Tribunal Judiciaire de Nantes, 7e chambre proc orales, 1er juillet 2025, n° 24/02958
TJ Nantes 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution de la prestation commandée

    La cour a jugé que la prestation a été réalisée et que les réserves émises par Madame [F] [S] n'étaient pas suffisantes pour justifier une réduction de prix.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible, et que Madame [F] [S] n'avait pas apporté la preuve d'un manquement de la S.A.S. MAG'[Localité 4].

  • Accepté
    Succombance de la partie adverse

    La cour a jugé que Madame [F] [S] succombait dans ses demandes, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a accordé des frais irrépétibles à la S.A.S. MAG'[Localité 4] en raison de la succombance de Madame [F] [S].

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Sur la décision

Référence :
TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er juil. 2025, n° 24/02958
Numéro(s) : 24/02958
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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