Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 oct. 2025, n° 24/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/468
AFFAIRE N° RG 24/00698 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3H7S
Jugement Rendu le 20 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383 451 267
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [J] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (34)
domiciliée [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel de Béziers en date du 2 décembre 2020 Mme [J] [K] née [W] était déclarée coupable des faits d’usage de chèques contrefaits ou falsifiés, contrefaçon ou falsification de chèques et condamnée à verser la somme totale de 22 011,36 € (18 711,36 € en réparation du préjudice financier, en 2500 € en réparation du préjudice moral et 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale) à la société FORCE SUD qui l’employait en tant que comptable.
Suite à ce jugement pénal, la société FORCE SUD assignait la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON le 22/12/2020 sur le fondement de l’article 1240 du Code civil soutenant qu’elle avait manqué à son devoir de vérification des chèques émis à l’encaissement.
Le 25/10/2021, était rendu un jugement par le tribunal de commerce de Béziers, disposant notamment :
– condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, à rembourser à la société force Sud le total des sept chèques indûment encaissés par Madame [W] du fait de l’insuffisance des contrôles opérés par la banque,
– condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, à payer à la SAS force Sud la somme de 18 711,36 € en principal assorti des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure de quatre 2020 et ce jusqu’à parfait paiement à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi.
Par arrêt du 5 septembre 2023 la cour d’appel de Montpellier confirmait le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers.
La banque, estimant qu’elle n’avait pas à supporter seule les conséquences de l’entier préjudice subi par la société FORCE SUD compte tenu de l’implication de Mme [J] [W] dans la réalisation des faits préjudiciables, engageait une action en justice à l’encontre de cette dernière par assignation du 13 mars 2024.
Par ses dernières conclusions, la CAISSE D’ÉPARGNE demande au tribunal de :
Vu les articles 1317, 1240 du Code civil, 514-1 du Code de procédure civile,
— DECLARER la demande de la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON recevable et bien fondée, et en conséquence :
A titre principal,
— JUGER que Mme [J] [W] et la CAISSE D’EPARGNE sont tenues in solidum, au paiement des condamnations, visant à réparer le préjudice subi par la société FORCE SUD,
— JUGER que la faute de Mme [J] [W] est d’une telle gravité qu’elle doit supporter seule le préjudice subi par la société FORCE SUD, suite au détournement des chèques, faits dont elle est auteure,
— CONDAMNER Mme [J] [W] à verser à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 18.711,36 €, conformément à sa contribution à la dette,
— CONDAMNER Mme [J] [W] à verser à la CAISSE D’EPARGNE les sommes de 4.621,06 € et 1.238 € correspondant aux frais de procédure engagés devant le tribunal de commerce et la cour d’appel, eu égard au préjudice subi par la Caisse, à savoir, la prise en charge globale du préjudice de la société FORCE SUD,
A défaut,
— JUGER que la faute de Mme [J] [W] est d’une telle gravité qu’elle doit supporter en grande partie le préjudice subi par la société FORCE SUD, suite au détournement des chèques, faits dont elle est auteure,
— CONDAMNER Mme [J] [W] au paiement des deux tiers de la somme que la CAISSE D’EPARGNE a réglé, soit, 16.380,28 €,
— A titre subsidiaire,
— JUGER que la CAISSE D’EPARGNE a subi un préjudice économique du fait de la faute de Mme [W], et par conséquent,
— CONDAMNER Mme [J] [W] au paiement des deux tiers de la somme que la CAISSE D’EPARGNE a réglé, soit, 16.380,28€,
— En tout état de cause,
— CONDAMNER Mme [J] [W] à verser la somme de 2.500 € à la CAISSE D’EPARGNE, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [J] [W] aux entiers dépens,
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Christian CAUSSE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par ses dernières conclusions en réponse, Mme [J] [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 1310 et s., 1343-5, 1240 du code civil
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel en date du 02/12/2020
Vu le jugement du Tribunal de Commerce en date du 25/10/2021 et l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 05/09/2023
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER les demandes de la société CAISSE D’EPARGNE irrecevables et infondées,
— DECLARER que la société CAISSE D’EPARGNE ne dispose ni d’une action résolutoire ni de la possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle en l’absence de préjudice en lien de causalité directe avec une faute délictuelle de Mme [W],
— DEBOUTER la société CAISSE D’EPARGNE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me LEMOUDAA,
SUBSIDIAIREMENT et si par extraordinaire il était considéré que la demanderesse dispose d’une action récursoire ou qu’elle est fondée à agir en responsabilité délictuelle à l’encontre de Mme [W] :
— DECLARER que la CAISSE D’EPARGNE a amplement permis la réalisation du préjudice dans son ampleur en manquant à son devoir de vigilance
En conséquence,
— FIXER la part de responsabilité de Mme [W] à 10 % et DECLARER que la somme mise à sa charge ne saurait être supérieure à 1 871 €,
— DECLARER que Mme [W] ne peut être condamnée à rembourser les frais irrépétibles engagées par la partie adverse dans le cadre d’autres instances auxquelles elle n’a pas pu intervenir faute d’y avoir été appelée et conséquemment – DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE de la demande formulée à ce titre,
— ACCORDER à Mme [W] les plus larges délais de paiement pour le règlement des sommes auxquelles elle serait condamnée,
— STATUER ce que de droit sur l’article 700 du CPC et les dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 mars 2025.
MOTIVATION
1) Sur l’action de la banque en contribution à la dette
En droit
L’article 1310 du Code civil dispose : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
Selon l’article 1317 : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité. »
Il est de jurisprudence constante que chacun des responsables d’un même dommage est tenu d’une obligation in solidum lui imposant de le réparer en totalité sans que la victime ait à démontrer l’existence d’une fraude ou d’une collusion entre eux.
Le juge doit ensuite répartir entre les co-obligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette.
En l’espèce il résulte des condamnations prononcées d’une part par le tribunal correctionnel de Béziers le 2 décembre 2020 à l’encontre de Mme [J] [W] et d’autre part par le tribunal de commerce le 25 octobre 2021 confirmé par la cour d’appel par arrêt du 5 septembre 2023 à l’encontre de la CAISSE D’ÉPARGNE que le préjudice subi par la société FORCE SUD a pour coresponsables Mme [J] [W] et la CAISSE D’ÉPARGNE qui doivent donc être déclarés obligés in solidum envers la victime en conséquence de leurs fautes respectives.
Cependant le tribunal retiendra que Mme [J] [W] établit s’être libérée de sa dette envers la société FORCE SUD par le virement d’une somme de 22 011,36 € intervenu le 16 juin 2022. Ce paiement est libératoire à son égard en application de l’article 1342 du Code civil, les créances supplémentaires déclarées par la banque à hauteur de 4621,06 € correspondant aux frais de procédure de première instance devant le tribunal de commerce et de 1238 € correspondant aux frais de procédure d’appel ne pouvant être mis à la charge de la défenderesse en ce qu’ils résultent d’une procédure dans laquelle Mme [J] [W] n’était pas partie.
Il en résulte dès lors le rejet de la demande aux fins de contribution à la dette présentée par la banque à l’encontre de Mme [J] [W].
2) Sur l’action de la banque en responsabilité extra contractuelle
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en œuvre de la responsabilité civile suppose la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La banque estime que l’obligation qui lui a été impartie de régler la somme de 24 570,42 € à la société FORCE SUD résulte directement de la faute pénale commise par Mme [J] [W] qui doit l’indemniser.
Le tribunal considérera à ce titre, en premier lieu qu’il est de principe que le paiement d’une indemnité résultant d’un jugement de condamnation ne constitue pas un préjudice indemnisable et également que le dommage dont la banque se prévaut résulte de sa seule faute telle qu’analysée par les juridictions commerciales, ce qui exclut un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par Mme [J] [W].
Dès lors les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies et il conviendra de rejeter la demande d’indemnisation présentée par la banque.
3) Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la CAISSE D’ÉPARGNE, partie succombante, à payer à Mme [J] [W] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de ses entières demandes,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Mme [J] [K] née [W] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Me Rachid LEMOUDAA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Brique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Reconventionnelle
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Mainlevée ·
- Préjudice de jouissance ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Police municipale ·
- Demande ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Courtage ·
- Rôle ·
- Holding ·
- Enseigne ·
- Suppression ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Adoption plénière ·
- Profession ·
- Nom patronymique ·
- Vie scolaire ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Date
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Copropriété ·
- Dire ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Conditions de travail ·
- Aquitaine ·
- Expédition ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Région ·
- Télétravail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Assureur ·
- Déchéance ·
- Contrat d'assurance ·
- Indemnisation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Demande ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Jugement ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Contrat de location
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Soudan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Solidarité ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.