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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1re ch. cab. k, 13 mai 2025, n° 24/04537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04537 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHYC
AFFAIRE : [F] [Y] C/ [E] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE – Cabinet K
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y], Née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-claire JOSEPH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0926
DEFENDEUR
Monsieur [E] [O],Né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 16] ( PORTUGAL) demeurant [Adresse 7]
non représenté
clôture prononcée le:12 Décembre 2024
Débats tenu à l’audience du : 11 Mars 2025
Date du délibéré indiquée par le Président : 11 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience du 13 Mai 2025 par décision mise à disposition au greffe
1 G + 1 EX Me Anne-claire JOSEPH
1 G + 1 EX Monsieur [E] [O]
1 G + 1 EX Maître [V] [S],notaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique établi le 28 décembre 1994 par Maître [I] [B], notaire à [Localité 14], Mme [F] [Y] et M. [E] [L], qui vivaient alors en union libre, ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de 395/950 ème pour M. [E] [L] et de 555/950ème pour Mme [F] [Y] en pleine propriété, d’une maison située à [Adresse 15], cadastrée section CZ n°[Cadastre 2] pour 4 ares moyennant le prix de 950 000 francs pour le paiement duquel ils ont souscrit un prêt de 790 000 francs auprès de la banque [13].
Mme [F] [Y] et M. [E] [L] se sont séparés courant novembre 2016.
Engagement de la procédure au fond
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, Mme [F] [Y] a fait assigner M. [E] [L] devant la présente juridiction aux fins de partage de l’indivision et de licitation du bien immobilier.
En demande,
Au terme de son acte introductif d’instance, Mme [F] [Y] sollicite en substance du tribunal de
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier ci-dessus spécifié et désigner un notaire pour y procéder et dresser l’acte de partage
— préalablement et pour y parvenir si nécessaire ordonner la licitation du bien immobilier,
— condamner M. [E] [L] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 940 euros depuis le 1er octobre 2016 jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner M. [E] [L] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [F] [Y] expose qu’elle n’est pas parvenue à sortir amiablement de l’indivision, M. [E] [L] ne répondant pas à ses sollicitations ; que les tentatives pour mettre en vente amiablement le bien ont échoué. Elle indique que le bien est évalué entre 720 000 et 750 000 euros ; qu’elle sollicite la licitation du bien ainsi que la condamnation de M. [E] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation car il jouit seul du bien indivis.
En défense,
M. [E] [L] régulièrement cité par acte remis à étude n’a pas constitué avocat, la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire à son égard.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les opérations de comptes, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Mme [F] [Y] précise que l’indivision contient le bien immobilier ci-dessus spécifié.
Il est par ailleurs justifié des démarches entreprises par les parties par l’intermédiaire de son conseil dès le 1er juillet 2018 et plusieurs courriers des 19 décembre 2023, 26 février 2024 et 7 octobre 2024 en vue de parvenir à une solution amiable du litige, par la vente amiable du bien indivis, et de l’échec de ces démarches amiables.
La complexité des opérations et la présence d’un bien immobilier justifie qu’un notaire soit désigné et qu’un juge soit commis pour les surveiller.
Maître [V] [S], notaire à [Localité 17] (94), sera désigné pour y procéder.
En application de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. Il convient donc de fixer la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 2 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [10] et le [11], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Sur la licitation
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Selon l’article 1378 du code de procédure civile, les indivisaires peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
Mme [F] [Y] sollicite en tant que de besoin à défaut de parvenir à la vente amiable la licitation du pavillon. M. [E] [L] n’ayant pas constitué avocat n’a fait valoir aucun argument en défense.
Le bien n’est pas partageable en nature, s’agissant d’un pavillon, et en l’état, les conditions visées à l’article 1378 ne sont pas réunies en l’absence d’unanimité des indivisaires.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser la vente sur licitation du bien indivis à l’issue d’un délai de un an à compter de la signification de la présente décision, afin de permettre au besoin aux parties de parvenir à une vente amiable ou à M. [E] [L] de racheter les parts et portions de Mme [F] [Y].
Les éléments produits par Mme [F] [Y] notamment l’avis de valeur du 9 novembre 2023 de [12] à hauteur de 720 000 à 750 euros et l’offre d’achat du 17 mai 2024 pour un prix net vendeur de 676 000 euros (pièces n° 9 et 10) permettent de fixer la mise à prix à 300 000,00 euros, avec baisse du prix du quart, du tiers puis de la moitié en absence d’enchères.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce Mme [F] [Y] sollicite une indemnité à compter du 1er octobre 2016.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [E] [L] occupe privativement depuis le 16 novembre 2016, date à laquelle Mme [F] [Y] justifie avoir conclu un bail pour son propre logement, le bien indivis, dans lequel elle-il est d’ailleurs domicilié dans le cadre de la présente procédure, il doit une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 16 novembre 2016.
L’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixée au regard de la valeur locative du pavillon.
En l’espèce, Mme [F] [Y] produit un avis de valeur locative établie le 17 juin 2024 par [12] retenant une valeur locative entre 2 200 et 2 500 euros.
La valeur locative sollicitée par Mme [F] [Y] à hauteur de 940 euros mensuels sera donc retenue.
M. [E] [L] sera donc déclaré redevable envers à verser à l’indivision existant entre les parties d’une créance au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle de 940,00 euros, due à compter du 16 novembre 2016 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Contrairement à la demande de Mme [F] [Y], aucune condamnation ne peut intervenir dès lors que l’indemnité d’occupation doit être intégrée aux opérations de comptes, liquidation et partage pour permettre de déterminer la masse active, la masse passive et les droits des parties.
Sur les autres demandes
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense sera rejetée, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [E] [L] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 1 500 euros en l’application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, le juge aux affaires familiales
Ordonne qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l’autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien situé à [Adresse 15], cadastrée section [Cadastre 9] pour 4 ares, acquis par acte authentique du 28 décembre 1994 à concurrence de 395/950 ème pour M. [E] [L] et de 555/950ème pour Mme [F] [Y] ;
Commet pour y procéder [V] [S], notaire à [Localité 17] (94) [Adresse 6], Tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 8],;
Autorise le notaire commis à consulter les fichiers [10] et [11] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Commet tout juge de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Créteil pour surveiller ces opérations ;
Préalablement et pour y parvenir,
Autorise, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelé, à l’issue d’un délai d’un an à compter de la signification de la présente décision, afin de permettre au besoin aux parties de procéder à la vente amiable ou à M. [E] [L] de racheter les parts et portions de Mme [F] [Y], la vente par adjudication, à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Créteil, en un seul lot, du bien immobilier situé [Adresse 15], sur la mise à prix de 300 000,00 euros (TROIS CENTS MILLE EUROS), avec faculté de diminuer la mise à prix du quart, du tiers, puis de la moitié à défaut d’enchères ;
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
* de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
* de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
Dit que la vente devra être annoncée à l’initiative de la partie la plus diligente et à défaut par tout indivisaire intéressé, et interviendra dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, et des articles R.322-31 à R.322-36, R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, relatives aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble, ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable ;
Condamne M. [E] [L] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 940,00 euros à compter du 16 novembre 2016 et jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’au jour du partage ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 2 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties avec faculté de substitution ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 décembre 2025 à 11h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision ;
Condamne M. [E] [L] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TREIZE MAI.
Et Nous avons signé avec le Greffier,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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