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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 févr. 2026, n° 25/07543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07543 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUQW
N° MINUTE : 14
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP,
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [I] [M],
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 février 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 26 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07543 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUQW
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 février 2021, la société ELOGIE SIEMP a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [M] sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], bâtiment 1, escalier D, 2ème étage, appartement n°2, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450,57 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2837,53 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La caisse d’allocations familiales de [Localité 1] a été informée de la situation de Mme [I] [M] le 9 avril 2025.
Par assignation du 10 juillet 2025, la société ELOGIE SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [I] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier si besoin, dire et juger que le sort des meubles sera soumis aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal au loyer et aux charges, jusqu’à libération des lieux,
— 4416,31 euros à titre de provision à la date du 1er juillet 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juillet 2025 mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 11 décembre 2025, la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé que la dette locative actualisée au 2 décembre 2025 s’élevait à la somme de 4847,95 euros, échéance de novembre incluse. Elle s’en est rapportée quant à la mise en place d’un échéancier et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [I] [M], comparante en personne, a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux, moyennant la mise en place d’un échéancier durant trente-six mois, avec 35 échéances de 12,10 euros en plus du loyer courant. Elle a précisé que le fonds de solidarité locatif devait intervenir et que les versements de la caisse d’allocations familiales devaient reprendre.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir notifié le commandement de payer à la CAF plus de deux mois avant l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur au moment de la signature du contra, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifiée à la locataire le 14 avril 2024 et la somme de 2837,53 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois.
La bailleresse est ainsi bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 juin 2024.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société ELOGIE SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 décembre 2025, Mme [I] [M] lui devait la somme de 4847,95 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
Mme [I] [M] reconnaît cette dette et sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas pleinement satisfaite, Mme [I] [M] payant depuis le mois d’août 2025 la somme de 600 euros par mois pour un loyer de 621,28 euros. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier et notamment de l’audience que les revenus du foyer de Mme [I] [M] ne lui permettent pas d’apurer la dette. Toutefois, en l’absence d’opposition formelle de la bailleresse et de la reprise presqu’intégrale du paiement du loyer, il convient d’accorder 36 mois de délais de paiement pour qu’elle s’acquitte des sommes dues, et de faire droit à la demande de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais, selon les modalités prévues au dispositif.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire. Dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due jusqu’à libération effective des locaux avec remise des clés à la société ELOGIE SIEMP ou à son mandataire, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [I] [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de sa situation personnelle et financière, il apparaît équitable de ne pas la condemner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 avril 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 février 2021 entre la société ELOGIE SIEMP et Mme [I] [M] concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], bâtiment 1, escalier D, 2ème étage, appartement n°2 est résilié depuis le 15 juin 2024,
CONDAMNE Mme [I] [M] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 4847,95 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse,
AUTORISE Mme [I] [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 10 euros, la [Localité 3] et dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [I] [M],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 15 juin 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [M] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [I] [M] sera condamnée à verser à la société ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la société ELOGIE SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [M] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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