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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 29 nov. 2024, n° 22/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/00025 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NNEC
Pôle Civil section 3
Date : 29 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 14] 1946 à [Localité 21], demeurant [Adresse 16]
représentés par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [C] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 22], demeurant [Adresse 17]
Madame [A] [G]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 21], demeurant [Adresse 8]
Madame [K] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 15] 1964 à [Localité 21], demeurant [Adresse 4]
Madame [J] [Z] veuve [G]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandre CLAIRET, greffier, lors des débats et Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 29 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [L] et de Monsieur [T] [G] sont nés six enfants :
— Monsieur [R] [G]
— Madame [A] [G]
— Monsieur [Y] [G]
— Monsieur [P] [G]
— Madame [C] [G] épouse [U]
— Madame [K] [G] épouse [V]
Monsieur [T] [G] est décédé le [Date décès 10] 2010 laissant pour lui succéder son épouse et ses 6 enfants.
Madame [L] [G] née [E] est décédée le [Date décès 11] 2019.
Monsieur [Y] [G] est décédé le [Date décès 18] 2020, laissant pour lui succéder son épouse Madame [Z] et ses deux enfants [W] [G] et [N] [G].
Madame [L] [G] et feu Monsieur [T] [G], en qualité de co-adhérent, avaient souscrit une assurance vie le 14 janvier 2009 n°859 138861 12, pour un montant de 43 200,00 €,
Madame [L] [G] a clôturé ce premier contrat d’assurance vie et a souscrit un nouveau contrat d’assurance vie n°859 138 861 auprès de la [19], qu’elle abondera ensuite à savoir :
— Le 23 juillet 2010 de la somme de 10 000, 00 €
— Le 27 avril 2012, de 28 200,00 €
— Le 26 avril 2019, de 5000,00 €
Le 7 mars 2012 puis le 21 mai 2013, feu Madame [L] faisait modifier la clause bénéficiaire.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 décembre 2021, Messieurs [P] et [R] [G] saisissaient ce Tribunal à l’encontre de Madame [A] [G] , Madame [C] [G] épouse [U], Madame [K] [G] épouse [V], Madame [J] [Z] ,Monsieur [W] [G] et Monsieur [N] [G] pour demander :
— ORDONNER le rapport à la succession du montant du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [L] [G]
— ORDONNER le rapport à la succession des sommes prélevées sur le compte de Madame [L] [G] par [A], [C] et [K] [G] pour les montants dont il ne pourra être justifié qu’ils ont servis à Madame [L] [G]
En cas de besoin,
— DESIGNER un expert judiciaire qui aura pour mission d’interroger le fichier Ficoba, pour connaître les différents contrats d’assurance-vie de madame [L] [G] née [E], ainsi que le montant, la date et la nature des mouvement opérés sur ces comptes et contrats d’assurance depuis l’année 2019 au moins
— JUGER que cette décision sera opposable aux requis
— CONDAMNER [A], [C] et [K] [G] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 23 août 2022, Messieurs [P] et [R] [G] maintiennent les demandes de leur assignation et ajoutent :
ORDONNER la nullité du contrat d’assurance-vie pour comporter des fonds communs dont l’épouse survivante ne disposait que de l’usufruit.
En tout état de cause,
ORDONNER le rapport à la succession du montant du contrat d’assurance vie souscrit par madame [L] [G] ;
ORDONNER le rapport à la succession des sommes prélevées sur le compte de madame [L] [G] par [A], [C] et [K] [G] pour les montants dont il ne pourra être justifié qu’ils ont servis à madame [L] [G] dont la somme de 5180 € retirés en espèces pour la seule année 2019;
En cas de besoin,
DESIGNER un expert judiciaire qui aura pour mission d’interroger le fichier Ficoba, pour connaître les différents contrats d’assurance-vie de madame [L] [G] née [E], ainsi que le montant, la date et la nature des mouvements opérés sur ces comptes et contrats d’assurance depuis l’année 2019 au moins.
JUGER que cette décision sera opposable aux requis
CONDAMNER [A], [C] et [K] [G] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
Ils font valoir que :
— Les primes manifestement excessives doivent être rapportées,
— Des prélèvements par retrait à un distributeur automatique ont été faits pendant l’année 2019 pour un montant de 5180 € dont 300 € la veille du décès, ces retraits doivent être rapportés à la succession.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 2 janvier 2023, Madame [A] [G] , Madame [C] [G] épouse [U], Madame [K] [G] épouse [V],, Madame [J] [Z] ,Monsieur [W] [G] et Monsieur [N] [G] demandent :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que les primes d’assurance versées par feu Madame [L] [G] n’étaient pas exagérées
En conséquence,
DEBOUTER Messieurs [R] et [P] [G] de leur demande de report des sommes relatives à l’assurance vie n°859 138 861 comme étant injustifiée
DIRE ET JUGER que les défendeurs produisent les relevés de compte de feu Madame [L] [G] ainsi que les documents relatifs à l’assurance vie n°859 138 861
En conséquence,
DEBOUTER Messieurs [R] et [P] [G] de leur demande d’expertise judiciaire
Plus amplement,
DEBOUTER Messieurs [R] et [P] [G] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
RECONVENTIONNEMENT
CONDAMNER Messieurs [R] et [P] [G] à verser la somme de 4000,00 € aux défendeurs au titre de la procédure abusive initiée
LES CONDAMNER à verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
Ils font valoir :
— Les contrats d’assurance vie ne sont pas susceptibles de rapport conformément à l’alinéa 1er de l’article L 132-13 du Code des assurances.
— Les primes versées n’étaient pas manifestement exagérées Madame [L] [G] était loin d’être précaire comme le confirme la déclaration de succession qui fait état d’un actif net à partager d’un montant de 37 401,96 €, démontrant que le versement de ses primes n’a pas affecté son patrimoine, et alors qu’elle percevait une pension mensuelle de retraite d’un montant de 1309,40 €
— la procédure engagée à leur encontre est non seulement abusive mais infamante, ce qui justifie les dommages et intérêts réclamés
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandeurs formulent des demandes de rapports à succession tenant à des primes versées sur un contrat d’assurance vie qu’ils qualifient de manifestement exagérées et tenant des prélèvements en espèce qui auraient été réalisés sur le compte de la défunte à une date proche de son décès.
Selon l’article 835 du code civil : « Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. »
Le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si un partage amiable a échoué ou si un partage amiable total ou partiel a été réalisé dans la mesure où si les parties évoquent la liquidation de la succession, aucun acte n’est produit, qu’il soit notarié ou sous seing privé voire verbal , venant confirmer ou infirmer un éventuel partage amiable clôturé et donc la fin de l’indivision les liant, alors que l’intervention d’un notaire ayant établi des comptes pour la succession est évoquée.
Or, une demande en partage judiciaire ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision. Ainsi, et alors qu’aucune action en nullité du partage, en complément de part ou en partage complémentaire, n’a été engagée, seraient irrecevables les demandes en rapport, de telles demandes ne pouvant être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.
Par ailleurs, si les parties venaient à démontrer qu’aucun partage amiable n’est intervenu, selon l’article 850 du code civil, pour statuer sur une demande de rapport, le juge doit être saisi d’une demande de partage judiciaire de la succession.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande tendant à la liquidation et au partage de la succession, la demande de rapport d’une somme à la succession doit être écartée.
Il résulte de ces rappels que le tribunal ne peut donc en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, que relever d’office ces deux fins de non recevoir en rouvrant les débats pour demander aux parties de s’expliquer :
— sur l’existence d’un partage amiable et ses conséquences sur les rapports sollicités,
— sur l’absence de demande de partage judiciaire en présence de demandes de rapports à la succession.
L’affaire sera à cette fin renvoyée à l’audience de mise en état du 18 février 2025, pour que les parties s’expliquent sur les fins de non recevoir opposées par le tribunal.
Un sursis à statuer sur les demandes sera dans l’attente ordonné.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,
ORDONNE la réouverture des débats pour l’audience de mise en état du 18 février 2025 en enjoignant aux parties de s’expliquer sur les fins de non recevoir relevées par le tribunal à savoir :
— sur l’existence d’un partage amiable et ses conséquences sur les rapports sollicités,
— sur l’absence de demande de partage judiciaire en présence de demandes de rapports à la succession.
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente desdites explications.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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