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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er juil. 2025, n° 24/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/234
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. MAG'[Localité 4]
ENSEIGNE LA COMPAGNIE DES ATELIERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud CENSIER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 02 Septembre 2024
Date de la convocation : 09 Octobre 2024
A l’audience du : 28 Février 2025
Date des débats : 29 Avril 2025
Délibéré au : 01 Juillet 2025
N° RG 24/02958 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIXR
Copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mars 2022, Mme [F] [S] a commandé auprès de la SAS MAG'[Localité 4] exerçant sous le nom commercial La Compagnie des Ateliers la fourniture et pose d’un meuble sur mesure (placards, bureau, meuble télévision) pour la somme de 15 400 euros TTC.
La livraison a été effectuée le 23 septembre 2022. Mme [F] [S] a émis des réserves occasionnant plusieurs interventions de la SAS MAG'[Localité 4].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, la SAS MAG'[Localité 4] a mis Mme [F] [S] en demeure de payer la somme de 3 080 euros TTC au titre du solde des travaux après déduction des paiements effectués par Mme [F] [S] (3 850 euros d’acompte lors de la commande, 5 775 euros en paiement le jour de la livraison, 2 695 euros le 29 mars 2023).
Par requête en injonction de payer, la SAS MAG'[Localité 4] a demandé la condamnation de Mme [F] [S] au paiement de la somme de 3 080 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 5 juillet 2024 et signifiée à personne le 8 août 2024.
Mme [F] [S] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception le 2 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, la SAS MAG’NANTES demande au tribunal de débouter Mme [F] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de la condamner au paiement de la somme de 3 080 euros au titre de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date de la mise en demeure, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, la SAS MAG'[Localité 4] soutient que la prestation commandée a été réalisée et que les interventions postérieures à la pose sont usuelles sans être synonymes de malfaçon.
Elle ajoute que Mme [F] [S] ne justifie ni des non-conformités ni du préjudice esthétique qu’elle allègue.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle la SAS MAG'[Localité 4] a comparu représentée de son conseil et Mme [F] [S] a comparu en personne.
A cette date, Mme [F] [S] demande au tribunal que la SAS MAG’NANTES soit déboutée de ses demandes.
Elle fait valoir que les malfaçons du meuble commandé sont multiples et que les interventions postérieures de la SAS MAG'[Localité 4] n’ont pas permis d’y remédier. Elle déplore le manque d’encadrement des ouvriers, des délais d’interventions trop longs et la gêne occasionnée du fait d’avoir laissé ses affaires personnelles entreposées çà et là dans sa pièce de vie.
Elle sollicite ainsi une remise sur la facture de 20% représentant la somme de 3 080 euros.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à personne le 8 août 2024. L’opposition a été effectuée le 2 septembre 2024.
Les formes et les délais ayant été respectés par Mme [F] [S], son opposition est recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le contrat porte sur un montant de 15 400 euros TTC dont Mme [F] [S] a payé 3 850 euros à titre d’acompte le 24 mars 2022, 5 775 euros le jour de la livraison soit la moitié du solde de la commande et 2 650 euros le 29 mars 2023. Le solde est de 3 080 euros TTC dont le paiement a été sollicité par courrier recommandé avec accusé de réception le 17 octobre 2023.
L’article 1223 du code civil dispose qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mars 2023, Mme [F] [S] a notifié à la SAS MAG'[Localité 4] que « compte-tenu des nombreuses interventions et que le chantier ne sera jamais conforme à nos attentes, je vous demande de clôturer ce dossier en dédisant 20% du montant TTC de la commande tel que j’ai demandé le 16 février. Je vous adresse ci-joint pour solde de tout compte la somme de 2 695 euros par chèque. ».
La SAS MAG'[Localité 4] a répondu par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mars 2023 en faisant une proposition de remise commerciale de 580 euros ramenant le solde restant dû à 2 500 euros TTC.
Mme [F] [S] n’a pas donné suite.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas eu d’accord entre les parties sur la réduction du prix et Mme [F] [S] n’a pas payé l’intégralité du solde du montant de la commande.
Il s’ensuit que la réduction du prix ne peut être appliquée au cas d’espèce et que la demande de Mme [F] [S] doit s’analyser comme une exception d’inexécution découlant de l’article 1219 du code civil aux termes duquel une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la prestation commandée le 24 mars 2022 a été réalisée par la SAS MAG'[Localité 4] le 23 septembre 2022 selon les dires concordants des parties.
Des réserves ont été émises et ont fait l’objet de reprises. Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été dressé postérieurement à la livraison du 23 septembre 2022 en dépit de trois interventions successives de la SAS MAG'[Localité 4].
Mme [F] [S] produit un document établi personnellement dans lequel elle liste ce qu’elle considère être des malfaçons du meuble commandé illustrées par des photographies ainsi qu’un constat dressé le 20 janvier 2025 par une de ses connaissances, M. [Z] [L], se disant « retraité ébéniste, 40 ans d’expérience dont 20 ans comme chef de chantier en agencement ».
Ce constat reprend les logo et coordonnées de la société SCHMIT TRADITION au sein de laquelle il a été, mais n’est plus, chef de chantier. Sont listées les malfaçons et des observations générales sur le meuble livré. Il est conclu que « cet ensemble n’est pas acceptable » et que « pour avoir un résultat fait dans les règles de l’art, il faut repartir du début car il n’y a aucune possibilité de réglage en l’état ».
Ces deux documents demeurent insuffisants à rapporter la preuve d’un manquement à ses obligations contractuelles de la SAS MAG'[Localité 4] dont la gravité justifie l’inexécution du contrat par Mme [F] [S].
En effet nul ne peut se constituer de titre à soi-même conformément à l’article 1365 du code civil de sorte que sans être dénués de valeur probante, les documents produits par Mme [F] [S] ne comportent pas les éléments techniques suffisants pour caractériser les malfaçons alléguées par Mme [F] [S].
Il s’ensuit que faute de preuve suffisante, Mme [F] [S] ne démontre pas le manquement de la SAS MAG'[Localité 4] susceptible de la libérer de ses obligations en applications de l’article 1353 du code civil susmentionné.
Dès lors, la créance de la SAS MAG'[Localité 4] est certaine, liquide et exigible.
Par conséquent, Mme [F] [S] sera condamnée à payer à la SAS MAG'[Localité 4] la somme de 3 080 euros TTC au titre du solde de la commande du 24 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de signature de l’accusé de réception de la mise en demeure de payer du 17 octobre 2023.
3-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [S] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer et tenue de verser à la SAS MAG'[Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Mme [F] [S] à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juillet 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [F] [S] à verser à la SAS MAG'[Localité 4] exerçant sous le nom commercial La Compagnie des Ateliers les sommes de :
3 080 euros TTC au titre du solde de la commande du 24 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ;
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [S] aux dépens en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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