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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 5 mai 2026, n° 25/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01684 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQX
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01684 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQX
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE
[S] [H] [F] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI
DÉFENDEUR
M. [Q] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 24 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 28 avril 2026 au 5 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [E] a confié à la société ETS [H] [F] ET FILS, sous maîtrise d’œuvre d’un architecte, la réalisation du lot n°1 (gros œuvre, charpente, couverture, plâtrerie, électricité, plomberie, etc.) pour la construction d’une maison individuelle à [Localité 1].
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves selon procès-verbal de constat en date du 07 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la société ETS [H] [F] ET FILS a assigné Monsieur [Q] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ETS [H] [F] ET FILS demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
dire et juger la société ETS [H] [F] ET FILS recevable et bien fondée en ses demandes ;condamner Monsieur [Q] [E] à payer à la société ETS [H] [F] ET FILS, à titre de provision, la somme de 34.435,28 euros TTC, correspondant à une partie du solde non sérieusement contestable du marché ;assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024 ;débouter Monsieur [Q] [E] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, à titre principal comme subsidiaire, en ce compris ses demandes de provisions au titre des moins-values, travaux de reprise, retard de chantier, préjudice moral et frais divers, comme se heurtant à de sérieuses contestations ;condamner Monsieur [Q] [E] à payer à la société ETS [H] [F] ET FILS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;rappeler que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;condamner enfin Monsieur [Q] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Monsieur [Q] [E], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
A titre principal,
dire et juger Monsieur [E] recevable et bienfondé en ses prétentions ;débouter purement et simplement la société [F] ET FILS de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire,
rejeter la demande de provision de la société [F] ET FILS au titre de la facture en date du 06 avril 2023, l’action étant prescrite ;rejeter la demande de provision de la société [F] ET FILS, faute de commande, fondée sur les factures suivantes : Facture du 22 septembre 2023 d’un montant de 2.818,84 euros TTC sur devis GRA17499 ;Facture du 12 décembre 2023 d’un montant de 2.820 euros TTC pour la réalisation d’un passage bateau ;Facture du 12 décembre 2023 d’un montant de 15.028,50 euros TTC pour la réalisation du carrelage extérieur et garage ;rejeter la demande de provision de la société [F] ET FILS, faute de réalisation des travaux, fondée sur les postes suivants : 2.3.1.4 Terrassements fouilles en puits isolés pour 670 euros HT ;4.1.4.1 Tranchées pour 1.265 euros HT ;4.1.4.2 Regard en pied de chute pour 990 euros HT ;4.1.4.3 Regard groupage pour 233,71 euros HT ;rejeter la demande de provision de la société [F] ET FILS fondée sur le poste 5.1.2.1 Enduit Mono’air pour 2.400 euros HT ; rejeter la demande de provision de la société [F] ET FILS, faute de conformité des travaux, fondée sur les postes suivants : 3.3.3 Naissance tronconique diamètre 100 mm ;3.3.5 Descente diamètre 100 mm ; 2.6.2 à 2.6.7 Mise en œuvre de brique [W] ;5.2.1.2 [Localité 2] d’eau chaude de 260 litres ;rejeter la demande de provision de la société [F] ET FILS les réserves n’étant pas toutes levées ;A titre reconventionnel,
condamner la société [F] ET FILS à verser à titre de provision à Monsieur [E] la somme de 7.000 euros au titre des moins-values pour les briques et le ballon d’eau chaude ; condamner la société [F] ET FILS à verser à titre de provision à Monsieur [E] la somme de 119.383,91 euros TTC au titre de l’ensemble des travaux à réaliser pour mettre en conformité les ouvrages et reprendre les désordres ;condamner la société [F] ET FILS à verser à titre de provision à Monsieur [E] la somme de 10.000 euros au titre du retard de chantier ;condamner la société [F] ET FILS à verser à titre de provision à Monsieur [E] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;condamner la société [F] ET FILS à verser à titre de provision à Monsieur [E] la somme de 420 euros TTC au titre des frais de commissaire de justice ;condamner la société [F] ET FILS à verser à titre de provision à Monsieur [E] la somme de 1.320 euros au titre de la facture du cabinet ISTIA ;En tout état de cause,
condamner la société [F] ET FILS à verser à Monsieur [E] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle correspondant à une partie du solde non sérieusement contestable du marché
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société ETS [H] [F] ET FILS expose que nonobstant cette réception, Monsieur [E] a suspendu le paiement des factures pour un montant total de 48.669,28 euros TTC, hors retenue de garantie : terrassements extérieurs, électricité, situations de travaux, passage bateau, carrelage extérieur et garage, alors même que les travaux correspondants ont été exécutés.
La société ETS [H] [F] ET FILS expose, par ailleurs, par l’intermédiaire de sa protection juridique CIVIS, avoir proposé une solution transactionnelle : règlement immédiat de 34.435,28 euros TTC (hors lot peinture) en laissant à Monsieur [E] une somme de 30.734 euros TTC (lot peinture + retenue de garantie) pour couvrir les reprises de peinture et compléments éventuels ; que malgré ces échanges amiables Monsieur [E] refuse de régler les sommes réclamées.
Elle produit en ce sens les factures suivantes :
— facture 17513 du 06 avril 2023 pour un montant total de 2.316 euros TTC ,
— facture 17623 du 22 septembre 2023 pour un montant total de 2.818,84 euros ;
— facture 17622 du 22 septembre 2023 pour un montant total de 21.115,87 euros ;
— facture 17684 du 12 décembre 2023 pour un montant total de 4.570,07 euros ;
— facture 17683 du 12 décembre 2023 pour un montant total de 2.820 euros ;
— facture 17682 du 12 décembre 2023 pour un montant total de 15.028,50 euros ;
Soit un total de 48.669,28 euros.
Elle produit également un courrier CIVIS protection juridique aux termes duquel cette dernière propose à Monsieur [E] de déduire de cette somme le coût total du marché peinture, qui serait de 14.234 euros TTC, ainsi que les 16.500 euros TTC environ de retenue de garantie.
Monsieur [Q] [E] conteste la somme réclamée, estimant qu’elle se heurte à plusieurs contestations sérieuses.
Dans un premier temps, Monsieur [Q] [E] conteste tout d’abord le paiement de la facture du 06 avril 2023 en invoquant la prescription, l’assignation ayant été délivrée en septembre 2025.
La société demanderesse conteste la prescription en indiquant que la relation contractuelle est un marché global.
Il convient toutefois de constater qu’il ressort de la jurisprudence que dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le point de départ du délai de prescription est le jour d’établissement de la facture.
Dès lors, la contestation portant sur la facture du 06 avril 2023 apparaît bien sérieuse.
S’agissant, ensuite, des autres factures, Monsieur [Q] [E] expose que les factures 17623, 17683 et 17682 font référence à des devis qui ne sont pas versés aux débats.
Il soutient donc ne pas avoir à en supporter le coût, faute de commande.
La seule absence de devis signé ne serait à elle seule constituer une contestation sérieuse, d’autant plus s’agissant de travaux suivis par un architecte et au regard de l’absence de contestation préalable de ces travaux par Monsieur [E].
Monsieur [E] soulève toutefois d’autres contestations concernant 4 lignes de la facture 17684 :
— 2.3.1.4 Terrassements fouilles en puits isolés pour 670 euros HT ;
— 4.1.4.1 Tranchées pour 1.265 euros HT ;
— 4.1.4.2 Regard en pied de chute pour 990 euros HT ;
— 4.1.4.3 Regard groupage pour 233,71 euros HT ;
Soit un total de : 3.158,71 euros.
Il produit en ce sens un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025 constatant l’absence de plusieurs regards facturés, ainsi qu’un courrier CIVIS en date du 04 juin 2024 aux termes duquel la protection judiciaire de la société demanderesse indique :
— que le poste 4.1.4.2 est sans objet ;
— que les postes 4.1.4.3 et 2.3.1.4 comportent une erreur de facturation et dovenit faire l’objet d’un avenant moins-value ;
Dès lors, la demande portant sur ces postes se heurte à une contestation sérieuse.
De plus, le défendeur fait également état de plusieurs prestations non-conformes au contrat, à savoir : 3.3.3, 3.3.5, 2.6.2 à 2.6.7, 5.2.1.2.
Le constat de commissaire de justice produit tend à étayer ces affirmations.
Enfin, ainsi que le soutient le défendeur, il n’est pas démontré que les réserves notées au procès-verbal de réception aient été levées.
Dès lors, au regard du nombre de contestations apparaissant comme sérieuses, la réalisation des comptes entre les parties telle que sollicitée par la société demanderesse, apparaît nécessiter un débat au fond et excède en conséquence les pouvoirs du juge des référés.
Il convient donc de débouter la demanderesse de sa demande provisionnelle.
* Sur la demande reconventionnelle en provision au titre des moins-values pour les briques et le ballon d’eau chaude
S’agissant tout d’abord des briques, Monsieur [E] soutient que des briques TERREAL ont été mises en oeuvre en lieu et place de briques PROROTHERM, ce qui fait passer le coefficient thermique de 1,3 à 1,1 ; qu’une moins-value doit donc être appliquée et qu’il évalue cette dernière à la somme de 5.000 euros.
S’agissant ensuite du ballon d’eau chaude, il expose qu’a été chiffré un ballon de 260 litres et qu’un ballon de 180 litres a été installé ; que là encore une moins-value doit donc être appliquée et qu’il évalue cette dernière à 2.000 euros.
Il convient de constater que Monsieur [E] ne s’explique pas sur le calcul effectué pour arriver à ces estimations.
Dès lors, en l’absence d’élèments permettant de fonder sa demande, il convient de constater que sa demande de heurte à une contestation sérieuse.
Il en sera donc débouté.
* Sur la demande reconventionnelle en provision au titre des travaux à réaliser pour mettre en conformité les ouvrages et reprendre les désordres
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [E] indique avoir fait chiffrer par la société SBR la reprise de tous les désordres et non-conformités affectant les ouvrages.
S’en suivent des développements sur les malfaçons affectant les ouvrages réalisés par la société [F] ET FILS aux termes desquels il sollicite la somme de 119.383,91 euros TTC au titre de l’ensemble des travaux à réaliser pour mettre en conformité les ouvrages.
Il convient toutefois de constater que cette somme ne correspond pas au total des malfaçons énumérées aux termes de ses conclusions.
Il correspond, en revanche, au total des reprises retenu par le devis SBR.
Toutefois, au regard de l’étendue des postes concernés et en l’absence d’expertise contradictoire, il convient de constater qu’un simple devis ne saurait justifier à fonder une obligation non sérieusement contestable de la part de la société ETS [H] [F] ET FILS.
En l’état des pièces produites, il convient donc de débouter Monsieur [E] de sa demande à ce titre.
* Sur la demande reconventionnelle en provision au titre du retard de chantier
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [E] expose que les travaux ont démarré en avril 2022 et devaient se terminer en mai 2023 suivant planning de travaux en date du 13 octobre 2022 ; que la proposition de réception date du 04 décembre 2023, soit 7 mois de retard.
Or, il soutient que dans un contrat de construction de maison individuelle, qui aurait dû être conclu en l’espèce selon lui, les pénalités en cas de retard de livraison ne peuvent être fixées contractuellement à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
Il sollicite en conséquence la somme de 10.000 euros à titre de provision.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de procéder à la requalification d’un contrat.
Il convient donc de constater que la demande de Monsieur [E] se heurte à une contestation sérieuse.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
* Sur la demande reconventionnelle en provision au titre du préjudice moral
Monsieur [E] expose avoir été très éprouvé par ce chantier et ses relations avec la société [F] ET FILS.
Il soutient qu’il n’y a aucune finition ou de moindre qualité que ce qui était prévu au contrat et qu’il se se sent dupé et floué par l’entreprise [F] ET FILS.
Il sollicite en conséquence l’indemnisation de son préjudice moral qu’il évalue à la somme de 2.000 euros.
Ici encore, en l’absence d’éléments contradictoires le juge des référés ne saurait évaluer de façon non sérieusement contestable le préjudice moral subi par Monsieur [E].
Il convient donc de le débouter de sa demande à ce titre.
* Sur les demandes reconventionnelles en provisions au titre des frais de commissaire de justice et de la facture du cabinet ISTIA
Monsieur [E] expose avoir dû faire appel, pour assurer la défense de ses intérêts, à :
— un commissaire de justice qui a établi un constat permettant d’établir les malfaçons, non façons et désordres affectant les ouvrages réalisés par la société [F] ET FILS pour un montant de 420 euros TTC ;
— le cabinet ISTIA qui a facturé son intervention à hauteur de 1.320 euros TTC.
Il produit en ce sens la facture ISTIA ainsi que la facture du commissaire de justice.
Il convient de constater que ces pièces apparaissent essentiels pour la défense des intérêts de Monsieur [E].
La société demanderesse ayant été déboutée de sa demande provisionnelle, il convient de constater que l’obligation de cette dernière de prendre en charge le coût de ces pièces n’apparait pas sérieusement contestable.
Il convient donc de condamner la société ETS [H] [F] ET FILS à verser à Monsieur [Q] [E] :
— la somme provisionnelle de 1.320 euros au titre de la facture du cabinet ISTIA ;
— la somme de 420 euros au titre des frais de commissaire de justice.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société ETS [H] [F] ET FILS sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société ETS [H] [F] ET FILS à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [Q] [E].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société ETS [H] [F] ET FILS à verser à Monsieur [Q] [E] :
la somme provisionnelle de 1.320 euros (MILLE TROIS CENT VINGT EUROS) au titre de la facture du cabinet ISTIA ;la somme provisionnelle de 420 euros (QUATRE CENT VINGT EUROS) au titre des frais de commissaire de justice ;
CONDAMNONS la société ETS [H] [F] ET FILS à verser à Monsieur [Q] [E] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions, y compris reconventionnelle en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
CONDAMNONS la société ETS [H] [F] ET FILS aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 05 mai 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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