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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
DU 05 Juin 2025
N° RG 23/02141 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FGAM
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[K] [T]
C/
S.A. GENERALI VIE
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Julien [Localité 8] ([Localité 4])
Copie à :
M. [P] [Y], expert
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
S.A. GENERALI VIE
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 602.062.481 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocats plaidants au barreau de PARIS
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2018, Mme [K] [T] a adhéré au contrat d’assurance risques, décès, invalidité (ITT – IPT) de la SA GENERALI VIE que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, établissement prêteur, lui avait proposé pour garantir le remboursement du prêt immobilier n°7306 d’un montant de 184.200 euros, remboursable en 168 mensualités.
Le 11 mai 2020, Mme [K] [T] a été placée en arrêt maladie.
Le 10 janvier 2023, le Dr [P] [Y] a établi un rapport d’expertise médicale extra-judiciaire concluant à une consolidation de l’état de santé de Mme [K] [T] au 1er janvier 2023.
Par courrier du 6 février 2023, la SA GENERALI VIE a opposé à Mme [K] [T] un refus de prise en charge au titre de la garantie « invalidité permanente partielle » au motif que le médecin conseil avait retenu un taux d’incapacité professionnelle de 100% et un taux d’incapacité fonctionnelle de 13%, dont la combinaison ne permettait pas d’actionner la garantie.
Par courrier du 27 février 2023, la SA GENERALI VIE a maintenu sa position et proposé à Mme [K] [T] de faire réaliser une contre-expertise à ses frais par un médecin de son choix.
***
Par acte du 11 octobre 2023, Mme [K] [T] a fait assigner la SA GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin d’obtenir sa condamnation à prendre en charge le remboursement du prêt immobilier n°7306.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Mme [K] [T] demande à la juridiction de :
— à titre principal : condamner la SA GENERALI VIE à prendre en charge le remboursement du prêt n°7306 consenti par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à compter du 1er janvier 2023,
— à titre subsidiaire : condamner la SA GENERALI VIE à l’indemniser à hauteur de 50 % des sommes restant à rembourser à compter du 1er janvier 2023 en exécution du prêt n°7306 consenti par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en réparation du préjudice subi, soit la somme de 63.772,39 euros,
— en tout état de cause : condamner la SA GENERALI VIE à lui payer la somme de 3.000 euros en application du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [K] [T] soutient, sur le fondement des articles L.313-29, L.212-1 et L.211-1 Code de la consommation, que la clause « Invalidité permanente partielle » stipulée par la notice d’information du contrat d’assurance est abusive car sa rédaction ne permet pas de déterminer de manière précise et intelligible les conditions de mise en œuvre de la garantie. Le tableau figurant dans la clause ne permet à l’assuré ni de déterminer à quel taux correspondent la ligne horizontale supérieure et la colonne de gauche, ni, par voie de conséquence, de comprendre que le taux d’invalidité conditionnant la garantie résulte de la combinaison croisée du taux d’incapacité professionnelle et du taux d’incapacité fonctionnelle. L’absence de définition claire de ces notions, dont la formulation varie d’ailleurs au gré du contrat, ainsi que les indications figurant au tableau font d’autant plus obstacle à la compréhension de la garantie que le tableau est incomplet en ce qu’il ne mentionne pas les taux d’invalidité permanente partielle résultant d’une incapacité fonctionnelle inférieure à 20%.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où le caractère abusif de la clause ne serait pas retenu, Mme [K] [T] expose au visa de l’article L.211-1 du Code de la consommation, que la clause litigieuse n’étant ni claire ni compréhensible, elle doit s’interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur, qui impose de considérer que le garantie est acquise dès lors que le taux d’incapacité professionnelle de l’assuré est de 100%.
Encore plus subsidiairement, la demanderesse fait valoir que son taux d’incapacité professionnelle de 100% la place dans un état correspondant à la définition même de l’invalidité permanente partielle couverte par le contrat d’assurance de sorte que la SA GENERALI doit sa garantie par application du contrat d’assurance.
Mme [K] [T] sollicite à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231–1 du Code civil, l’indemnisation du préjudice né du manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil quant à l’étendue de la garantie souscrite et à l’opportunité de l’étendre, l’assureur lui ayant ainsi fait perdre une chance de bénéficier de la garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SA GENERALI VIE demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter Mme [K] [T] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme [K] [T] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA GENERALI VIE fait valoir que les stipulations contractuelles relatives à l’invalidité permanente partielle sont claires et compréhensibles et échappent à la qualification de clause abusive. Couramment utilisé dans ce type de contrat, le tableau à double entrée permet de déterminer aisément le taux d’invalidité et ne suscite aucune difficulté d’interprétation pour l’assuré profane, de sorte que les conditions de mise en jeu de la garantie sont parfaitement explicites. L’assureur reconnaît l’existence d’une coquille dans le tableau transmis à Mme [K] [T], la ligne relative aux hypothèses où le taux d’incapacité professionnelle serait de 100% ayant été omise. Cette erreur est toutefois sans incidence car l’assuré pouvait déduire, à la lecture du tableau, que la garantie est exclue lorsque le taux d’incapacité fonctionnelle est inférieur à 20%, y compris dans l’hypothèse où le taux d’incapacité professionnelle serait de 100%. Selon l’assureur, la juridiction est libre de ne pas retenir les taux fixés par son médecin conseil mais ne saurait, comme le demande Mme [K] [T], calculer l’invalidité permanente sans tenir compte du taux d’incapacité fonctionnelle, qui n’est d’ailleurs pas contesté.
S’opposant à la demande subsidiaire formulée à son encontre, la SA GENERALIE VIE soutient enfin que, s’agissant d’une assurance de groupe, le devoir d’information à l’égard de l’assuré incombe non à l’assureur mais à l’établissement prêteur ayant proposé la police d’assurance. En outre, faute pour la demanderesse d’apporter la preuve qu’elle aurait pu souscrire un contrat garantissant l’invalidité à des conditions plus avantageuses, la perte de chance invoquée à l’appui de sa demande indemnitaire n’est pas établie
***
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIVATION
I – Sur la demande tendant à l’application de la garantie « invalidité permanente partielle »
A/ SUR LE MOYEN TIRÉ DU CARACTÈRE ABUSIF DE LA CLAUSE
Selon l’article L.212-1 du Code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. Il en résulte que lorsqu’une clause définit l’objet principal du contrat, elle échappe au mécanisme des clauses abusives, à condition de répondre à une exigence de transparence et d’être ainsi rédigée de façon claire et compréhensible ».
Il est par ailleurs constant d’une part que les clauses définissant l’objet principal du contrat sont celles qui en fixent les prestations essentielles et d’autre part que l’exigence de transparence doit être comprise comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical, mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.
Le contrat doit donc exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel la clause concernée fait référence, ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses.
La charge de la preuve du caractère clair et compréhensible des clauses concernées incombe au professionnel.
En l’espèce, la clause « Invalidité permanente partielle » définit l’objet principal du contrat puisqu’elle décrit l’une des obligations principales de l’assureur, à savoir la couverture du risque d’invalidité couru par l’emprunteur.
Afin d’apprécier la clarté et l’intelligibilité de cette clause, il convient d’examiner le contrat de prêt immobilier n°7306 auquel est annexée la notice d’information portant sur les conditions générales du contrat d’assurance, ainsi que les conditions particulières acceptées par Mme [K] [T] le 30 avril 2018.
La clause contestée commence par définir « l’invalidité permanente partielle » comme « la persistance d’une incapacité de travailler ayant donné lieu à la constatation médicale de l’impossibilité d’améliorer l’état de santé par un traitement approprié, d’après les connaissances médicales et scientifiques actuelles ».
Elle précise par ailleurs les conditions de mise en œuvre de la garantie, stipulant qu'« à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, la consolidation étant le moment à partir duquel il n’est plus possible d’attendre une amélioration ou une dégradation de l’état de santé de l’assuré, et au plus tard trois ans après le début de son Incapacité de Travail, l’assureur fixe le taux d’incapacité permanente de l’assuré sur la base du tableau-ci après », étant précisé que l’assureur « n’intervient pas » lorsque le degré d’invalidité est inférieur à 33% et qu’il intervient lorsque le taux est a minima de 33%.
Figure ensuite un tableau à double entrée, dans lequel le taux d’incapacité fonctionnelle correspond manifestement aux chiffres mentionnés par la ligne horizontale supérieure et le taux d’incapacité professionnelle aux chiffres mentionnés par la colonne de gauche, le taux d’incapacité permanente correspondant au chiffre obtenu par croisement de ces deux données. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, un consommateur profane raisonnablement attentif ne peut, eu égard au contenu de la clause rappelé ci-dessus, assimiler le taux d’incapacité fonctionnelle au titre du tableau, qui n’aurait alors plus aucun sens.
Aux termes de la clause litigieuse, « l’assureur fixe le taux d’incapacité permanente de l’assuré sur la base du tableau ci-après ». Par conséquent, l’absence de mention dans ce tableau des taux d’incapacité permanente résultant d’une incapacité fonctionnelle inférieure à 20% s’interprète nécessairement dans le sens d’une absence de garantie lorsque l’incapacité fonctionnelle est inférieure à 20%. Il convient au surplus d’observer que la diminution proportionnelle des taux d’incapacité fonctionnelle, d’incapacité professionnelle et d’incapacité permanente permet à tout consommateur raisonnablement attentif de déduire des taux figurant au tableau qu’un taux d’incapacité fonctionnelle inférieur à 20% ne peut donner lieu à un taux d’invalidité permanente égal ou supérieur à 33%.
La même clause définit enfin la notion d’incapacité permanente fonctionnelle par référence au guide barème « Les séquelles traumatiques – évaluation médico-légale des incapacités permanentes en droit commune », ainsi que le taux d’incapacité permanente professionnelle « apprécié en fonction de la profession de l’assuré ou d’un travail socialement équivalent ».
Ni l’inévitable complexité de ces notions et des modalités de calcul des seuils de garantie ni l’emploi du terme « incapacité permanente » en lieu et place du terme « invalidité permanente partielle » ne remettent en cause la clarté et l’intelligibilité de la clause.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la clause « Invalidité permanente partielle » est rédigée de façon claire, transparente et intelligible pour un consommateur raisonnablement attentif. Elle ne saurait dès lors être considérée comme abusive.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
B/ SUR LE MOYEN TIRÉ DE L’INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Par ailleurs, l’article L.133-2 du code de la consommation dispose que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensibles.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la clause litigieuse est claire et dépourvue d’ambiguïté. Il n’y a donc pas lieu de l’interpréter.
Le moyen formulé en ce sens sera donc rejeté.
C/ SUR LE MOYEN TIRÉ DE L’ACQUISITION DE LA GARANTIE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, Mme [K] [T] soutient qu’au regard de la définition contractuelle de l’invalidité permanente partielle, son état entre dans le champ d’application de la garantie.
Si le contrat définit l’invalidité permanente partielle comme « la persistance d’une incapacité de travailler ayant donné lieu à la constatation médical de l’impossibilité d’améliorer l’état de santé par un traitement approprié », il précise également que l’invalidité permanente partielle résulte de la combinaison de deux incapacité, l’une professionnelle, l’autre fonctionnelle.
Ainsi, sauf à dénaturer une clause à la fois claire et précise, le taux d’invalidité permanente partielle ne saurait être fixé exclusivement par référence au taux d’incapacité professionnelle.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que la SA GENERALI a refusé sa garantie à Mme [K] [T], dont la demande de prise en charge du prêt immobilier sera donc rejetée.
II – Sur la demande indemnitaire au titre du manquement au devoir d’information et de conseil
Il résulte de la combinaison des articles L.141-4 du Code des assurances et 1231-1 du Code civil que le banquier souscripteur d’une assurance de groupe, est débiteur à l’égard de l’assuré d’une obligation d’information qui consiste d’une part, à transmettre à ce dernier une notice d’information claire et intelligible et d’autre part, à l’éclairer sur l’intérêt et les limites de l’assurance proposée.
Il est par ailleurs constant que dans les contrats d’assurance collective ou de groupe, seul le banquier souscripteur est débiteur de l’obligation d’information à l’égard de l’assuré, l’assureur ne pouvant voir sa responsabilité engagée sur ce fondement.
En l’espèce, Mme [K] [T] a adhéré le 30 avril 2018 au contrat d’assurance de groupe proposé par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en garantie du remboursement du prêt immobilier n°7306.
Dès lors, seul l’établissement prêteur ayant souscrit les polices d’assurance était débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de Mme [K] [T], dont la demande indemnitaire ne pourra qu’être rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Mme [K] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ».
Eu égard aux circonstances particulières du litige, qui oppose la SA GENERALI à son assurée, laquelle n’est plus en capacité de travailler et fait face à une réduction significative de ses revenus, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées de part et d’autre sur ce fondement.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [K] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les demandes formulées par Mme [K] [T] et par la SA GENERALI VIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [T] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Soline JEANSON David HAZAN
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