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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 nov. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03077
DOSSIER N° RG 25/00313 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6IM
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [Z] [F]
8 rue de Sélestat
67210 OBERNAI
Représenté par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [G] [N]
210 rue du Commandant Georges Ledru
76380 CANTELEU
non comparant, non représenté
M. [I] [O]
210 rue du Commandant Georges Ledru
76380 CANTELEU
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Septembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 6 et 7 août 2022, Monsieur [Z] [F] a donné à bail à Monsieur [G] [N] et Madame [I] [O] un logement et un parking situé 210 rue du Commandant Georges Ledru à CANTELEU (76380), moyennant un loyer mensuel de 551€, outre une provision pour charges de 30€.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 842,24€ du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 13 août 2024 et de présenter la quittance d’assurance habitation a été délivré aux locataires le 16 août 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 4 février 2025, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [N] et Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
— Constater la résiliation de l’engagement de location consenti à Monsieur [G] [N] et Madame [I] [O] par l’effet du jeu de la clause résolutoire insérée au bail en raison du défaut de paiement des loyers et charges et du défaut de présentation de la quittance d’assurance habitation,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [N] et Madame [I] [O] de l’appartement sis 210 rue du Commandant Georges Ledru à CANTELEU (76380), tant de leur personne que de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [I] [O] au paiement de la somme en principal de 1 339,79€ du chef de la dette locative arrêtée au 8 janvier 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
— Condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [I] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
— Condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [I] [O] au paiement d’une somme de 600€ en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [I] [O] au paiement d’une somme de 500€ en application de l’article 1231-6 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— Condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [I] [O] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la dénonciation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de la notification à la Préfecture,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [F] était représenté par Maître [Y] qui a indiqué se désister de la demande en paiement de la dette de loyers, celle-ci ayant été réglée par les locataires mais maintenir la demande de résiliation et d’expulsion pour défaut d’assurance.
Madame [O] a comparu en personne et a indiqué qu’elle produirait l’attestation d’assurance dans le temps du délibéré ce qu’elle n’a pas fait.
Monsieur [N], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
La dette ayant été soldée, il n’y a plus lieu de se prononcer sur le paiement de celle-ci.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [F] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 6 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 16 août 2024.
Monsieur [N] et Madame [O] n’ont cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater la résiliation de plein droit du bail le 17 septembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [F] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 septembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [F] ou à son mandataire.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Monsieur [F], qui n’établit pas que la carence dans le paiement des loyers est due à la mauvaise foi des défendeurs et ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, est débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [N] et Madame [O], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [N] et Madame [O] sont solidairement condamnés à payer à Monsieur [F] la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Z] [F] recevable en sa demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail des 6 et 7 août 2022 concernant le logement situé 210 rue du Commandant Georges Ledru à CANTELEU (76380), donné en location à Monsieur [G] [N] et Madame [I] [O] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 17 septembre 2024,
DIT que Monsieur [G] [N] et Madame [I] [O] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [G] [N] et Madame [I] [O] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 210 rue du Commandant Georges Ledru à CANTELEU (76380), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [N] et Madame [I] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [Z] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [I] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la condamnation au paiement de la dette locative, celle-ci ayant été réglée par les locataires,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [I] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 août 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 4 février 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [I] [O] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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