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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 30 juil. 2025, n° 25/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE ET SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA MESURE
N° RG 25/02763 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHSP
N°RG 25/02759 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHRR
Débats et décision à l’audience du 30 Juillet 2025
Nous, Stéphanie LECUIROT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, assistée de Julie GRAESSEL, greffier,
Siégeant en audience publique,
Avec l’assistance de [N] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des interprètes de la cour d’appel de [Localité 6].
***
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu les dispositions des articles L. 741-4 et suivants, L. 742-1 et suivants, L. 743-4 et suivants, L. 744-1 et suivants, L. 751-9 et suivants, L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [J] [E] né le 30 Mars 1994 à TIPAZA (ALGERIE) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 29 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 28 juillet 2025 à 13h53 ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, reçue au greffe du tribunal le 29 Juillet 2025 à 14h42 et tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [J] [E]
né le 30 Mars 1994 à [Localité 7] (ALGERIE) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Vu l’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé par jugement du tribunal correctionnel de ROUEN en date du 20 janvier 2025,
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2025 de placement en rétention administrative de l’intéressé, notifiéle 26 juillet 2025; ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de [Localité 6], à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat commis d’office ;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
***
M [J] [T] a été placé en rétention administrative le 26 juillet 2025 à 10H10 à la suite de son incarcération .
La préfecture de Seine Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen le 29 juillet 2025 à 14H42 d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour 26 jours supplémentaires.
L’étranger a saisi le juge d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative le 28 juillet 2025 à 13H53 .
Les deux requêtes seront traitées parallèlement.
S’agissant de la requête en contestation de la décision portant placement en rétention administrative notifiée par la préfecture de la Seine Maritime le 26 juillet 2025 le conseil précise qu’il abandonne les moyens concernant la non production de la fiche d’écrou, l’avis au procureur, la non production du jugement et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté.
Il maintient le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Par ailleurs, le conseil de M [J] [T] soulève le défaut de production de toutes pièces utiles dès lors que M [J] [T] affirme avoir initié une procédure à l’encontre de la décision d’interdiction du territoire français, laquelle n’apparaît pas au soutien de la requête du préfet
Sur le fond il indique que M [J] [T] dispose d’une attestation d’hébergement faites par M [X] et qu’il a également de la famille à [Localité 5] de sorte qu’il dispose de garanties de représentation.
Enfin, il estime que la mesure de rétention administrative est inutile dès lors qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu des tensions diplomatiques très importantes existantes entre la France et l’Algérie qui entraînent des difficultés de communication avec les autorités consulaires algériennes qui ne répondent pas.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête et la communication de toutes pièces utiles
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
La requête transmise le 29 juillet 2025 à 14H42 au greffe du juge en charge du contrôle de la rétention est motivée en fait et en droit, faisant mention des articles fondant la demande et reprenant les éléments saillants de la situation de l’intéressé.
Le conseil de M [J] [T] soutient que la requête de la préfecture n’est pas accompagnée de l’ensemble des pièces utiles dès lors que le retenu aurait fait appel ou en tout état de cause initié un recours contre la décision d’interdiction du territoire français et que cette information n’apparaît pas au soutien de la requête de la préfecture.
Le 3° de l’art L. 561-2 du CESEDA vise les interdictions du territoire prises sur le fondement de l’art L. 131-30 al 3 du Code pénal. Selon les termes de cette disposition, la peine d’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite à la frontière. Le préfet est donc fondé à placer en rétention toute personne se trouvant dans cette situation dès lors que la condamnation est devenue définitive, ou, le cas échéant, qu’elle est assortie de l’exécution provisoire.
La rétention administrative décidée par la préfecture de Seine Maritime se fonde sur la peine d’interdiction du territoire français de 5 ans qui a été prononcée contradictoirement par le tribunal correctionnel de Rouen le 20 janvier 2025.
Ni le jugement ni la fiche pénale figurant au dossier ne mentionne l’existence d’un appel qui aurait été formulé dans les délais légaux à l’encontre de la décision et qui au demeurant doit être fait auprès du greffe de la juridiction ayant rendu la décision ou auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire auprès duquel il était détenu.
EN outre si M [J] [T] affirme avoir fait appel au centre de rétention administrative, force est de constater qu’il n’est pas en mesure de dire exactement quel type de recours il a engagé et ne produit aucun justificatif. En revanche, le registre d’écrou actualisé porte mention d’un « recours » mais qui correspond à celui exercé à l’encontre de la décision de placement en rétention administrative et non pas à l’encontre de la décision pénale.
Par conséquent, aucun élément ne permet de corroborer les déclarations de M [J] [T] et de confirmer l’existence d’un recours à l’encontre du jugement du 20 janvier 2025 prononcé par le tribunal correctionnel de ROUEN.
Par conséquent, le moyen sera rejeté et il doit être considéré que la requête est bien accompagnée de l’ensemble des pièces utiles.
La requête préfectorale est donc parfaitement recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L 741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L612-2 précise que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’arrêté de placement en rétention administrative doit être signé et motivé en fait et en droit, en prenant en compte la situation personnelle de l’intéressé. Il doit également expliquer les raisons pour lesquelles l’assignation à résidence a été écartée au profit de la rétention administrative qui doit rester une mesure d’exception.
Seul l’étranger qui ne présente pas les garanties de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l’article 612-3 peut être placé en rétention.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative reprend les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, et notamment sa situation familiale déclarée, avec la mention qu’il est célibataire, sans enfant, sans revenu et sans domicile fixe. L’arrêté reprend également le fait qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement notifiée en juin 2024 et qu’il ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir tenu compte de l’attestation d’hébergement auprès de M [X] [Y] dès lors que ce document n’a été produit que postérieurement.
En outre il résulte de la procédure que M [J] [T] a été condamné par le tribunal correctionnel de ROUEN le 20 janvier 2025 (mandat de dépôt du 18 janvier 2025) dans le cadre d’une comparution immédiate pour des faits de :
— vol en réunion en récidive commis le 17 janvier 2025 à ROUEN en état de récidive légale pour avoir été condamné le 6 décembre 2024 par le tribunal correctionnel pour des faits identiques ou assimilés,
— Vols avec destruction ou dégradation faits commis le 4 mai 2024 à [Localité 6]
recel de bien provenant d’un vol, faits commis le 23 décembre 2024 au 23 décembre 2024 à [Localité 6]
Pour ces faits, Il a été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement outre la révocation partielle à hauteur de 2 mois de la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Rouen le 6 décembre 2024 avec maintien en détention et ordre d’incarcération immédiate.
Le tribunal correctionnel a prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ainsi qu’une interdiction de paraître en Seine Maritime pour une durée de deux ans
L’ interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans lui a été notifiée par OPJ le 7 juillet 2025 à 10h10.
Il a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que le préfet a décidé du placement en rétention administrative de l’intéressé en l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l’article 612-3 et compte tenu de la caractérisation d’une menace à l’ordre public.
Sur la prolongation de la rétention
Dans le cadre d’une demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative, l’administration doit justifier de toute diligence utile. Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il appartient également au juge judiciaire d’apprécier à chaque stade de la procédure l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’état, l’administration justifie de diligences suffisantes avec la saisine des autorités consulaires algériennes dès le 25 juillet 2025 à 14H57 (renouvelée le 28 juillet 2025), l’intéressé étant dénué de passeport. Une audition consulaire est prévue le 5 août 2025. La préfecture a également adressé un dossier d’identification aux autorités marocaines et tunisiennes le 28 juillet 2025.
S’il existe incontestablement des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie depuis plusieurs mois, il ne saurait être considéré au stade de la première prolongation qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie étant rappelé que la perspective d’éloignement à bref délai n’a vocation à s’appliquer qu’au stade des troisième et quatrième prolongation de la rétention administrative. Enfin les relations diplomatiques entre Etats sont par nature évolutive et les Etats ont l’obligation de reprendre leurs ressortissants.
Il doit donc être considéré qu’il existe des perspectives d’exécution de la mesure d’éloignement, avec une possibilité de reconnaissance de l’intéressé par l’Algérie pays dont il se réclame. La rétention peut donc être légalement prolongée.
S’agissant de la nécessité de la rétention, il apparaît que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France. En effet, il est sans domicile certain et n’a pas respecté la précédente mesure d’éloignement qui lui avait été notifiée le 29 juin 2024. EN outre l’attestation d’hébergement au domicile de M [X] [Y] qui demeure à ROUEN n’est pas pertinente dès lors qu’un tel hébergement contreviendrait à l’interdiction de paraître en Seine Maritime pour une durée de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de ROUEN le 20 janvier 2025. S’il affirme avoir de la famille sur [Localité 5] qui pourrait l’héberger, force est de constater qu’il n’est justifie pas. Aucun alternative à la rétention n’est donc possible à ce stade. La rétention administrative est donc encore strictement nécessaire pour permettre son éloignement.
La mesure de rétention administrative sera donc prolongée conformément à la demande de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête de la Préfecture ;
Déclarons recevable la requête de [J] [E] ;
Rejetons les moyens soulevés;
Déclarons la procédure régulière;
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative régulier;
Autorisons le maintien en rétention de [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juillet 2025 à 00h00, soit jusqu’au 24 aout 2025 à 24h00 ;
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 6] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 3] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Fait à [Localité 6], le 30 Juillet 2025 à 14 heures 15
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été transmise au Tribunal administratif par courrier électronique
le 30 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Monsieur [J] [E] par courrier électronique avec récépissé via le chef du centre de rétention le 30 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Me Joseph MUKENDI NDONKI courrier électronique avec récépissé le 30 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée au préfet requérant par courrier électronique avec récépissé le 30 Juillet 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 30 Juillet 2025
au Parquet
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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