Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 12 décembre 2025, n° 25/01218
TJ Évry 12 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que le commandement de payer a été délivré conformément aux exigences légales et que la clause résolutoire est acquise en raison de l'inexécution des obligations par la locataire.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la résiliation du bail est justifiée par l'acquisition de la clause résolutoire, en raison de l'absence de paiement des loyers.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a ordonné l'expulsion, considérant que la locataire n'a plus de droit d'occupation après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Impayés locatifs

    La cour a condamné la locataire au paiement des loyers et charges dus, considérant que la demande était fondée et non contestable.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a fixé une indemnité d'occupation, considérant que la locataire doit compenser le bailleur pour l'occupation des lieux après la résiliation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la locataire aux dépens, considérant qu'elle a succombé dans ses prétentions.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles au bailleur, considérant que la demande était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01218
Numéro(s) : 25/01218
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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