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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 2 2e ch., 13 mars 2026, n° 24/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 2 – 2EME CHAMBRE
N° RG 24/02460 – N° Portalis DBXE-W-B7I-FALD
YH / MS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [G] [M] épouse [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-811 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
comparant et plaidant par Me Sandra LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
comparant et plaidant par Me Estelle ILLY, avocat au barreau de BOURGES
FORMATION :
Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,
Mélanie SAGETAT, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 10 Février 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.
AR Madame [G] [M] (CE) signé le
AR Monsieur [H] [L] (CE) signé le
Copies : Me Sandra LEBLANC- Me Estelle ILLY
copie : Dossier
Inscription ARIPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [G] [M], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Cher),
et de
Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (Cher),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 4] (97), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 5] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 27 décembre 2023 ;
Constate qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate que Madame [G] [M] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du Code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ont été respectées;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
Maintient la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [M] ;
Attribue à Monsieur [H] [L] un droit de visite et d’hébergement libre dont les modalités seront déterminées entre les parents, sur ses semaines de présence en Métropole, à exercer chez son père, à charge pour lui d’amener et ramener les enfants au domicile de leur mère, avec un délai de prévenance 15 jours auparavant, conformément à l’accord des parties ;
Condamne Monsieur [H] [L] à verser à Madame [G] [M] la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X], [Q] et [K] [L], soit un total de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X], [Q] et [K] [L] continuera d’être versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [M] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette pension variera de plein droit le premier jour du mois anniversaire de cette décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice du mois de la présente décision
Dit que les dépenses exceptionnelles afférentes aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non-remboursés par la Sécurité sociale ou la mutuelle, frais de séjours scolaires, activités extra-scolaires, frais d’inscription scolaire en établissement privé, frais d’apprentissage de la conduite,,…) seront partagées par moitié entre les parents, après accord préalable et sur présentation d’un justificatif, et en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit qu’un extrait exécutoire de la présente décision sera transmis à l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (A.R.I.P.A.) ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par Madame Yseulte HUCK, Juge aux affaires familiales, et Madame Mélanie SAGETAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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