Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01218 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RI7K
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 novembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [C] [O] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie DUBOIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. AU FIL DES RUES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Madame [D] [L] épouse [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, Monsieur [C] [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SARL AU FIL DES RUES et Madame [D] [L] épouse [K], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
CONSTATER la clause résolutoire insérée au bail acquise à la date du 10 juillet 2025 ; et en tout état de cause au 18 août 2025,
En conséquence,
PRONONCER la résiliation de plein droit du bail commercial,
En conséquence,
ORDONNER la libération des lieux par la SARL AU FIL DES RUES ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie
ORDONNER l’expulsion de la SARL AU FIL DES RUES ainsi que de tout occupant introduit de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier
ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SARL AU FIL DES RUES
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés
CONDAMNER in solidum la SARL AU FIL DES RUES et Madame [K] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 3.614.69 euros au titre des loyers, charges et taxes diverses restant dues au 14 septembre 2025 sauf à parfaire,
CONDAMNER in solidum la SARL AU FIL DES RUES et Madame [K] à payer à Monsieur [C] [V] les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, et ce, en application de l’article 1231-6 du Code civil
ORDONNER que la somme de 450 euros à titre de dépôt de garantie soit attribuée en totalité à Monsieur [C] [V],
ORDONNER la déduction de cette somme aux loyers et charges impayés par la SARL AU FIL DES RUES
FIXER l’indemnité d’occupation à la somme de 1.000 euros mensuelle
ORDONNER la déduction de cette somme aux loyers et charges impayés, et dommages et intérêts, sommes auxquelles la SARL AU FIL DES RUES sera condamnée,
DIRE que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, et ce, au taux de l’intérêt légal en application de l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNER in solidum la SARL AU FIL DES RUES et Madame [K] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum la SARL AU FIL DES RUES et Madame [K] aux entiers dépens qui comprendront, notamment, le coût des deux commandements de payer en date des 10 juin 2025 et 18 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [V] expose que :
— par acte du 6 avril 2012, Monsieur et Madame [N], aux droits de laquelle il se trouve, a donné à bail à la SARL AU FIL DES RUES un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer annuel de 5.400 euros hors taxes et hors charges,
— depuis le mois d’octobre 2024, sa locataire ayant cessé de s’acquitter de ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 18 juillet 2025 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 2.932,61 euros TTC au titre des impayés locatifs,
— elle a également été contrainte de faire délivrer un commandement de payer à Madame [D] [L] épouse [K], prise en sa qualité de gérante de la SARL AU FIL DES RUES, celle-ci ayant entendu se faire octroyer un bail sous couvert d’une société commerciale afin d’y exercer une activité commerciale alors qu’elle n’a aucun statut pour ce faire
— le commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, la clause résolutoire est acquise.
A l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [C] [V], représenté par son avocat, s’est référé à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignées, la SARL AU FIL DES RUES et Madame [D] [L] épouse n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] justifie, par la production du bail commercial du 6 avril 2012, du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 juillet 2025 et du décompte arrêté au 14 septembre 2025 que sa locataire a cessé de payer de manière régulière ses loyers, charges et taxes.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [C] [V] a fait délivrer à la SARL AU FIL DES RUES un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail le 18 juillet 2025 d’avoir à payer la somme en principal de 2.932,61 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de 30 septembre 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 18 juillet 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 août 2025.
L’obligation de la SARL AU FIL DES RUES de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la SARL AU FIL DES RUES occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef, sans délai, à défaut Monsieur [C] [V] étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
L’expulsion étant ordonnée avec le concours de la force publique, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les objets mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SARL AU FIL DES RUES causant un préjudice à Monsieur [C] [V], cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 18 août 2025 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL AU FIL DES RUES au paiement de ladite indemnité à compter du 15 septembre 2025, celles dues depuis le 18 août 2025 seront comprises au titre de la provision.
Cependant, la demande de majoration de l’indemnité d’occupation s’analyse en une clause pénale, qui même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances de sorte qu’elle ne présente pas de caractère incontestable. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] sollicite la condamnation solidaire de la SARL AU FIL DES RUES et de Madame [D] [L] épouse [K] à lui payer la somme provisionnelle de 3.614,69 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 14 septembre 2025.
Monsieur [C] [V] ne rapporte pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable à l’égard de Madame [D] [L] épouse [K] faute de fournir des éléments objectifs justifiant de l’existence d’un lien contractuel avec cette dernière.
La demande formée à l’encontre de Madame [D] [L] épouse [K] se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il convient en conséquence de condamner la SARL AU FIL DES RUES à payer à Monsieur [C] [V] au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 14 septembre 2025, la somme non sérieusement contestable de 3.614,69 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date du commandement de payer.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
La demande de conservation du dépôt de garantie s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL AU FIL DES RUES, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL AU FIL DES RUES sera également condamnée à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial sis [Adresse 4] à [Localité 5] au 18 août 2025 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SARL AU FIL DES RUES et/ou de tous occupants de son chef du local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 5] au 18 août 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de Madame [D] [L] épouse [K] ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due par la SARL AU FIL DES RUES à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires que la bailleresse aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 18 août 2025 ;
CONDAMNE la SARL AU FIL DES RUES à payer à Monsieur [C] [V], à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE la SARL AU FIL DES RUES à payer à Monsieur [C] [V] la somme provisionnelle de 3.614,69 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 14 septembre inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date du commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’intérêt au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à titre de pénalité forfaitaire, préjudices et conservation du dépôt de garantie ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL AU FIL DES RUES aux entiers dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE la SARL AU FIL DES RUES à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dividende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assolement ·
- Modification ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Géopolitique ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Avis ·
- Exécution
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Juge ·
- Tiers saisi ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Famille ·
- Ordonnance ·
- Menace de mort ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Syndicat ·
- Grue ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Europe ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Jordanie ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Communication ·
- Retard ·
- Contrainte ·
- Basse-normandie ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commande ·
- Malfaçon ·
- Solde ·
- Meubles ·
- Réception ·
- Intervention ·
- Livraison
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantine ·
- Chose jugée ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Élève ·
- Bénéfice ·
- Handicap ·
- Jugement ·
- Qualités
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.