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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 14 janv. 2026, n° 25/05860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SILETNA c/ S.A. WAKAM, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05860 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZN7
MINUTE n° : 2026/41
DATE : 14 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SILETNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VIP RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Christèle BRAILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Christèle BRAILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Christèle BRAILLON
Me Stéphane DELENTA
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Christèle BRAILLON
Me Stéphane DELENTA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL SILETNA a confié à la SAS VIP RENOVATION, assurée auprès de la société ENTORIA, des travaux de démolition, création, travaux en second œuvre, d’électricité, de menuiserie et de plomberie, dans le cadre de la rénovation d’une maison individuelle située au [Adresse 4].
Lesdits travaux étant inachevés et affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 29 février et 8 mars 2024, la SARL SILETNA a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS VIP RENOVATION et la SAS ENTORIA aux fins principales, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par ordonnance rendue le 21 août 2024 (RG 24/01961, minute 2024/384), le juge des référés du présent tribunal a notamment ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.
Par exploits des 25 juillet et 5 août 2025, la SARL SILETNA a fait assigner devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VIP RENOVATION, et la SAS ENTORIA aux fins principales, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, d’intervention forcée aux opérations d’expertise judiciaire de la première et d’extension de la mission de l’expert et, suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 5 novembre 2025, elle sollicite de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence dire que la société ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VIP RENOVATION, devra intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes ;
Dire que la décision du 21 août 2024 de même que les opérations d’expertise en cours seront déclarées communes et opposables à la société ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VIP RENOVATION, ainsi qu’à la société ENTORIA respectivement, la société WAKAM, intervenante volontaire ;
Ordonner l’extension des opérations d’expertise par décision du 21 août 2024, de façon à donner à Monsieur [N] la mission supplémentaire :
— d’évaluer les impacts structurels des linteaux supprimés,- dévaluer la qualification technique de ces nouveaux désordres afin de confirmer leur nature décennale,- de chiffres les travaux de reprise,- de chiffrer, le cas échéant, une démolition et reconstruction de la villa, si les conditions techniques l’exigent ;Réserver les dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 5 novembre 2025, la SAS ENTORIA et la SA WAKAM, intervenante volontaire, sollicitent, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.241-1, A.243-1, L.124-5 et A.112 du code des assurances, de :
In limine litis, METTRE hors de cause la SAS ENTORIA, intermédiaire en assurance venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, sous toutes réserves de responsabilité ;
RECEVOIR en son intervention volontaire la société WAKAM, sous les plus expresses réserves de garantie ;En conséquence, REJETER toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ENTORIA ;
Sur la demande d’expertise, JUGER que la société WAKAM, assureur de la société VIP RENOVATION sous les plus expresses réserves de garantie, présente ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’extension de mission sollicitée ;
JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs ;DEBOUTER la SARL SILETNA de sa demande à voir la mission de l’expert judiciaire étendue aux chefs de mission suivants :▪ d’évaluer les impacts structurels des linteaux supprimés,▪ d’évaluer la qualification technique de ces nouveaux désordres afin de confirmer leur nature décennale,▪ de chiffrer les travaux de reprise,▪ de chiffrer, le cas échéant, une démolition et reconstruction de la villa, si les conditions techniques l’exigent ;En tout état de cause, RESERVER les dépens.
La SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VIP RENOVATION, citée à personne, n’a pas constitué avocat ni fait valoir ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur l’intervention volontaire
La SA WAKAM justifie, par le contrat d’assurance versé aux débats, de son droit d’agir au sens de l’article 329 du code de procédure civile en qualité d’assureur de la société VIP RENOVATION.
Elle sera en conséquence déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
En revanche, aucun fondement juridique pertinent relevant des pouvoirs du juge des référés ne conduit à mettre hors de cause la SAS ENTORIA. S’il est établi qu’elle est intervenue en qualité d’intermédiaire d’assurance pour le compte de la SA WAKAM, l’ordonnance de référé du 21 août 2024 ne peut être remise en cause autrement que par la voie de l’appel. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’intervention forcée
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance introduite avant le 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Les pièces versées aux débats suffisent à caractériser le motif légitime à mettre en cause, d’une part le liquidateur judiciaire de la société VIP RENOVATION, la SELARL ML ASSOCIES désignée par jugement rendu le 20 mars 2025 par le tribunal de commerce de Toulon, d’autre part la SA WAKAM, assureur de la société VIP RENOVATION.
Il sera donné acte à la SA WAKAM de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait droit aux demandes principales de la société SILETNA de déclarer l’ordonnance de désignation d’expert commune et opposable aux deux défenderesses précitées, avec toutes conséquences procédurales.
Sur la demande d’extension de mission
L’article 236 du code de procédure civile dispose : « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
Néanmoins, l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile indique que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
Les parties s’opposent quant à l’opportunité de l’extension de mission sollicitée, la requérante soutenant que de nouveaux désordres sont apparus et qu’il convient de donner toute latitude à l’expert judiciaire d’examiner ces désordres, les sociétés ENTORIA et WAKAM prétendant que l’ordonnance initiale de désignation d’expert vise l’examen de l’ensemble des inachèvements ainsi que leurs implications en termes de gravité décennale et de modalités de réparation.
En l’espèce, il est relevé que l’ordonnance de désignation d’expert du 21 août 2024 se fonde sur les nombreux désordres relevés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 juillet 2023, et qu’il y est notamment mentionné une maison laissée à l’état de chantier.
L’expert judiciaire a commencé ses opérations, par les deux notes techniques aux parties des 18 novembre et 13 décembre 2024, en examinant l’ensemble des pièces.
Les nouveaux désordres invoqués selon procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 mars 2025 portent sur les soulèvements du revêtement de sol à plusieurs endroits de la maison.
Il n’est pas établi par la requérante que ces constatations aient été portées à la connaissance de l’expert judiciaire, lequel n’a pas donné son avis sur l’extension de mission comme l’impose pourtant l’article 245 précité.
Aussi, il ne peut être considéré à ce stade que les désordres visés puissent être qualifiés de nouveaux, d’autant que la requérante estime qu’il convient d’évaluer les impacts structurels des linteaux sectionnés ou supprimés, pouvant être en lien avec les soulèvements des revêtements de sol. Sur ce point, les sociétés ENTORIA et WAKAM relèvent à raison que la mission de l’expert judiciaire comprend déjà l’ensemble des inachèvements et leurs conséquences sur l’ouvrage (atteinte à la solidité ou à la destination). L’expert judiciaire a d’ailleurs déjà examiné certains linteaux et il ne peut être exclu que ces désordres soient visibles sur les 224 photographies du procès-verbal de constat du 3 juillet 2023.
Dans ces conditions, et à défaut de recueillir l’avis de l’expert sur cette extension de mission, il n’est pas justifié par la requérante d’un motif légitime à l’extension de mission sollicitée.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef et la société SILETNA en sera déboutée.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société SILETNA dans l’intérêt de qui la présente procédure est menée. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la SA WAKAM recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS ENTORIA d’être mise hors de cause et l’en DEBOUTONS de ce chef.
DECLARONS commune et opposable à la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VIP RENOVATION, et à la SA WAKAM l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 21 août 2024 (RG 24/01961, minute 2024/384) ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [M] [N] pour y procéder.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VIP RENOVATION, et de la SA WAKAM.
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de mission présentée par la SARL SILETNA et l’en DEBOUTONS de ce chef.
CONDAMNONS la SARL SILETNA aux dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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