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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 25 juil. 2025, n° 25/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION
D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
N° RG 25/02702 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHKK
Débats et décision à l’audience du 25 Juillet 2025
Nous, Géraldine GUEHO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
assistée de Julie GRAESSEL, greffier,
Siégeant en audience publique,
Avec l’assistance de [I] [K], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6].
***
Vu les dispositions des articles L.742-1, L.742-2, L. 742-4, L.743-24, L.743-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R 742-1 et R743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête émanant de M. LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE, reçue au greffe de ce tribunal le 24 Juillet 2025 à et tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 23 juin 2025 à l’égard de Monsieur [G] [E],
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 29 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance confirmative rendue le 1er juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de [Localité 6], à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Alison JACQUES, avocat commis d’office ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision prise, par application de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’audition de la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de Oissel, Me Alison JACQUES étant présent au palais de justice de Rouen ;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
***
Par décision susvisée, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [E] pour une durée maximum de 26 jours expirant le 24 juillet 2025 à 24 heures.
Le juge est régulièrement saisi, avant l’expiration de cette mesure, d’une demande de prorogation de ce délai.
L’avocate de l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l’incompétence du signataire, dès lors qu’il n’était délégué à cette fin qu’en cas d’empêchement non établi en l’espèce.
L’avocate de l’intéressé soulève en outre l’absence de diligences suffisantes de l’administration et de perspectives d’éloignement.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête
La signature de la décision administrative par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d’empêchement du délégant, même simultané à d’autres délégataires privilégiés, implique nécessairement l’indisponibilité de ces derniers.
Dès lors, le moyen tiré de ce que la requête en deuxième prolongation de la rétention aurait été prise par une autorité incompétente n’est pas fondé.
Sur le fond et les diligences
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolonger une rétention administrative au-delà de 30 jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit par ailleurs qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il suffit à l’autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu’il soit exigé d’elle des relances auprès de ces autorités, celle-ci n’ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé est dépourvu de tout document de voyage valide, que sa réadmission en Espagne a été refusée par les autorités compétentes et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies à plusieurs reprises, et en dernier lieu le 15 juillet 2025, d’une demande de laissez-passer.
Il ne saurait être considéré à ce stade de la procédure et quand bien même des démarches sont en cours auprès des autorités consulaires algériennes depuis le 11 mars 2025, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie, étant rappelé que la notion de perspectives d’éloignement à bref délai n’a vocation à s’appliquer qu’au stade des 3ème et 4ème prolongations de la rétention administrative et que les relations diplomatiques sont par nature évolutives , les Etats ayant en outre l’obligation de reprendre en charge leurs ressortissants.
Dès lors, en l’état des éléments invoqués par le préfet requérant et dont il est justifié par les pièces de la procédure, il y a lieu de faire droit à la requête, le maintien en rétention de l’intéressé étant nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il est l’objet et le préfet justifiant avoir entrepris les diligences nécessaires et suffisantes pour mettre en oeuvre cette mesure.
PAR CES MOTFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Autorisons le maintien en rétention de [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 juillet 2025 à 00h00, soit jusqu’au 23 août 2025 à 24h00 ;
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 6] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 3] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Fait à [Localité 6], le 25 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été transmise au Tribunal administratif par courrier électronique
le 25 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Monsieur [G] [E] par courrier électronique avec récépissé via le chef du centre de rétention le 25 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Me Alison JACQUES par courrier électronique avec récépissé le 25 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée au préfet requérant par courrier électronique avec récépissé le 25 Juillet 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 25 Juillet 2025
au Parquet
Le greffier
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