairement à ce que prétend la société JMF AUTOS, il s’avère que la nécessité de prendre en charge de la réparation ne relevait pas du bon vouloir de celle-ci, mais de la garantie des vices cachés dont elle est tenue.
En conséquence de tout ce qui précède, le refus de Monsieur et Madame AA d’accepter la proposition limitée et conditionnelle de la société JMF AUTOS de procéder à la réparation, ne saurait exonérer celle-ci d’indemniser le préjudice de jouissance sur toute la période d’immobilisation.
Monsieur et Madame AA explique leur demande en paiement de la somme de 13.800 euros en expliquant qu’il s’agit d’une indemnisation à hauteur de 10 euros par mois pendant 46 mois, alors que la somme de 13.800 euros correspond à une indemnisation de 10 euros par jour pendant 46 mois (10 x 30 x 46 = 13.800).
Comme il est dit précédemment, la société JMF AUTOS propose une indemnisation à hauteur de la somme de 5 euros par jour, sur une période limitée.
Ce qui est proposé par l’expert judiciaire correspond à une indemnisation de 150 euros par mois (6.150 € / 41 mois), soit une indemnisation à hauteur de 5 euros par jour.
7
Cependant, le tribunal relève que Monsieur et Madame AA ont indiqué à leurs écritures avoir acquis un véhicule de remplacement, sans préciser la date de cette acquisition. En outre, ils ne fournissent aucune explication quant à l’usage qu’ils faisaient de leur véhicule (trajets professionnels et/ou personnels, habitation à la campagne ou en ville, possession ou non d’un second véhicule, etc.) et quant aux moyens mis en oeuvre pour remédier à son immobilisation jusqu’à l’acquisition d’un second véhicule.
En conséquence de tout de qui précède, le préjudice sera justement réparé par l’octroi de la somme de 3.000 euros et il convient de condamner la société JMF AUTOS au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l’ancien article 1153-1 du code civil, applicable en l’espèce.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. En conséquence, en l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
B – Sur le préjudice moral
Monsieur et Madame AA sollicitent à ce titre le paiement de la somme de 3.000 euros.
La société JMF AUTOS ne présente aucune observation quant à cette demande.
Toutefois, Monsieur et Madame AA ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral, ni même n’expliquent en quoi con[…]terait ce préjudice.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur et Madame AA de leur demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
C – Sur la remise en état du véhicule
Monsieur et Madame AA expliquent que leur véhicule n’a pas roulé depuis le 3 juin 2014, ce que la société JMF AUTOS ne conteste pas, et ils demandent en conséquence au tribunal de dire que les frais de révision complète du véhicule après réparation de la boîte de vitesse seront à la charge de la société JMF AUTOS.
La société JMF AUTOS ne présente aucune observation quant à cette demande.
S’agissant d’un véhicule qui n’a pas roulé depuis six ans, la remise en circulation suppose nécessairement au préalable une révision complète.
Considérant que cette révision est rendue nécessaire par une longue immobilisation, laquelle résulte du vice caché affectant le véhicule, il convient de dire que la société JMF AUTOS prendra à sa charge la révision complète du véhicule après remise en état de la boîte de vitesse, ceci à titre de dommages et intérêts, étant précisé, comme il est dit précédemment, que le refus de Monsieur et Madame AA d’accepter la proposition limitée et conditionnelle de la société JMF AUTOS de procéder à la réparation, ne saurait exonérer celle-ci d’indemniser les préjudices résultant de cette longue immobilisation.
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III – Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société JMF AUTOS aux dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Comme il est expliqué précédemment, la société JMF AUTOS ne saurait reprocher à Monsieur et Madame AA d’avoir refusé d’accepter la proposition limitée et conditionnelle de celle-ci de procéder à la réparation. En conséquence, les dépens auxquels la société JMF AUTOS comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 3.500 euros.
Il convient de rappeler que, par application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais de l’exécution forcée de la présente décision seront à la charge de la société JMF AUTOS.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge de ses frais irrépétibles à la société JMF AUTOS, celle-ci étant condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur et Madame AA la charge de leurs frais irrépétibles. Il convient en conséquence de condamner la société JMF AUTOS à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire apparaît nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société JMF AUTO à payer à Monsieur X AA et Madame AB AA née AE la somme de 2.033,28 euros en restitution d’une partie du prix de la vente en date du 1 février 2014 d’uner véhicule d’occasion de marque MERCEDES modèle Classe B, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2014 ;
CONDAMNE la société JMF AUTO à payer à Monsieur X AA et Madame AB AA née AE la somme de 3.000 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;
DEBOUTE Monsieur X AA et Madame AB AA née AE de leur demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
DIT que la société JMF AUTOS prendra à sa charge la révision complète du véhicule après remise en état de la boîte de vitesse ;
CONDAMNE la société JMF AUTOS à payer à Monsieur X AA et Madame AB AA née AE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
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DEBOUTE la société JMF AUTOS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JMF AUTOS aux dépens, lesquels comprennent notamment les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 3.500 euros, et autorise Maître MIALET, membre de la SELAS MIALET AI, à recouvrer directement contre elle ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT, par Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, as[…]tée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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