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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 14 mars 2024, n° 22/00113 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00113 |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 22/00113 – N° Portalis DBW4-W-B7G-C64P
MINUTE N° 24/81
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 14 MARS 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARL HOST SERVICES, immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° 829 100 072, dont le siège social est […] La Palunette Route d’Arles RD 570 – 13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social,
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Nicolas PERRIN, avocat du même barreau
DEFENDEUR
Monsieur X Y né le […] à Arles (13200),demeurant La Palunette Route d’Arles RD 570
- 13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
représenté par Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah HADIDI, avocat du même barreau Grosse délivrée le : 14 mars 2024
à
Me Thibault POMARES COMPOSITION DU TRIBUNAL Me Jean-christophe STRATIGEAS
Président : Florence PAVAROTTI Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 08 février 2023 Débats tenus à l’audience publique du 13 Avril 2023 Date de délibéré indiquée par le Président : 08 juin 2024 prorogé au 14 mars 2024
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 1 octobre 2012 par Maître Thierry MAIRE, notaire àer Arles (Bouches-du-Rhône), Madame Z AA veuve AB et son petit- fils Monsieur X Y ont donné à bail commercial, en renouvellement des baux commerciaux en date du 10 mars 1983, du 03 février 1992 et des 03 et 08 mars 2001, à la société à responsabilité limitée (SARL) L’ESPELIDO, aux droits de laquelle est venue la SARL HOST SERVICES à la suite d’une cession de fonds de commerce intervenue le 28 avril 2017, des locaux situés sur la […] (13460), Sainte Hélène, dans un ensemble immobilier […] […] », figurant au cadastre de ladite commune sous les références section BS numéros […], […] comprenant : « 1° Un bâtiment élevé d’un étage sur rez-de-chaussée constitué par :
- Au rez-de-chaussée : une pièce à usage de réception, une cuisine, une salle,
- Au premier étage : trois pièces, salle de bains, WC. 2° Un bâtiment élevé d’un simple rez-de-chaussée constitué par : douze chambres avec salle de bains et WC, et véranda sur le devant. Avec terrain attenant et piscine. »
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1 octobre 2012 pourer expirer le 30 septembre 2021.
Le loyer initial du bail, d’un montant annuel de 37.404 euros hors charges, s’établit à ce jour, du fait de l’indexation annuelle, à la somme annuelle de 40.943,15 euros hors charges.
Par exploit du 27 mars 2021, Monsieur Y a fait signifier au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1 octobre 2021, aux clauses eter conditions du bail expiré, à l’exception :
- du montant annuel du loyer du bail renouvelé fixé à la somme de 71.750 euros hors charges,
- des clauses devant être mises à jour conformément aux dispositions de la loi n°2014- 626 du 18 juin 2014 et son décret d’application n°2014-1317 du 03 novembre 2014.
Par acte extrajudiciaire du 20 août 2021, Monsieur Y a fait signifier à sa locataire un mémoire préalable en demande de fixation du loyer du bail commercial renouvelé.
Aucun accord amiable n’étant intervenu entre le bailleur et le preneur sur le montant du loyer du bail renouvelé, Monsieur Y a fait citer, par exploit du 29 novembre 2021, la société HOST SERVICES devant le juge délégué aux loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Tarascon en fixation du prix dudit bail.
Parallèlement, par exploit du 16 décembre 2021, Monsieur Y a fait délivrer à la société HOST SERVICES un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 6.351,02 euros pour la période du 1 décembre 2016 au 1 décembreer er 2021 au titre de l’indexation des loyers.
Par acte du 14 janvier 2022, la SARL HOST SERVICES a donné assignation à Monsieur Y d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
- annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à l’encontre de la société HOST SERVICES le 16 décembre 2021,
- juger le commandement d’avoir à payer visant la clause résolutoire nul et nul d’effet à l’encontre de la société HOST SERVICES,
- condamner Monsieur X Y à régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société HOST SERVICES,
- la condamner aux entiers dépens.
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La société fait valoir que le bailleur ne peut se référer à l’indice du coût de la construction (ICC) pour calculer l’évolution du loyer lors de la révision triennale car la loi Pinel a supprimé et remplacé cet indice par l’indice des loyers commerciaux (ICL) ou l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT). Elle soutient que rien ne corrobore les conclusions de Monsieur Y qui estime que le loyer initial de 37.404 euros s’établit désormais à 42.146 euros.
Elle fait état de la mauvaise foi du bailleur qui a sollicité la fixation du loyer annuel indexé à hauteur de 40.943,15 euros dans son mémoire du 20 août 2021 et dans l’assignation du 29 novembre 2021. Elle ajoute qu’elle a saisi un cabinet d’expertise qui a remis en cause le montant sollicité par Monsieur Y et conclut qu’il était plus adapté d’appliquer l’ILAT eu égard à l’activité d’hôtellerie exercée, soit un loyer hors charges de 40.799,52 euros pour l’année 2021.
La SARL HOST SERVICES signale qu’elle règle la somme de 3.159 euros et non de 3.117 euros depuis qu’elle est entrée dans les lieux et indique que le bailleur n’a pas tenu compte de la perturbation de son activité durant la pandémie de Covid 19.
Elle ajoute que le commandement de payer litigieux ne vise qu’un extrait de « courrier officiel » sans expliciter aucun calcul permettant de justifier des sommes sollicitées. Elle conclut que la demande de paiement à hauteur de 6.354,02 euros sur le fondement de l’ICC n’est pas justifiée, de sorte que le bailleur est de mauvaise foi, et conclut à la nullité du commandement de payer.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, Monsieur Y demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter la société HOST SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel,
- prononcer l’acquisition de la clause résolutoire liant les parties par l’effet du commandement de payer infructueux en date du 16 décembre 2021,
- prononcer la résiliation du bail liant la société HOST SERVICES à Monsieur X Y,
- ordonner l’expulsion de la société HOST SERVICES ainsi que celle de toute personne dans les lieux […] La Palunette – Route d’Arles – RD 750 – 13460 LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de la remise des clés, avec si besoin est, l’as[…]tance de la force publique et celle d’un serrurier,
- se dire compétent pour liquider l’astreinte qui sera assortie à la décision d’expulsion,
- juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la société HOST SERVICES à payer à Monsieur X Y les sommes à parfaire de :
o 6.351,02 euros correspondant à l’indexation de loyer pour la période du 1er décembre 2016 au 1 décembre 2021,er
o 5.000 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation du préjudice moral subi par Monsieur X Y,
o 5.000 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi par Monsieur X Y du fait du caractère ostensiblement dilatoire de l’action initiée par la société HOST SERVICES,
- condamner la société HOST SERVICES à payer à Monsieur X Y la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance. Il rappelle que l’article L145-39 du code de commerce autorise les parties à choisir l’indice de référence qu’elles souhaitent voir appliquer pour l’indexation du loyer commercial.
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Il expose que si la loi n°2014-626 dite Pinel du 18 juin 2014 a supprimé toute référence à l’ICC pour le calcul du plafonnement du loyer en cas de révision du prix de fixation ou du prix du bail renouvelé, elle ne l’a pas interdit pour les clauses d’indexation annuelle. Il en conclut qu’il était fondé à se prévaloir de la clause d’indexation du loyer sur la base de l’ICC telle que prévue au contrat.
Il explique que la SARL HOST SERVICES n’a pas accédé à la mise en demeure de payer les rappels d’indexation du loyer dont elle était débitrice à hauteur de 6.351,02 euros pour la période du 1 décembre 2016 au 1 décembre 2021 en vertu du contrater er de bail, et conclut à la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 décembre 2021.
A titre reconventionnel, le bailleur sollicite que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnée l’expulsion de la SARL HOST SERVICES aux motifs que la contestation de la SARL HOST SERVICES est infondée et la clause résolutoire du contrat expressément visée dans le commandement de payer. Il ajoute que la demanderesse doit être condamnée à lui payer les rappels d’indexation du loyer et à indemniser son préjudice moral ainsi le préjudice résultant du caractère dilatoire de la procédure.
Par jugement du 19 janvier 2023, le juge délégué aux loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment :
- dit que le loyer de base renouvelé sera déterminé au regard des usages observés dans la branche d’activité considérée conformément à l’article R145-10 du code de commerce,
- avant dire droit sur le loyer du bail renouvelé à effet au 1 octobre 2021 :er
o ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Madame AC AD, expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
o fixé à 3.000 euros le montant de la provision que Monsieur Y devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal avant le 13 mars 2023, à valoir sur les honoraires de l’expert,
o dit que pendant la durée de l’instance relative à la fixation du loyer du bail renouvelé, la SARL HOST SERVICES continuera à payer les loyers échus au prix ancien acquitté à la date du 30 septembre 2021 selon les modalités prévues par le contrat de bail renouvelé le 1 octobre 2012,er
o sur[…] à statuer sur les autres demandes présentées et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
o ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
o réservé les dépens.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 08 février 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
La société HOST SERVICES a notifié des conclusions en rabat d’ordonnance de clôture et d’incident devant le juge de la mise en état par voie électronique le 07 avril 2023.
Monsieur Y a notifié des conclusions en réplique sur incident le 11 avril 2023.
Lors de l’audience du 13 avril 2023, les parties ont plaidé et déposé leur dossier.
Le délibéré initialement fixé au 08 juin 2023 a été prorogé en dernier lieu au 08 mars 2024.
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MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »
Selon l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril 2023, la SARL HOST SERVICES sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 08 février 2023 pour que soit prononcé un sur[…] à statuer jusqu’au terme des opérations d’expertise ordonnées par le juge des loyers commerciaux suivant jugement du 19 janvier 2023.
Néanmoins, la cause dont se prévaut la demanderesse est antérieure à l’ordonnance de clôture du 08 février 2023.
En tout état de cause, contrairement à ce qu’affirme la société HOST SERVICES, l’instance introduite devant le juge des loyers commerciaux et l’expertise ordonnée n’ont pas pour objet de déterminer le montant de l’indexation des loyers pour la période échue du 1 décembre 2016 au 1 décembre 2021 mais de fixer le montant du loyer duer er bail renouvelé à compter du 1 octobre 2021.er
Certes, la somme sollicitée par le bailleur dans le commandement de payer visant la clause résolutoire inclus les trois premiers mois du bail renouvelé, soit les mois d’octobre, novembre et décembre 2021, mais elle vise uniquement le montant de l’indexation des loyers sur cette période. Or il a bien été précisé par le juge des loyers commerciaux que le locataire, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du loyer du bail renouvelé, doit continuer à payer les loyers échus au prix ancien acquitté à la date du 30 septembre 2021 selon les modalités prévues par le contrat de bail renouvelé le 1 octobre 2021 en application de l’article L145-57 du code de commerce.er
En conséquence, l’instance pendante devant le juge des loyers commerciaux et l’expertise ordonnée par ce dernier n’ayant pas d’influence sur le montant sollicité par le bailleur aux termes du commandement de payer visant la clause résolutoire contesté par la société HOST SERVICES, il doit être considéré qu’aucune cause grave ne justifie la révocation de l’ordonnance de clôture du 08 février 2023.
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Aussi les conclusions notifiées par les parties postérieurement au 08 février 2023 seront-elles déclarées irrecevables.
Sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 décembre 2021
Selon l’article L145-[…] alinéa premier du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Le bailleur au titre d’un bail commercial demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire est acquise si le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire est manifestement fautif, si le bailleur est en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et si la clause résolutoire est dénuée d’ambiguïté.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bail conclu par les parties comporte en page 13 une clause résolutoire à défaut d’exécution d’une seule des charges et conditions ou de payer exactement à son échéance un seul loyer, et ce un mois après un simple commandement de payer.
Par ailleurs, le bail comporte en page 12 une clause intitulée « INDEXATION DU LOYER » qui stipule que :
« Les parties conviennent, à titre de condition essentielle et déterminante des présentes, d’indexer le loyer sur l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE, et de lui faire subir une fois par an à la date anniversaire du point de départ du bail, les mêmes variations sans qu’il soit besoin d’accomplir aucune formalité judiciaire ou extrajudiciaire. L’indice de base, conformément aux accords des parties convenues au compromis sus relaté étant l’indice du 1 trimestre 2012 qui ressort à 1617 points, l’indice deer comparaison lors de chaque révision sera celui du même trimestre publié chaque année. »
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 décembre 2021 précise « EN CONSEQUENCE, NOUS VOUS FAISONS COMMANDEMENT, DANS LE DELAI D’UN MOIS A COMPTER DE LA DATE PORTEE EN TÊTE DU PRESENT ACTE, D’AVOIR A RESPECTER : L’obligation de paiement de l’indexation du loyer telle que stipulée sous l’article « INDEXATION DU LOYER » prévue au bail et rappelée ci-dessous. »
Il reproduit le premier paragraphe de la clause d’indexation du loyer. Il mentionne également que le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire, aux termes de laquelle le bail sera résilié de plein droit un mois après le commandement s’il est demeuré infructueux. Il fait mention de l’article L145-[…] du code de commerce.
S’agissant de la mise en jeu de la clause résolutoire par le bailleur, elle ne peut être qualifiée de fautive : le fait que le bailleur ne se soit pas prévalu de la clause d’indexation du loyer pendant plusieurs années ne vaut pas renonciation.
Quant au montant réclamé, il doit être rappelé que le contrat de bail prévoit que l’indexation du loyer doit se faire sur la base de l’indice trimestriel du coût de la construction (ICC) publié par l’INSEE.
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La société HOST SERVICES soutient que la loi Pinel a supprimé la référence à l’ICC pour le calcul de l’évolution du loyer lors de la révision triennale et l’a remplacée par l’indice des loyers commerciaux (ICL) ou l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), de sorte que l’indexation du loyer sur cette base n’est pas possible.
Néanmoins, doivent être distingués le principe de la révision légale du loyer d’origine tous les trois ans, prévue par l’article L145-37 du code de commerce et pour laquelle l’ICC a été exclu par la loi du 18 juin 2014, et la possibilité pour les parties d’inclure dans le bail une clause d’indexation contractuelle, dite clause d’échelle mobile, qui permet au loyer d’évoluer de plein droit en fonction de l’indice déterminé contractuellement et pour laquelle la référence à l’ICC n’a pas été supprimée.
De fait, le commandement de payer visant la clause résolutoire litigieux est fondé sur le non-respect de la clause d’indexation du loyer pour laquelle les parties peuvent parfaitement continuer à se référer à l’ICC, ce dernier étant toujours applicable en application de l’article L112-2 du code monétaire et financier.
Monsieur Y n’a donc pas commis d’erreur en se référant à l’ICC, prévu contractuellement, pour solliciter le paiement de l’indexation des loyers sur les cinq années précédentes.
Il est indifférent que le rapport d’expertise du 04 novembre 2011 conclue que l’application de l’ILAT est plus pertinente dès lors qu’il vise la révision du bail commercial et non l’indexation du loyer pour laquelle les parties ont librement convenu d’appliquer l’ICC.
S’agissant du calcul des sommes dues, le commandement de payer visant la clause résolutoire n’en détaille certes pas les modalités mais comprend en annexe le courrier officiel du 05 juillet 2021 ainsi qu’un état récapitulatif de l’indexation des loyers sur les cinq dernières années qui explicitent tous deux le calcul des sommes réclamées.
L’état récapitulatif précise ainsi le mode de calcul retenu par le bailleur, soit :
Loyer annuel Loyer mensuel indexé Loyers dus Loyers perçus indexé
01/12/2016 – 37.357,74 € 3.113,14 € 31.131,45 € 31.590,00 € 30/09/2016
01/10/2017 – 38.167,35 € 3.180,61 € 38.167,35 € 37.908,00 € 30/09/2018
01/10/2018 – 38.653,11 € 3.221,09 € 38.653,11 € 37.908,00 € 30/09/2019
01/10/2019 – 39.971,62 € 3.330,97 € 39.971,62 € 37.908,00 € 30/09/2020
01/10/2020 – 40.943,15 € 3.[…]1,93 € 40.943,15 € 37.908,00 € 30/09/2021
01/10/2021 – 42.146,00 € 3.512,17 € 7.024,33 € 6.318,00 € 30/11/2021
Total 195.891,02 € 189.540,00 €
Arriérés de loyers dus à X Y : 6.351,02 €
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Force est de constater que Monsieur Y fonde son décompte sur les tableaux récapitulatifs d’indexation annuelle selon l’ICC établis par le cabinet AIGLIN- LEFEVRE dans son rapport d’expertise du 04 novembre 2021, commandé par la SARL HOST SERVICES et non contesté par cette dernière.
Le rapport d’expertise du cabinet AIGLIN-LEFEVRE constitue donc une base valable d’évaluation de l’indexation annuelle des loyers sur l’ICC. S’agissant des loyers perçus, la SARL HOST SERVICES reconnaît verser mensuellement la somme de 3.159 euros, soit 37.908 euros annuels, ce qui correspond bien aux sommes perçues dans le décompte du bailleur. Les montants effectivement versés par la SARL HOST SERVICES ont donc, contrairement à ce qu’elle affirme, été pris en compte par le bailleur.
La SARL HOST SERVICES d’ailleurs ne conteste pas ne pas avoir payé l’indexation des loyers sollicitée par le bailleur et dont il a été démontré plus haut qu’elle était due.
Enfin, il est indifférent que la période de pandémie liée à la propagation du Covid 19 ait perturbé son activité en 2020 et 2021 dès lors que cela ne la dispense pas du paiement des loyers et de l’indexation des loyers telle que prévue au contrat de bail.
Monsieur Y n’a donc commis aucune erreur dans le calcul des sommes sollicitées au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire : aucune mauvaise foi ne peut donc lui être imputée puisqu’il s’est fondé sur le rapport d’expertise commandé et produit par la preneuse.
La SARL HOST SERVICES ne justifiant d’aucune cause de nullité affectant le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 16 décembre 2021, il convient de la débouter de sa demande de nullité dudit commandement de payer.
Sur les demandes reconventionnelles
* Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et l’expulsion de la SARL HOST SERVICES
Il est constant que la SARL HOST SERVICES n’a pas procédé au paiement de la somme sollicitée dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement de payer du 16 décembre 2021, dont la régularité a été démontrée ci-dessus.
Par conséquent, la clause résolutoire insérée au bail du 1 octobre 2012 est acquiseer depuis le 17 janvier 2022 et la résolution encourue de plein droit depuis cette date.
Il convient donc d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, l’expulsion de la SARL HOST SERVICES et de tout occupant de son chef des lieux situés aux […] (13460) lieudit « Les Palunettes », cadastré section BS numéros […], […], avec le concours, si besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de six mois courant à compter du seizième jour suivant la signification du présent jugement.
La demande tendant à ce que la présente juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte sera en revanche rejetée.
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* Sur la demande en paiement au titre de l’indexation des loyers pour la période du 1 décembre 2016 au 1 décembre 2021 à parfaireer er
Il doit être rappelé qu’en application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la somme de 6.351,02 euros correspondant à l’indexation des loyers pour la période du 1 décembre 2016 au 1 décembre 2021 ester er due par la SARL HOST SERVICES à Monsieur Y conformément au contrat de bail commercial du 1 octobre 2012. er
Monsieur Y demande à parfaire la somme due au titre de l’indexation des loyers.
S’agissant de la période postérieure au 1 décembre 2021, il doit tout d’abord êtreer observé que la résolution étant acquise depuis le 17 janvier 2022 et Monsieur Y ne sollicitant pas le paiement d’une indemnité d’occupation à compter de cette date, il ne peut pas solliciter le paiement de l’indexation des loyers postérieurement à cette même date.
Dès lors, il y a uniquement lieu de statuer sur la somme à parfaire pour la période du 1er décembre 2021 au 17 janvier 2022. Or Monsieur Y, qui ne produit pas la preuve des sommes perçues, ne rapporte pas la preuve de sa créance alors que la SARL HOST SERVICES ne formule aucune observation à ce titre. Il n’est donc pas possible de savoir quelles sommes ont été versées par la locataire postérieurement au 1er décembre 2021. En outre, Monsieur Y ne produit aucun élément permettant de déterminer le montant de l’indexation au mois de janvier 2022.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL HOST SERVICES à payer à Monsieur X Y la somme de 6.351,02 euros au titre du montant de l’indexation des loyers pour la période du 1 décembre 2016 au 1 décembre 2021 eter er de le débouter de sa demande tendant à voir parfaire cette somme.
* Sur les dommages et intérêts
Etant constaté que Monsieur Y procède par allégations, qu’il ne démontre pas la réalité du préjudice dont il fait état, qu’il ne démontre pas davantage la mauvaise foi de la société requérante, il sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL HOST SERVICES succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur Y n’ayant pas à conserver la charge des frais qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts, il convient de condamner la SARL HOST SERVICES à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande de ce chef.
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* Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler au présent dispositif qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par les parties postérieurement à l’ordonnance de clôture fixée à la date du 08 février 2023 ;
DEBOUTE la SARL HOST SERVICES de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 décembre 2021 ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1 octobre 2012er à la date du 17 janvier 2022 ;
PRONONCE la résiliation de plein droit du bail commercial liant la SARL HOST SERVICES à Monsieur X Y le 17 janvier 2022 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, l’expulsion de la SARL HOST SERVICES et de tout occupant de son chef des lieux situés aux […] (13460) lieudit « Les Palunettes », cadastré section BS n°[…], […], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard pendant une durée de six mois courant à compter du seizième jour suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SARL HOST SERVICES à payer à Monsieur X Y la somme de 6.351,02 euros (six mille trois cent cinquante et un euros et deux centimes) au titre du montant de l’indexation des loyers pour la période du 1 décembre 2016 auer 1 décembre 2021 ;er
CONDAMNE la SARL HOST SERVICES à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL HOST SERVICES aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le jugement a été signé par le président et par le greffier les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le président, Alicia BARLOY Florence PAVAROTTI
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