Confirmation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 3 juin 2021, n° 17/04450 |
|---|---|
| Numéro : | 17/04450 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[…] (B-du-Rh
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’AIX EN PROVENCE REPUBLIQUE FRANÇAISE
6282 AA
2021
CH GENERALISTE A JUGEMENT DU :
DEMANDERESSES 03 Juin 2021 Société DOMAINE DES DIABLES, Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) – inscrite au RCS D’AIX EN PROVENCE sous le n° 501 103 444- dont le siège social est sis […] prise en la ROLE: AA RG 17/04450 – personne de ses co-gérants Mme X Y et M Z AA AB AC domiciliés pour le besoin des présentes audit siège, DBW2-W-B7B-JHRQ
Société MIP DIFFUSION société par action simplifiée (SAS) inscrite au RCS d’ AIX EN PROVENCE sous le n° 812 528 222, dont le siège AFFAIRE : social est sis […] -prise en la personne de son président M Z AC, domicilié pour le Société DOMAINE DES besoin des présentes audit siège, DIABLES représentées et plaidant par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocats au barreau d'[…] C/
DEFENDEUR Monsieur AD Y AD Y né le […] à ST MAXIMIN LA STE BAUME (83470) de nationalité Française, demeurant Avenue Paul Cézanne – CD 17 -
13114 PUYLOUBIER représenté et plaidant par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau GROSSE(S)délivrées(s) 03 JUIN 2021le d'[…]
à SELAS BRUZZO DUBUCQ COMPOSITION DU TRIBUNAL
Me Philippe JANIOT Lors des débats et du délibéré :
COPIE(S)délivrée(s) Madame MEO Hélène, Première Vice-Présidente PRESIDENT :
le 03 JUIN 2021 Madame LECOQ Nathalie, Vice-Présidente ASSESSEURS : à Madame AF AG, SELAS BRUZZO DUBUCQ Vice-Présidente Me Philippe JANIOT
A assisté aux débats: Madame MILLET, Greffier
DEBATS A l’audience publique du 01 Avril 2021, après rapport oral de Madame LECOQ Nathalie, Vice-Présidente ou
Madame AF AG, Vice-Présidente désigné l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2021, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe rédigé par Madame AF AG et signé par Madame MEO Hélène, Première Vice-Présidente assistée de Madame
MILLET, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’EARL DOMAINE DES DIABLES a été créée le 19 octobre 2007 par Madame X Y, fille de Monsieur AD Y, et son conjoint Monsieur Z AC; cette société a pour objet social toutes activités réputées agricoles au sens de l’article L311-1 du code rural et particulièrement l’exploitation des terres prises à bail, exploitation du domaine agricole et viticole dans le domaine de la production, et vente de vin et produits agricoles.
La SAS SAINTE LUCIE DIFFUSION devenue la SAS MIP DIFFUSION a été créée le 8 juillet 2015; Monsieur Z AC en est le président. Cette société a pour objet social "négociant, vinificateur pour raisins achetés, entrepositaire agréé achat propriété, jouissance de marque”.
Monsieur AD Y est un viticulteur individuel. .
En 2005 à l’issue de leurs années d’études en oenologie et commerce marketing, Madame X Y et Monsieur Z AC sont venus travailler sur le domaine viticole de Monsieur
AD Y.
A partir de décembre 2017, ils ont développé leurs activités personnelles en parallèle, et à cette occasion ils ont acheté des vins et lies d’autres exploitants et notamment de Monsieur AD Y, qui a mis à leur disposition un local de stockage à titre gratuit.
Les rapports entre les parties se sont détériorés à compter de 2015.
En 2016, l’EARL DOMAINE DES DIABLES et la SAS MIP DIFFUSION ont souhaité récupérer le matériel leur appartenant installé en 2007 sur la propriété de Monsieur AD Y, ce à quoi il s’est opposé au motif que la reprise des matériels ne pouvait se faire sans dommages pour sa propriété et pour l’installation commune..
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2017, l’EARL DOMAINE DES DIABLES et la SAS MIP DIFFUSION ont assigné Monsieur AD Y devant la présente juridiction.
Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal a notamment: dit que les relations entre l’EARL DOMAINE DES DIABLES, la SAS MIP DIFFUSION et AD Y s’analysent en une entraide agricole telle que définie à l’article L325-1 du code rural;
-condamné AD Y à restituer à l’EARL DOMAINE DES DIABLES et la SAS MIP
DIFFUSION le matériel, le vin et les lies entreposés dans ses locaux
- avant dire droit ordonné une expertise afin de décrire l’état des biens récupérés, dire s’ils ont subi des détériorations et notamment croupissement des membranes organiques du filtre tangentiel par défaut d’entretien mensuel, décrire l’état des vins entreposés, chiffrer les pertes éventuelles et donner tous éléments utiles à établir un préjudice lié à la non livraison des vins
- assorti la décision de l’exécution provisoire.
Il a été interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 26 novembre 2019, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement déféré et condamné en outre Monsieur AD Y à verser à l’EARL DOMAINE DES DIABLES une provision de 30.000€ et à la SAS MIP DIFFUSION une provision de 120.000€, à valoir sur la réparation des préjudices qui seront évalués par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence.
L’EARL DOMAINE DES DIABLES et la SAS MIP DIFFUSION ont fait délivrer un commandement de restituer les matériels, vins et lies par exploit du 9 juillet 2018, demeuré infructueux.
Un procès-verbal d’enlèvement du matériel a été dressé par voie d’huissier le 16 juillet 2018,
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remplacé par un procès-verbal de carence et d’obstruction, Monsieur AD Y ayant interdit l’accès à sa propriété.
Celui-ci a saisi le juge de l’exécution en contestation du commandement de restituer.
Le juge de l’exécution l’a débouté de l’ensemble de ses demandes par jugement du 23 mai 2019.
Monsieur AD Y a interjeté appel de cette décision, l’appel est toujours pendant.
Le rapport d’expertise de Monsieur AH a été déposé le 11 mai 2020, accompagné d’un rapport de son sapiteur Monsieur AI.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, l’EARL DOMAINE DES DIABLES et la SAS MIP DIFFUSION demandent au tribunal de:
- homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur AH hors le nonchiffrage de la perte du chiffre d’affaires lié à la rétention des quatre cuves;
- condamner Monsieur Y à verser à la société DOMAINE DES DIABLES la somme de 808
531 € au titre des préjudices qu’il a volontairement provoqués, tels qu’arrêtés au 30 juin 2019 par les experts judiciaires et actualisés au 23 mars 2021, selon le détail suivant préjudice financier et de trésorerie constaté par le rapport d’expertise: 808 531 €;
- condamner Monsieur Y à verser à la société MIP DIFFUSION la somme de 458.288,96€ au titre des préjudices qu’il a volontairement provoqués tels qu’arrêtés au 30 juin 2019 par les experts judiciaires et actualisés au 23 mars 2021, ou à tout le moins à verser à la société MIP DIFFUSION la somme de 446 303.46 € à ce titre, selon le détail suivant :
- préjudice lié à la perte de vins : 35 802 €, ou à tout le moins 23 816,50 €
- préjudice financier et de trésorerie constaté par le rapport d’expertise: 297 049 €,
- préjudice financier et de trésorerie subi depuis le dépôt du rapport d’expertise : 125.437,96 €
- dire et juger que s’ajoute au préjudice chiffré dans le rapport d’expertise le préjudice lié à la perte de chiffre d’affaires causée par la privation de cuverie du fait de la rétention abusive de Monsieur Y;
- condamner en conséquence Monsieur Y à verser à la société MIP DIFFUSION la somme de 441 019 € au titre du préjudice subi par cette dernière pour la perte de chiffre d’affaires liée à la privation de cuverie causée par la rétention abusive de Monsieur Y, ou à tout le moins à verser à la société MIP DIFFUSION la somme de 125 690,40 € à ce titre ; condamner Monsieur Y à verser aux sociétés DOMAINE DES DIABLES et MIP
DIFFUSION la somme de 10 000 € soit 5 000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé;
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonner capitalisation des intérêts ;
- débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes condamner Monsieur Y à payer aux sociétés DOMAINE DES DIABLES ET MIP DIFFUSION de la somme de 30 000 euros, soit 15 000 € chacune, sur le fondement de l’article
700;
- condamner Monsieur Y aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé, des frais d’expertise de Monsieur AH et de son sapiteur pour 16 380,85 € HT et du coût des mesures conservatoires pour 2 324,88 € HT,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, dans ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique auxquelles il convient de renvoyer pour le détail des moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur AD Y demande au tribunal à titre principal de: déclarer nul le rapport d’expertise pour une violation du contradictoire
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— déclarer nul le rapport d’expertise pour une violation des chefs de mission
- en conséquence débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes
- déclarer que la mission de l’expert judiciaire telle que fixée par le jugement du 16 novembre 2017 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix du 26 novembre 2019 était précise
- déclarer que l’expert n’a retenu aucun préjudice pour la non remise des lies
- déclarer que l’expert n’a retenu aucun préjudice relatif aux sanctions administratives liées à l’impossibilité de contrôle des chais et produits par l’AVPI
- déclarer que l’expert n’avait pour mission d’évaluer le préjudice de trésorerie et le préjudice financier
- déclarer que l’expert n’avait pas pour mission d’évaluer le préjudice lié à la non restitution du matériel
- en conséquence débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes
A titre subsidiaire, il demande au tribunal:
- declarer que le préjudice doit être calculé en excluant le matériel
- déclarer que le préjudice ne peut être calculé que sur la période du 16 mai 2018 au 26 novembre
2019
En tout état de cause, il demande au tribunal de:
- condamner les demanderesses au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral condamner les demanderesses au paiement de la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile
- condamner les demanderesses au entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
L’ordonnance du 26 octobre 2020 a ordonné la clôture de la mise en état de la procédure avec effet différé au 25 mars 2021.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les donnés acte, simples constats et les dire et juger, ne comportant pas de demande mais s’assimilant à de simples constatations, n’ont aucune portée juridique et ne seront donc pas examinés.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Monsieur AD Y sollicite du tribunal de déclarer nuls les rapports d’expertise réalisés par Messieurs AH et AI.
Il soutient que l’expert a violé le principe du contractictoire, en fixant une réunion d’autorité sans avoir eu en 48 heures son accord, en se présentant néamoins à son domicile et en tenant d’y mener une opération d’expertise.
Il 'affirme que l’expertise dépasse la mission fixée par le jugement du 16 novembre 2017, confirmée par l’arrêt du 26 novembre 2019, à savoir décrire l’état des bien récupérés, dire s’ils ont subi des détériorations et notamment croupissement des membranes organiques du filtre tangentiel par défaut d’entretien mensuel, que l’expert a conclu le point 8-2 en indiquant « le refus de sa restitution par M Y nous conduira à prendre en compte l’hypothèse de leur remplacement dans le calcul du prejudice », et qu’il n’appartient pas à l’expert d’étendre le champ de sa mission après avoir constaté l’absence de restitution lors des opérations d’expertise pour s’autoriser à chiffrer le remplacement des matériels devant être restitués.
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L’EARL DOMAINE DES DIABLES et la SAS MIP DIFFUSION répondent que le seul non-respect du contradictoire dans la procédure d’expertise est celui de Monsieur Y, dont le comportement visait à empêcher et à retarder l’expertise, que le 7 mai 2018, Monsieur Y a refusé l’accès de ses locaux à l’expert, rendant impossible le contrôle des vins, qu’au cours de la réunion d’expertise du 16 mai 2018, Monsieur Y n’a pas hésité à proférer des menaces de mort et de coups et blessures, provoquant l’interruption brutale et urgente de la réunion, et que Monsieur Y n’a pas daigné, malgré les nombreuses relances, répondre à l’expert, dans l’unique but de retarder le chiffrage du préjudice.
Le rapport d’expertise déposé par Monsieur AH fait effectivement état des multiples demarches effectuées et difficultés rencontrées pour joindre Monsieur AD Y et son conseil, et pour mettre en place l’expertise, malgré l’absence de réponse du défendeur quant à la reunion nécessaire entre les parties.
Le rapport d’expertise a parfaitement respecté le principe du contradictoire et les chefs de mission qui lui étaient impartis.
Monsieur AD Y sera débouté de sa demande de nullité de ce rapport.
Il n’est pas nécessaire de prononcer son homologation.
Sur la faute commise par Monsieur AD Y
Au titre de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les éléments du dossier établissent la faute commise par Monsieur AD Y, qui refuse depuis 2016 de restituer aux requérantes ses materiels, vins et lies entreposés dans ses locaux, et ceux malgré les termes des jugements du 16 novembre 2017 et arrêt du 26 novembre 2019.
La cour d’appel, dans ce dernier arrêt, qualifie de fautif le refus par Monsieur AD Y de s’opposer à l’enlèvement des moyens de production des requérantes, précisant qu’il ne pouvait méconnaître qu’il plaçait les deux sociétés en grande difficulté du fait de son refus.
La faute du défendeur étant établie, il convient de fixer les sommes dues en réparation des préjudices causés par ce comportement fautif.
Sur la réparation des préjudices matériels et financiers
L’EARL DOMAINE DES DIABLES et la SAS MIP DIFFUSION sollicitent la condamnation de
Monsieur AD Y à verser à la société DOMAINE DES DIABLES la somme de 808.531
€ au titre du préjudice financier et de trésorerie tel que constaté par le rapport d’expertise
Elles sollicitent la condamnation de Monsieur AD Y à verser à la société MIP
DIFFUSION la somme de 458.288,96 € ainsi ventilée:
- préjudice lié à la perte de vins : 35 802 €, ou à tout le moins 23 816,50 €
- préjudice financier et de trésorerie constaté par le rapport d’expertise : 297 049 €
- préjudice financier et de trésorerie subi depuis le dépôt du rapport d’expertise: 125 437,96 €
Sur le préjudice résultant de la perte des vins
Il n’est pas contesté que seuls les vins rosés ont été restitués, et que les vins blancs et rouges ont été conservés par Monsieur AD Y.
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L’EARL DOMAINE DES DIABLES et la SAS MIP DIFFUSION sollicitent réparation de ce préjudice à hauteur de 35.802€.
Elles rappellent que le rapport complémentaire du sapiteur Monsieur AI prévoit deux hypothèses de chiffrage de la perte de chiffre d’affaires lié au stock des vins retenus:
- selon le prix moyen de la bouteille, cette hypothèse menant au chiffrage de 35.802 euros de pertes,
- selon le prix moyen du vrac officiel, cette hypothèse menant au chiffrage de 11.831 euros de pertes.
Elles soulignent que la société MIP DIFFUSION n’est pas un négociant ordinaire acheteur revendeur mais bien un négociant vinificateur, qui achète en vrac des jus et non des vins et élève ces derniers au rang de vins avant de les revendre, qu’il apparait donc logique que la première hypothèse soit retenue pour calculer le préjudice, dans la mesure où la société n’a jamais vendu de vin en vrac, et que la perte de vins doit être calculée sur la base du prix moyen de la bouteille afin que soit respecté le principe de la réparation intégrale du préjudice, soit 35.802 euros de pertes.
En réponse, Monsieur AD Y indique que l’expert n’a pas été en capacité de déterminer la propriété des vins, que cet exercice n’a pas été réalisable à partir des documents fournis, qui ne permettent pas de distinguer clairement les millésimes dans le stock détenu par une entreprise, et qu’en conséquence et en l’absence de tout préjudice relevé par l’expert, toutes les demandes liées aux préjudices relatifs aux vins devront être rejetées.
Le rapport d’expertise indique que Monsieur AD Y a affirmé qu’il contestait la propriété d’une partie des vins (rouges et blancs contenus en barriques), qu’il s’est opposé à leur enlèvement, et que le refus de restitution des vins rouge et blancs par Monsieur Y peut être considéré comme une perte totale pour les demanderesses, à hauteur de 50 hectolitres de vin, appartenant à la SAS MIP DIFFUSION.
Au regard de la qualité de négociant vinificateur de la société MIP DIFFUSION, qui achète des jus en vrac, les élève au rang de vins et les revend en bouteille, et du prix moyen pondéré de 5,37€ la bouteille tel que retenu par l’expert, le prejudice résultant de la perte de vin peut être évalué à la somme de 5.000L / 0.75cL (capacité d’une bouteille) x 5,37€ soit 35.802€.
Monsieur AD Y sera condamné à verser cette somme à la SAS MIP DIFFUSION.
Sur les préjudices financiers et de trésorerie résultant de la perte des matériels et des obligations de rachat correlatives arrêtés au jour du rapport d’expertise
Monsieur AD Y affirme que le jugement du 16 novembre 2017 avait précisé que l’expert devait donner tous éléments utiles propres à établir un préjudice lié à la non livraison des vins, notamment financiers de trésorerie, que la conjonction ET ne figure nullement dans le dispositif de la décision et aucune virgule ne figure entre financiers et de trésorerie, et qu’il ne saurait s’agir de cumuler préjudice financier et préjudice de trésorerie sauf à transformer la rédaction de la mission judiciaire.
Il soutient qu’il n’entrait pas dans la mission de l’expert judiciaire d’évaluer le préjudice lié à la non restitution du materiel, que les conclusions de l’expert figurant au § 8.4.4.1 évaluation du préjudice financier doivent être écartées, que l’expert conclut à l’absence de préjudice lié à la carence en cuverie, et qu’il convient de rejeter toutes les demandes financières liées à la non restitution du matériel ainsi qu’au rachat du matériel.
Aux termes de l’article 246 du code de procedure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
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Il convient d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par les requérantes, notamment les préjudices financier et de trésorerie, et le préjudice lié à la non restitution du materiel, et ce quelques soient les termes de la mission d’expertise qui ne lie pas la décision du tribunal sur le fond et sur l’appréciation des prejudices allégués.
Cette indemnisation doit se calculer à partir de 2017, puisqu’il n’est pas contesté que Monsieur AD Y refuse de restituer le materiel appartenant aux requérantes depuis au moins cette date.
Le rapport d’expertise du sapiteur a retenu deux hypothèses, la première de détermination du préjudice de trésorerie et financier hors rachat du materiel, et la seconde en prenant en compte le rachat du materiel à neuf.
Pour déterminer le préjudice de trésorerie et financier, hors hypothèse de rachat du materiel, il a tenu compte:
- des dépenses directes d’exploitation engagées en raison de la rétention du materiel acquis par les requérantes (15.166€ pour l’EARL DOMAINE DES DIABLES, 268.193€ pour la SAS MIP DIFFUSION) des dépenses indirectes engagées en raison de la rétention du materiel acquis par les requérantes
-
(607€ pour l’EARL DOMAINE DES DIABLES, 1.914€ pour la SAS MIP DIFFUSION) des investissements engagés en raison de la rétention du materiel acquis par les requérantes (31.798€ pour la SAS MIP DIFFUSION, dont doit être déduit le montant des amortissements soit 6.456€)
- des charges financières resultant de la rétention du materiel acquis par les requérantes (1.600€ pour la SAS MIP DIFFUSION)
- des emprunts et charges financières liés aux emprunts en cours finançant, pour partie, le matériel en rétention (112.045€ pour l’EARL DOMAINE DES DIABLES, 268.193€ pour la SAS MIP DIFFUSION)
- du montant des subventions d’équipements perçues pour l’acquisition des matériels en rétention, soir la somme de 40.564€ à déduire du montant du prejudice de l’EARL DOMAINE DES DIABLES.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice financier et de trésorerie, hors hyptohèse de rachat du matériel, subi par l’EARL DOMAINE DES DIABLES est de 87.254€. Celui subi par la société MIP DIFFUSION est de 297.049€.
Le rapport d’expertise du sapiteur a évalué le préjudice financier subi par les demanderesses dans le cas du rachat à neuf du materiel retenu par Monsieur AD Y. En se fondant sur une hypothèse basse correspondant à la situation d’un emprunt souscrit sur 84 mois, l’expert fixe le prejudice de l’EARL DOMAINE DES DIABLES à la somme de 36.827€.
Le rapport d’expertise a évalué le prejudice de trésorerie subi par les demanderesses dans le cas du rachat à neuf du materiel retenu par Monsieur AD Y. En retenant une hypothèse basse correspondant à la situation d’un emprunt souscrit sur 84 mois, l’expert fixe le prejudice de I’EARL DOMAINE DES DIABLES à la somme de 684.213€.
Le rapport d’expertise a confirmé que les préjudices des deux hypothèses (1: avant rachat du materiel neuf, période pendant laquelle les requérantes ont du faire appel à des prestataires extérieurs pour louer le materiel manquant ou faire réaliser les prestations en leurs lieux et place, et 2: avec rachat du materiel neuf) pouvaient s’additionner.
Il convient effectivement de cumuler ces postes de préjudices, afin de pouvoir procéder à l’évaluation globale et intégrale des préjudices subis par les requérantes.
Il convient donc de retenir un préjudice financier et de trésorerie pour l’EARL DOMAINE DES DIABLES de 87.254€ + 36.827€ + 684.213€ soit 808.394€.
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Il convient de retenir un préjudice financier et de trésorerie pour la SAS MIP DIFFUSION de 297.049€.
Monsieur AD Y sera condamné à leur verser ces sommes.
Sur les préjudices financiers et de trésorerie résultant de la perte des matériels et des obligations de rachat correlatives postérieurs au rapport d’expertise
Monsieur AD Y sollicite, si le tribunal devant retenir en partie les conclusions de l’expert sur l’évaluation d’un préjudice, qu’il le fasse en excluant le matériel et en limitant le calcul à la période du 16 mai 2018 au 26 novembre 2019, au motif que la cour dans son arrêt du 26 novembre 2019 a confirmé la décision de première instance en ce qu’elle ordonnait la restitution du matériel et a expressément exclut de sa condamnation provisionnelle le préjudice lié à un rachat du matériel, et que le calcul a été opéré par Monsieur AJ AK Expert-comptable commissaire aux comptes dans sa note du 04 mars 2021 fixant au maximum le préjudice de Trésorerie pour la période validée par la Cour d’Appel à 238.520€ pour la version basse (Vrac) et 262.491€ pour la version haute (bouteilles).
Néanmoins, il n’est pas contesté et resort des propres écritures du défendeur que le materiel litigieux est toujours retenu par Monsieur AD Y et n’a pas été restitué aux requérantes.
L’expert confirme que le prejudice se poursuivra jusqu’à la fin du litige, donc au-delà du dépôt du rapport.
La société MIP DIFFUSION produit douze fractures réglées entre avril 2020 et février 2021, concernant des frais de mise en bouteille, inertage goutte d’azote liquide, filtration sur filtre presse de vin, filtration sur filtre tangential de vin, et rinçage. Ces dépenses, justifiées par la non restitution du materiel par le défendeur, s’élève à la somme totale de 125.437,96€.
Monsieur AD Y sera donc condamné à verser cette somme à la SAS MIP DIFFUSION.
Sur le préjudice lié à la perte de chiffre d’affaire pour la société MIP DIFFUSION du fait de
l’absence de cuverie
La société MIP DIFFUSION sollicite la somme de 441.019 € au titre du préjudice subi pour la perte de chiffre d’affaires liée à la privation de cuverie causée par la rétention abusive de Monsieur Y, ou à titre subsidiaire la somme de 125.690,40 €.
Le rapport d’expertise du sapiteur note que parmi le matériel en retention chez Monsieur AD Y, quatre cuves de 115 hectolitres ont été identifiées par l’huissier, que l’activité principale de la SAS MIP DIFFUSION étant le négoce, cette retention n’est pas sans avoir un impact sur l’activité de la société, que la SAS MIP aurait pu utiliser ses cuves pour stocker et revendre d’avantage de vins, mais que la valorisation de la perte de chiffre d’affaire sur l’activité de négoce due à la rétention des cuves n’a pas pu être évaluée, faute de pouvoir estimer le volume de vin qui aurait pu être commercialisé grace à l’utilisation des quatre cuves en rétention.
La société MIP DIFFUSION affirme que ce préjudice peut être calculé de la sorte:
- le rapport AI indique que le matériel en rétention chez Monsieur Y constitue quatre cuves de 115 hectolitres, telles qu’identifiées par huissier
- les cuves totalisent donc 460 hectolitres de vin pour une seule utilisation annuelle, étant entendu qu’il est courant que leur usage soit pluriannuel.
- un expert-comptable a chiffré le préjudice lié à cette perte de chiffre d’affaires, estimant la perte de marge brute à 147 201 € HT par saison de commercialisation
— sur les trois années ayant suivi la rétention desdites cuves (exercice clos au 31 juillet 2018, exercice clos au 31 juillet 2019 et exercice clos au 31 juillet 2020), la perte de marge brute est estimée à 441.019 € pour les trois saisons.
A titre subsidiaire, sur la base du prix moyen de l’hectolitre relevé par Monsieur AI dans son rapport (230 euros), elle soutient que le chiffre d’affaires peut être calculé comme suit: 460 hectolitres x 230 euros = 105 800.00 x 90 % (pour tenir compte de l’évaporation) = 95 220 euros x trois ans = 285 660 euros – 56% de charges = 285 660 – 159 969,60 = 125 690,40 euros de marge.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur AD Y a refusé de restituer quatre cuves, privant ainsi la SAS MIP DIFFUSION de l’exploitation de ces cuves et de la commercialisation du vin qu’elles auraient du contenir.
Il convent d’indemniser ce préjudice à hauteur de 125.690,40€.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée par l’EARL DOMAINE DES DIABLES et la SAS MIP DIFFUSION
L’EARL DOMAINE DES DIABLES et la SAS MIP DIFFUSION sollicitent la somme de 5.000€ chacune, au motif que l’intention de nuire de Monsieur Y a été constante et s’est révélée par une multiplication des procedures, par le refus de l’exécution du jugement du 16 novembre 2017 l’ayant condamné à restituer les vins et le materiel, par une entrave systématique à l’avancement de l’expertise judiciaire visant à chiffrer le préjudice subi par les sociétés, par l’interdiction faite aux sociétés DOMAINE DES DIABLES et MIP DIFFUSION de récupérer les lies, et par l’obstruction aux contrôles de chais et produits notifiés par l’AVPI en refusant l’accès au matériel, et ce malgré une ordonnance sur requête rendue en ce sens, exposant ainsi les sociétés à des sanctions administratives graves pouvant aller jusqu’à la perte d’agrément de l’AOP.
Monsieur AD Y souligne qu’il n’a fait preuve d’aucune résistance abusive en refusant de restituer le matériel des requérantes, puisque les mesures de consultation, d’instruction et
d’expertise n’étaient pas achevées.
Néanmoins, il n’est pas contesté que malgré le dépôt du rapport d’expertise en mai 2020, le défendeur n’a à ce jour toujours pas restitué les materiels, lies et vins appartenant aux requérantes.
Les éléments du dossier établissent la faute de Monsieur AD Y, la réalité du préjudice moral subi par les requérantes, et le lien de causalité entre faute et préjudice.
Monsieur AD Y sera donc condamné à leur verser la somme de 2.000€ chacune en répration de leur préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée par Monsieur
AD Y
Monsieur AD Y sollicite la somme de 10.000€ à titre de réparation de son préjudice moral.
Il n’établit ni la réalité d’une faute commise par les requérantes, ni celle de son prejudice..
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
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Sur les demandes accessoires
Les requérantes sollicitent que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter du jugement et que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
Il sera fait droit à leur demande..
Il serait inéquitable que les sociétés DOMAINE DES DIABLES et MIP DIFFUSION conservent la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer à l’occasion de la présente instance.
Monsieur AD Y sera, en conséquence, condamné à leur allouer à chacune la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé, des frais d’expertise et du coût des mesures conservatoires.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur AD Y de sa demande de nullité du rapport d’expertise;
CONDAMNE Monsieur AD Y à verser à l’EARL DOMAINE DES DIABLES la somme de 808.394€ au titre de son préjudice financier et de trésorerie;
CONDAMNE Monsieur AD Y à verser à la société MIP DIFFUSION la somme de
35.802 € au titre du préjudice lié à la perte de vins;
CONDAMNE Monsieur AD Y à verser à la société MIP DIFFUSION la somme de
297.049 € au titre du préjudice financier et de trésorerie arrêté à la date du rapport d’expertise;
CONDAMNE Monsieur AD Y à verser à la société MIP DIFFUSION la somme de
125.437,96 € titre du préjudice financier et de trésorerie subi depuis le dépôt du rapport d’expertise;
CONDAMNE Monsieur AD Y à verser à la société MIP DIFFUSION la somme de
125.690,40 € au titre du préjudice subi pour la perte de chiffre d’affaires liée à la privation de cuverie;
CONDAMNE Monsieur AD Y à verser aux sociétés DOMAINE DES DIABLES et MIP
DIFFUSION la somme de 2.000 € chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral;
10
DEBOUTE Monsieur AD Y de sa demande de dommages et intérêts;
DIT que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur AD Y à payer à l’EARL DOMAINE DES DIABLES et la SAS MIP DIFFUSION la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNE Monsieur AD Y aux entiers dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure de référé, des frais d’expertise et du coût des mesures conservatoires;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE
A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 3 JUIN 2021
LE PRÉSIDENTLiver LE GREFFIER
حل
La République Française mande el ordonne A tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de
préter main forte lorqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée. Sur la minute
par le président et le grelfier du tribunal. La présente grosse certifiée conforme a élé signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'[…]
Le Greffier
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11
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE DU TJ D'[…] (B-du-Rh) TRIBUNAL JUDICIAIRE
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’AIX EN PROVENCE
AA 6282 2021
CH GENERALISTE A JUGEMENT DU:
DEMANDERESSES 03 Juin 2021 Société DOMAINE DES DIABLES, Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) – inscrite au RCS D’AIX EN PROVENCE sous le n° 501 103 444- dont le siège social est sis […] prise en la ROLE: AA RG 17/04450 – personne de ses co-gérants Mme X Y et M Z AA AB AC domiciliés pour le besoin des présentes audit siège, DBW2-W-B7B-JHRQ
Société MIP DIFFUSION société par action simplifiée (SAS) inscrite au RCS d’ AIX EN PROVENCE sous le n° 812 528 222, dont le siège AFFAIRE : social est sis […] -prise en la personne de son président M Z AC, domicilié pour le Société DOMAINE DES besoin des présentes audit siège, DIABLES représentées et plaidant par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocats au barreau d'[…] Cl
DEFENDEUR Monsieur AD Y AD Y né le […] à ST MAXIMIN LA STE BAUME (83470) de nationalité Française, demeurant Avenue Paul Cézanne – CD 17 -
13114 PUYLOUBIER représenté et plaidant par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau GROSSE(S)délivrées(s) 03 JUIN 2021le d'[…]
à SELAS BRUZZO DUBUCQ COMPOSITION DU TRIBUNAL
Me Philippe JANIOT Lors des débats et du délibéré :
COPIE(S)délivrée(s) Madame MEO Hélène, Première Vice-Présidente PRESIDENT :
le 03 JUIN 2021 Madame LECOQ Nathalie, Vice-Présidente ASSESSEURS : à Madame AF AG, SELAS BRUZZO DUBUCQ Vice-Présidente Me Philippe JANIOT
A assisté aux débats: Madame MILLET, Greffier
DEBATS A l’audience publique du 01 Avril 2021, après rapport oral de Madame LECOQ Nathalie, Vice-Présidente ou
Madame AF AG, Vice-Présidente désigné l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2021, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe rédigé par Madame AF AG et signé par Madame MEO Hélène, Première Vice-Présidente assistée de Madame
MILLET, greffière
— déclarer nul le rapport d’expertise pour une violation des chefs de mission
- en conséquence débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes
- déclarer que la mission de l’expert judiciaire telle que fixée par le jugement du 16 novembre 2017 confirmé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix du 26 novembre 2019 était précise par
- déclarer que l’expert n’a retenu aucun préjudice pour la non remise des lies
- déclarer que l’expert n’a retenu aucun préjudice relatif aux sanctions administratives liées à l’impossibilité de contrôle des chais et produits par l’AVPI
- déclarer que l’expert n’avait pour mission d’évaluer le préjudice de trésorerie et le préjudice financier
- déclarer que l’expert n’avait pas pour mission d’évaluer le préjudice lié à la non restitution du matériel en conséquence débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes
A titre subsidiaire, il demande au tribunal:
- declarer que le préjudice doit être calculé en excluant le matériel
- déclarer que le préjudice ne peut être calculé que sur la période du 16 mai 2018 au 26 novembre 2019
En tout état de cause, il demande au tribunal de:
- condamner les demanderesses au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral
- condamner les demanderesses au paiement de la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile
- condamner les demanderesses au entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
L’ordonnance du 26 octobre 2020 a ordonné la clôture de la mise en état de la procédure avec effet différé au 25 mars 2021.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les donnés acte, simples constats et les dire et juger, ne comportant pas de demande mais s’assimilant à de simples constatations, n’ont aucune portée juridique et ne seront donc pas examinés.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Monsieur AD Y sollicite du tribunal de déclarer nuls les rapports d’expertise réalisés par Messieurs AH et AI.
Il soutient que l’expert a violé le principe du contractictoire, en fixant une réunion d’autorité sans avoir eu en 48 heures son accord, en se présentant néamoins à son domicile et en tenant d’y mener une opération d’expertise.
Il affirme que l’expertise dépasse la mission fixée par le jugement du 16 novembre 2017, confirmée par l’arrêt du 26 novembre 2019, à savoir décrire l’état des bien récupérés, dire s’ils ont subi des détériorations et notamment croupissement des membranes organiques du filtre tangentiel par défaut d’entretien mensuel, que l’expert a conclu le point 8-2 en indiquant « le refus de sa restitution par M Y nous conduira à prendre en compte l’hypothèse de leur remplacement dans le calcul du prejudice », et qu’il n’appartient pas à l’expert d’étendre le champ de sa mission après avoir constaté l’absence de restitution lors des opérations d’expertise pour s’autoriser à chiffrer le remplacement des matériels devant être restitués.
4
L'EARL DOMAINE DES DIABLES et la SAS MIP DIFFUSION répondent que le seul non-respect du contradictoire dans la procédure d’expertise est celui de Monsieur Y, dont le comportement visait à empêcher et à retarder l’expertise, que le 7 mai 2018, Monsieur Y a refusé l’accès de ses locaux à l’expert, rendant impossible le contrôle des vins, qu’au cours de la réunion d’expertise du 16 mai 2018, Monsieur Y n’a pas hésité à proférer des menaces de mort et de coups et blessures, provoquant l’interruption brutale et urgente de la réunion, et que Monsieur Y n’a pas daigné, malgré les nombreuses relances, répondre à l’expert, dans 1'unique but de retarder le chiffrage du préjudice.
Le rapport d’expertise déposé par Monsieur AH fait effectivement état des multiples demarches effectuées et difficultés rencontrées pour joindre Monsieur AD Y et son conseil, et pour mettre en place l’expertise, malgré l’absence de réponse du défendeur quant à la reunion nécessaire entre les parties.
Le rapport d’expertise a parfaitement respecté le principe du contradictoire et les chefs de mission qui lui étaient impartis.
Monsieur AD Y sera débouté de sa demande de nullité de ce rapport.
Il n’est pas nécessaire de prononcer son homologation.
Sur la faute commise par Monsieur AD Y
Au titre de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les éléments du dossier établissent la faute commise par Monsieur AD Y, qui refuse depuis 2016 de restituer aux requérantes ses materiels, vins et lies entreposés dans ses locaux, et ceux malgré les termes des jugements du 16 novembre 2017 et arrêt du 26 novembre 2019.
La cour d’appel, dans ce dernier arrêt, qualifie de fautif le refus par Monsieur AD Y de s’opposer à l’enlèvement des moyens de production des requérantes, précisant qu’il ne pouvait méconnaître qu’il plaçait les deux sociétés en grande difficulté du fait de son refus.
La faute du défendeur étant établie, il convient de fixer les sommes dues en réparation des préjudices causés par ce comportement fautif.
Sur la réparation des préjudices matériels et financiers
L’EARL DOMAINE DES DIABLES et la SAS MIP DIFFUSION sollicitent la condamnation de Monsieur AD Y à verser à la société DOMAINE DES DIABLES la somme de 808.531
€ au titre du préjudice financier et de trésorerie tel que constaté par le rapport d’expertise
Elles sollicitent la condamnation de Monsieur AD Y à verser à la société MIP
DIFFUSION la somme de 458.288,96 € ainsi ventilée:
- préjudice lié à la perte de vins : 35 802 €, ou à tout le moins 23 816,50 €
- préjudice financier et de trésorerie constaté par le rapport d’expertise: 297 049 €
- préjudice financier et de trésorerie subi depuis le dépôt du rapport d’expertise: 125 437,96 €
Sur le préjudice résultant de la perte des vins
Il n’est pas contesté que seuls les vins rosés ont été restitués, et que les vins blancs et rouges ont été conservés par Monsieur AD Y.
5
L’EARL DOMAINE DES DIABLES et la SAS MIP DIFFUSION sollicitent réparation de ce préjudice à hauteur de 35.802€.
Elles rappellent que le rapport complémentaire du sapiteur Monsieur AI prévoit deux hypothèses de chiffrage de la perte de chiffre d’affaires lié au stock des vins retenus: selon le prix moyen de la bouteille, cette hypothèse menant au chiffrage de 35.802 euros de pertes,
- selon le prix moyen du vrac officiel, cette hypothèse menant au chiffrage de 11.831 euros de pertes.
Elles soulignent que la société MIP DIFFUSION n’est pas un négociant ordinaire acheteur revendeur mais bien un négociant vinificateur, qui achète en vrac des jus et non des vins et élève ces derniers au rang de vins avant de les revendre, qu’il apparait donc logique que la première hypothèse soit retenue pour calculer le préjudice, dans la mesure où la société n’a jamais vendu de vin en vrac, et que la perte de vins doit être calculée sur la base du prix moyen de la bouteille afin que soit respecté le principe de la réparation intégrale du préjudice, soit 35.802 euros de pertes.
En réponse, Monsieur AD Y indique que l’expert n’a pas été en capacité de déterminer la propriété des vins, que cet exercice n’a pas été réalisable à partir des documents fournis, qui ne permettent pas de distinguer clairement les millésimes dans le stock détenu par une entreprise, et qu’en conséquence et en l’absence de tout préjudice relevé par l’expert, toutes les demandes liées aux préjudices relatifs aux vins devront être rejetées.
Le rapport d’expertise indique que Monsieur AD Y a affirmé qu’il contestait la propriété d’une partie des vins (rouges et blancs contenus en barriques), qu’il s’est opposé à leur enlèvement, et que le refus de restitution des vins rouge et blancs par Monsieur Y peut être considéré comme une perte totale pour les demanderesses, à hauteur de 50 hectolitres de vin, appartenant à la SAS MIP DIFFUSION.
Au regard de la qualité de négociant vinificateur de la société MIP DIFFUSION, qui achète des jus en vrac, les élève au rang de vins et les revend en bouteille, et du prix moyen pondéré de 5,37€ la bouteille tel que retenu par l’expert, le prejudice résultant de la perte de vin peut être évalué à la somme de 5.000L / 0.75cL (capacité d’une bouteille) x 5,37€ soit 35.802€.
Monsieur AD Y sera condamné à verser cette somme à la SAS M IP DIFFUSION.
Sur les préjudices financiers et de trésorerie résultant de la perte des matériels et des obligations de rachat correlatives arrêtés au jour du rapport d’expertise
Monsieur AD Y affirme que le jugement du 16 novembre 2017 avait précisé que l’expert devait donner tous éléments utiles propres à établir un préjudice lié à la non livraison des vins, notamment financiers de trésorerie, que la conjonction ET ne figure nullement dans le dispositif de la décision et aucune virgule ne figure entre financiers et de trésorerie, et qu’il ne saurait s’agir de cumuler préjudice financier et préjudice de trésorerie sauf à transformer la rédaction de la mission judiciaire.
Il soutient qu’il n’entrait pas dans la mission de l’expert judiciaire d’évaluer le préjudice lié à la non restitution du materiel, que les conclusions de l’expert figurant au § 8.4.4.1 évaluation du préjudice financier doivent être écartées, que l’expert conclut à l’absence de préjudice lié à la carence en cuverie, et qu’il convient de rejeter toutes les demandes financières liées à la non restitution du matériel ainsi qu’au rachat du matériel.
Aux termes de l’article 246 du code de procedure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
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Il convient d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par les requérantes, notamment les préjudices financier et de trésorerie, et le préjudice lié à la non restitution du materiel, et ce quelques soient les termes de la mission d’expertise qui ne lie pas la décision du tribunal sur le fond et sur l’appréciation des prejudices allégués.
Cette indemnisation doit se calculer à partir de 2017, puisqu’il n’est pas contesté que Monsieur AD Y refuse de restituer le materiel appartenant aux requérantes depuis au moins cette date.
Le rapport d’expertise du sapiteur a retenu deux hypothèses, la première de détermination du préjudice de trésorerie et financier hors rachat du materiel, et la seconde en prenant en compte le rachat du materiel à neuf.
Pour déterminer le préjudice de trésorerie et financier, hors hypothèse de rachat du materiel, il a tenu compte:
- des dépenses directes d’exploitation engagées en raison de la rétention du materiel acquis par les requérantes (15.166€ pour l’EARL DOMAINE DES DIABLES, 268.193€ pour la SAS MIP DIFFUSION)
- des dépenses indirectes engagées en raison de la rétention du materiel acquis par les requérantes (607€ pour l’EARL DOMAINE DES DIABLES, 1.914€ pour la SAS MIP DIFFUSION) des investissements engagés en raison de la rétention du materiel acquis par les requérantes (31.798€ pour la SAS MIP DIFFUSION, dont doit être déduit le montant des amortissements soit
6.456€)
- des charges financières resultant de la rétention du materiel acquis par les requérantes (1.600€ pour la SAS MIP DIFFUSION)
-des emprunts et charges financières liés aux emprunts en cours finançant, pour partie, le matériel en rétention (112.045€ pour l’EARL DOMAINE DES DIABLES, 268.193€ pour la SAS MIP DIFFUSION)
- du montant des subventions d’équipements perçues pour l’acquisition des matériels en rétention, soir la somme de 40.564€ à déduire du montant du prejudice de l’EARL DOMAINE DES DIABLES.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice financier et de trésorerie, hors hyptohèse de rachat du matériel, subi par l’EARL DOMAINE DES DIABLES est de 87.254€. Celui subi par la société MIP DIFFUSION est de 297.049€.
Le rapport d’expertise du sapiteur a évalué le préjudice financier subi par les demanderesses dans le cas du rachat à neuf du materiel retenu par Monsieur AD Y. En se fondant sur une hypothèse basse correspondant à la situation d’un emprunt souscrit sur 84 mois, l’expert fixe le prejudice de l’EARL DOMAINE DES DIABLES à la somme de 36.827€.
Le rapport d’expertise a évalué le prejudice de trésorerie subi par les demanderesses dans le cas du rachat à neuf du materiel retenu par Monsieur AD Y. En retenant une hypothèse basse correspondant à la situation d’un emprunt souscrit sur 84 mois, l’expert fixe le prejudice de I’EARL DOMAINE DES DIABLES à la somme de 684.213€.
Le rapport d’expertise a confirmé que les préjudices des deux hypothèses (1: avant rachat du materiel neuf, période pendant laquelle les requérantes ont du faire appel à des prestataires extérieurs pour louer le materiel manquant ou faire réaliser les prestations en leurs lieux et place, et 2: avec rachat du materiel neuf) pouvaient s’additionner.
Il convient effectivement de cumuler ces postes de préjudices, afin de pouvoir procéder à l’évaluation globale et intégrale des préjudices subis par les requérantes.
Il convient donc de retenir un préjudice financier et de trésorerie pour l’EARL DOMAINE DES DIABLES de 87.254€ + 36.827€ + 684.213€ soit 808.394€.
7
Il convient de retenir un préjudice financier et de trésorerie pour la SAS MIP DIFFUSION de 297.049€.
Monsieur AD Y sera condamné à leur verser ces sommes.
Sur les préjudices financiers et de trésorerie résultant de la perte des matériels et des obligations de rachat correlatives postérieurs au rapport d’expertise
Monsieur AD Y sollicite, si le tribunal devant retenir en partie les conclusions de l’expert sur l’évaluation d’un préjudice, qu’il le fasse en excluant le matériel et en limitant le calcul à la période du 16 mai 2018 au 26 novembre 2019, au motif que la cour dans son arrêt du 26 novembre 2019 a confirmé la décision de première instance en ce qu’elle ordonnait la restitution du matériel et a expressément exclut de sa condamnation provisionnelle le préjudice lié à un rachat du matériel, et que le calcul a été opéré par Monsieur AJ AK Expert-comptable commissaire aux comptes dans sa note du 04 mars 2021 fixant au maximum le préjudice de Trésorerie pour la période validée par la Cour d’Appel à 238.520€ pour la version basse (Vrac) et 262.491€ pour la version haute (bouteilles).
Néanmoins, il n’est pas contesté et resort des propres écritures du défendeur que le materiel litigieux est toujours retenu par Monsieur AD Y et n’a pas été restitué aux requérantes.
L’expert confirme que le prejudice se poursuivra jusqu’à la fin du litige, donc. au-delà du dépôt du rapport.
La société MIP DIFFUSION produit douze fractures réglées entre avril 2020 et février 2021, concernant des frais de mise en bouteille, inertage goutte d’azote liquide, filtration sur filtre presse de vin, filtration sur filtre tangential de vin, et rinçage. Ces dépenses, justifiées par la non restitution du materiel par le défendeur, s’élève à la somme totale de 125.437,96€.
Monsieur AD Y sera donc condamné à verser cet te somme à la SAS MIP DIFFUSION.
Sur le préjudice lié à la perte de chiffre d’affaire pour la société MIP DIFFUSION du fait de l’absence de cuverie
La société MIP DIFFUSION sollicite la somme de 441.019 € au titre du préjudice subi pour la perte de chiffre d’affaires liée à la privation de cuverie causée par la rétention abusive de Monsieur Y, ou à titre subsidiaire la somme de 125.690,40 €.
Le rapport d’expertise du sapiteur note que parmi le matériel en retention chez Monsieur AD Y, quatre cuves de 115 hectolitres ont été identifiées par l’huissier, que l’activité principale de la SAS MIP DIFFUSION étant le négoce, cette retention n’est pas sans avoir un impact sur l’activité de la société, que la SAS MIP aurait pu utiliser ses cuves pour stocker et revendre d’avantage de vins, mais que la valorisation de la perte de chiffre d’affaire sur l’activité de négoce due à la rétention des cuves n’a pas pu être évaluée, faute de pouvoir estimer le volume de vin qui aurait pu être commercialisé grace à l’utilisation des quatre cuves en rétention.
La société MIP DIFFUSION affirme que ce préjudice peut être calculé de la sorte : le rapport AI indique que le matériel en rétention chez Monsieur Y constitue quatre cuves de 115 hectolitres, telles qu’identifiées par huissier
- les cuves totalisent donc 460 hectolitres de vin pour une seule utilisation annuelle, étant entendu qu’il est courant que leur usage soit pluriannuel.
- un expert-comptable a chiffré le préjudice lié à cette perte de chiffre d’affaires, estimant la perte de marge brute à 147 201 € HT par saison de commercialisation
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sur les trois années ayant suivi la rétention desdites cuves (exercice clos au 31 juillet 2018, exercice clos au 31 juillet 2019 et exercice clos au 31 juillet 2020), la perte de marge brute est estimée à 441.019 € pour les trois saisons.
A titre subsidiaire, sur la base du prix moyen de l’hectolitre relevé par Monsieur AI dans son rapport (230 euros), elle soutient que le chiffre d’affaires peut être calculé comme suit: 460 hectolitres x 230 euros = 105 800.00 x 90 % (pour tenir compte de l’évaporation) = 95 220 euros x trois ans 285 660 euros – 56% de charges = 285 660 – 159 969,60 = 125 690,40 euros de
-
marge.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur AD Y a refusé de restituer quatre cuves, privant ainsi la SAS MIP DIFFUSION de l’exploitation de ces cuves et de la commercialisation du vin qu’elles auraient du contenir.
Il convent d’indemniser ce préjudice à hauteur de 125.690,40€.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée par l’EARL
DOMAINE DES DIABLES et la SAS MIP DIFFUSION
L’EARL DOMAINE DES DIABLES et la SAS MIP DIFFUSION sollicitent la somme de 5.000€ chacune, au motif que l’intention de nuire de Monsieur Y a été constante et s’est révélée par une multiplication des procedures, par le refus de l’exécution du jugement du 16 novembre 2017 l’ayant condamné à restituer les vins et le materiel, par une entrave systématique à l’avancement de l’expertise judiciaire visant à chiffrer le préjudice subi par les sociétés, par l’interdiction faite aux sociétés DOMAINE DES DIABLES et MIP DIFFUSION de récupérer les lies, et par l’obstruction aux contrôles de chais et produits notifiés par l’AVPI en refusant l’accès au matériel, et ce malgré une ordonnance sur requête rendue en ce sens, exposant ainsi les sociétés à des sanctions administratives graves pouvant aller jusqu’à la perte d’agrément de l’AOP.
Monsieur AD Y souligne qu’il n’a fait preuve d’aucune résistance abusive en refusant de restituer le matériel des requérantes, puisque les mesures de consultation, d’instruction et
d’expertise n’étaient pas achevées.
Néanmoins, il n’est pas contesté que malgré le dépôt du rapport d’expertise en mai 2020, le défendeur n’a à ce jour toujours pas restitué les materiels, lies et vins appartenant aux requérantes.
Les éléments du dossier établissent la faute de Monsieur AD Y, la réalité du préjudice moral subi par les requérantes, et le lien de causalité entre faute et préjudice.
Monsieur AD Y sera donc condamné à leur verser la somme de 2.000€ chacune en répration de leur préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée par Monsieur
AD Y
Monsieur AD Y sollicite la somme de 10.000€ à titre de réparation de son préjudice moral.
Il n’établit ni la réalité d’une faute commise par les requérantes, ni celle de son prejudice..
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
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Sur les demandes accessoires
Les requérantes sollicitent que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter du jugement et que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
Il sera fait droit à leur demande.
Il serait inéquitable que les sociétés DOMAINE DES DIABLES et MIP DIFFUSION conservent la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer à l’occasion de la présente instance.
Monsieur AD Y sera, en conséquence, condamné à leur allouer à chacune la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé, des frais d’expertise et du coût des mesures conservatoires.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur AD Y de sa demande de nullité du rapport d’expertise;
CONDAMNE Monsieur AD Y à verser à l’EARL DOMAINE DES DIABLES la somme de 808.394€ au titre de son préjudice financier et de trésorerie;
CONDAMNE Monsieur AD Y à verser à la société MIP DIFFUSION la somme de
35.802 € au titre du préjudice lié à la perte de vins;
CONDAMNE Monsieur AD Y à verser à la société MIP DIFFUSION la somme de
297.049 € au titre du préjudice financier et de trésorerie arrêté à la date du rapport d’expertise;
CONDAMNE Monsieur AD Y à verser à la société MIP DIFFUSION la somme de
125.437,96 € titre du préjudice financier et de trésorerie subi depuis le dépôt du rapport d’expertise;
CONDAMNE Monsieur AD Y à verser à la société MIP DIFFUSION la somme de
125.690,40 € au titre du préjudice subi pour la perte de chiffre d’affaires liée à la privation de cuverie;
CONDAMNE Monsieur AD Y à verser aux sociétés DOMAINE DES DIABLES et MIP
DIFFUSION la somme de 2.000 € chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral;
10
DEBOUTE Monsieur AD Y de sa demande de dommages et intérêts;
DITqueles condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
CONDAMNE Monsieur AD Y à payer à l’EARL DOMAINE DES DIABLES et la SAS MIP DIFFUSION la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNE Monsieur AD Y aux entiers dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure de référé, des frais d’expertise et du coût des mesures conservatoires;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE
A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 3 JUIN 2021
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTLoves
Pour copie certifiée conforme
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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