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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 30 juin 2025, n° 24/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01115 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GFAC
Minute N°
Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[L] [C]
C/
[W] [O]
JUGEMENT
DU
30 Juin 2025
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
Entre :
Monsieur [L] [C]
Né le 02 Mai 1947 à [Localité 14] (87)
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Eric DAURIAC de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [W] [O]
Né le 17 Juillet 1955 à [Localité 11] (87)
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 13 Mars 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 puis prorogé au 30 Juin 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Juin 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Maître [W] DAURIAC
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [C] propriétaire d’une parcelle où sont édifiés des garages qu’il loue [Adresse 6] a fait assigner monsieur [W] [O] propriétaire de la parcelle voisine au [Adresse 8], à comparaître devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges afin que celui-ci soit condamné au principal à arracher et élaguer des arbres, arbrisseaux et arbustes, et que lui-même soit autorisé à exercer son droit d’échelle sur la propriété de son voisin pour entretenir les toitures de ses garages.
L’échec de la tentative de conciliation est attesté par monsieur [J], conciliateur de justice le 25 mars 2024.
Procédure
L’assignation du 5 décembre 2024 délivrée à monsieur [O] au [Adresse 4] à [Localité 10], a donné lieu à dépôt en étude de commissaire de justice.
Par jugement mixte du 13 février 2025, il a été ordonné à monsieur [W] [O] d’élaguer les arbres implantés sur sa parcelle et dont les branches surplombent la propriété de monsieur [L] [C]. Par ailleurs, avant-dire droit, monsieur [C] a été invité à :
— identifier précisément les arbres, arbrisseaux et arbustes concernés par sa demande d’arrachage ou de réduction, leur implantation, et leur distance par rapport à la limite séparative ;
— présenter ses observations sur l’indemnisation qui lui incombe en contrepartie de l’exercice du droit d’échelle qu’il sollicite.
A l’audience du 13 mars 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, seul le demandeur représenté par son avocat a comparu. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [L] [C], selon les termes de son assignation auxquels il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 671 et suivants du code civil ainsi que 1253 du code civil, demande au tribunal de :
— condamner monsieur [W] [O] à :
— couper les branches surplombant la propriété de monsieur [C] située à [Adresse 12] ;
— arracher les arbres situés à moins de 50 centimètres de cette propriété ;
— tailler les arbres situés à moins de 2 mètres de cette propriété et dépassant la hauteur de 2 mètres ;
— l’autoriser à exercer son droit d’échelle sur la propriété de monsieur [O] située à [Localité 11] au [Adresse 7], deux jours par semestre, avec un délai de prévenance de 8 jours, et une marge d’empiètement suffisante de deux mètres ;
— condamner monsieur [W] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il précise qu’alors que son courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse connue de monsieur [O] [Adresse 3] à [Localité 10] a été retourné portant mention « inconnu à l’adresse », le commissaire de justice a distribué ce courrier le 15 novembre 2022 à cette même adresse.
Il affirme que des branches d’arbres situées sur la parcelle voisine débordent sur la sienne, des arbres sont implantés à moins de 50 centimètres de la limite de propriété et dépassent la hauteur de 2 mètres.
Il produit à l’appui un procès-verbal de constat du 15 mai 2024, outre le plan cadastral et matrice cadastrale.
Par courrier du 11 mars 2025, dont il a adressé copie RAR à monsieur [O], il communique un constat de commissaire de justice du 10 mars 2025 identifiant les végétaux dont il demande la taille ou l’arrachage. En l’absence de demande de monsieur [O] et en l’absence de préjudice ou inconvénient résultant de l’exercice du droit d’échelle, il ne souhaite pas faire de proposition d’indemnisation du droit d’échelle, hormais l’euro symbolique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande d’élagage
Il convient de rappeler que par jugement mixte du 13 février 2025, il a été ordonné à monsieur [W] [O] d’élaguer les arbres implantés sur sa parcelle et dont les branches surplombent la propriété de monsieur [L] [C].
Sur la demande d’arrachage et de réduction de hauteur
Selon les dispositions de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
La mise en demeure du 15 novembre 2022 ne portait que sur l’élagage des branches des arbres passant par-dessus la limite séparative pour s’étendre sur le fonds du demandeur, elle ne faisait référence à aucune demande d’arrachage ou de réduction des arbres.
En revanche, la tentative de conciliation du 9 juillet 2024 portait non seulement sur l’élagage des branches mais également sur l’arrachage des arbres situés à moins de 50 cm de la limite, et sur la taille des arbres implantés à moins de deux mètres dont la hauteur dépasse 2 mètres.
En l’état, le constat de commissaire de justice du 15 mai 2024 complété par celui du 10 mars 2025, permet d’identifier la limite séparative en ce qu’elle est caractérisée par un poteau en béton au droit de la voie publique – envahi de vigne vierge -, par le mur des garages édifiés en limite de propriété, ainsi que par un ancien grillage de clôture.
Concernant les arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété dont l’arrachage est demandé, il est identifié, à partir de la [Adresse 15] et selon la numérotation du constat du 10 mars 2025 :
— arbre 1 : dont le centre du tronc est implanté à moins de 20 centimètre de la limite séparative, constituée par un ancien grillage encore visible, dans l’alignement du poteau en béton et se situant à 1,5 mètres du poteau en béton (page 2) ;
— bosquet 2 : dont le centre du tronc est planté à moins de 50 centimètres de la limite séparative , situé à 4,35 mètres du poteau en béton au droit de la voir publique (page 3) ;
— bosquet 3 : dont le centre se situe à moins de 20 centimètres de la limite séparative constituée par un ancien grillage (page 4) ;
— bosquet 4 : dont le centre se situe à moins de 20 centimètres de la limite séparative constituée par un ancien grillage (page 5) ;
— arbre 5 : hêtre ou frêne, au devant du premier garage, dont le centre du tronc est à 50 centimètres de l’aligement du garage correspondant à la limite séparative des propriétés ; mesurant plus de deux mètres de hauteur (plus de 8 mètres) et penchant en direction de la propriété du demandeur (page 7);
— bosquet 6 : noisetiers, dont le centre est situé à 1,60 mètres du garage édifié en limite de propriété, de plus de 2 mètres de hauteur (page 8) ;
— bosquet 7 : dont le centre se situe dans l’alignement du bosquet 6, soit à moins de deux mètres du garage et mesurant plus de deux mètres de hauteur (page 8) ;
— bosquet 8 : noisetiers, se situant à moins de 20 centimètres de la limite séparative dans l’alignement des garages 22 et [Cadastre 1], mesurant plus de deux mètres de hauteur (page 10) ;
— bosquet 9 : situés à moins de deux mètres de la limite séparative constituée par les garages 20 et [Cadastre 1], dont certains troncs sont à moins de 50 centimètres du garage et mesurant plus de deux mètres de hauteur (page 11).
Monsieur [C] est fondé à solliciter l’arrachage ou la réduction à la hauteur légale de ces arbres ou arbrisseaux implantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative ou entre 50 centimètres et moins de deux mètres et dont la hauteur excède deux mètres.
Il sera donc fait droit à la demande d’arrachage des arbre 1, bosquet 2, bosquet 3, bosquet 4 et bosquet 8 implantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative, ainsi que dans le bosquet 9 des arbres dont les troncs sont implantés à moins de 50 centimètres du garage.
Il sera fait droit à la demande de réduction à hauteur légale, soit 2 mètres, des arbres 5, bosquet 6 et bosquet 7, ainsi que bosquet 9 pour les troncs implantés à plus de 50 centimètres mais à moins de deux mètres de la limite séparative.
Sur l’exercice du droit d’échelle
Il est constant qu’un propriétaire peut recevoir l’autorisation judiciaire de passer provisoirement par le terrain de son voisin afin de réaliser des travaux sur son propre fond lorsque ceux-ci sont indispensables et ne peuvent être réalisés sans passer provisoirement sur le fonds voisin et à la condition que la gêne et le préjudice du voisin ne soient pas disproportionnés à l’intérêt de l’auteur des travaux pour leur exécution.
Enfin, le voisin ayant supporté le passage provisoire sur son terrain doit recevoir une juste et raisonnable indemnité.
En l’espèce, monsieur [C] demande à pouvoir passer sur la propriété de monsieur [O] pour entretenir les toitures des garages implantés en limite de propriété, ne disposant d’aucun autre accès. Il demande à pouvoir passer par lapropriété de son voisin pour nettoyer et réparer les toits de ses garages, deux jours par semestre, avec un délai de prévenance de 8 jours et une marge d’empiètement de deux mètres.
Concernant la possibilité d’une contrepartie, monsieur [C] relève qu’elle n’est pas demandée par monsieur [O], qu’en outre celui-ci ne subira aucun préjudice résultant de l’exercice de ce droit d’échelle par monsieur [C], bien au contraire puisque cela permettra de limiter des troubles de voisinages dont monsieur [O] est responsable du fait des végétaux présents sur sa propriété.
Dès lors, en l’absence de demande formée par monsieur [O] et de preuve de l’existence d’un trouble généré par l’exercice du tour d’échelle, il n’y a pas lieu à indemnisation de monsieur [O] pour l’exercice limité du droit de passage de monsieur [C] sur sa propriété pour nettoyer et réparer les toits de ses garages, deux jours par semestre, avec un délai de prévenance de 8 jours et une marge d’empiètement de deux mètres.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, monsieur [C], pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Monsieur [O] sera donc condamnée à lui payer la somme de 900 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge civil, statuant en procédure orale, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE qu’il a été ordonné par jugement mixte du 13 février 2025 à monsieur [W] [O] d’élaguer les arbres implantés sur sa parcelle et dont les branches surplombent la propriété de monsieur [L] [C] ;
ORDONNE à monsieur [W] [O] d’arracher les arbres, arbustes et arbrisseaux implantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative soit, selon le constat de commissaire de justice du 10 mars 2025, des arbre 1, bosquet 2, bosquet 3, bosquet 4 et bosquet 8 implantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative, ainsi que de ceux dans le bosquet 9 dont les troncs sont implantés à moins de 50 centimètres du garage ;
ORDONNE à monsieur [W] [O] de réduire la hauteur des arbres, arbustes et arbrisseaux implantés à moins de deux mètres de la limite séparative et atteigant une hauteur supérieure à deux mètres soit, selon le constat de commissaire de justice du 10 mars 2025, des arbres 5, bosquet 6 et bosquet 7, ainsi que bosquet 9 pour les troncs implantés à plus de 50 centimètres mais à moins de deux mètres de la limite séparative ;
AUTORISE monsieur [L] [C] à exercer son droit d’échelle sur la propriété de monsieur [W] [O] située à [Localité 11] au [Adresse 7], deux jours par semestre, avec un délai de prévenance de 8 jours, et une marge d’empiètement suffisante de deux mètres ;
CONDAMNE monsieur [W] [O] à payer à monsieur [L] [C], la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [W] [O] aux entiers dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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