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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 6 nov. 2025, n° 24/06808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/06808 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-H4OJ
JUGEMENT du 06/11/2025
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Madame [P] [X]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 28 mai 2020, la S.A TROIS MOULINS HABITAT a loué à Mme [P] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 403,58 € hors charges outre 74,45 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, la S.A TROIS MOULINS HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 872,72 € au titre des loyers et charges échus au 20 décembre 2023, mois de novembre 2023 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la S.A TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner Mme [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner la locataire à payer la somme de 4 270,33 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 002,18 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 12 décembre 2024.
L’affaire a été fixée pour la première fois à l’audience du 11 mars 2025, mais elle a fait l’objet d’un renvoi au 27 mai 2025, puis au 9 septembre 2025, la locataire ayant quitté les lieux.
A cette audience, la S.A TROIS MOULINS HABITAT, représentée par son conseil, se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, la locataire ayant quitté les lieux, ne maintenant que ses demandes au titre de l’arriéré locatif, ainsi que ses demandes accessoires. Elle actualise sa créance à la somme de 4 676,38 €, au titre des loyers et charges échus au 1er septembre 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [P] [X] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la demanderesse
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement de la S.A TROIS MOULINS HABITAT de ses demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de Mme [P] [X], la bailleresse ne maintenant ses demandes qu’en ce qui concerne l’arriéré locatif et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A TROIS MOULINS HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 1er septembre 2025, la dette locative de Mme [P] [X] s’élève à la somme de 4 355,91 € (soit la somme de 4 676,38 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 320,47 € correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens et dépôt de garantie déduit) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’avril 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 27 décembre 2023 pour la somme de 2 002,18 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P] [X] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard des situations respectives des parties, la S.A TROIS MOULINS HABITAT sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A TROIS MOULINS HABITAT s’agissant de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de Mme [P] [X] ;
CONDAMNE Mme [P] [X] à verser à la S.A TROIS MOULINS HABITAT la somme de 4 355,91 € (décompte arrêté au 1er septembre 2025, mois d’avril 2025 inclus et dépôt de garantie déduit), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 sur la somme de 2 002,18 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.A TROIS MOULINS HABITAT du surplus de ses prétentions ;
DÉBOUTE la S.A TROIS MOULINS HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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