Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 22/03152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/03152 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F4FL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/03152 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F4FL
N° minute : 25/219
Code NAC : 58E
LG/AFB
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [O] [E]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne BAZELA de la SELAS ANNE BAZELA, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542.110.291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Emeric DESNOIX membre de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 18 Septembre 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Teslima KHIARI, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [E] a acquis, le 09 juin 2020, auprès de Monsieur [I] [F], un véhicule d’occasion ( 1ère mise en circulation 20 octobre 2017) de marque Audi, modèle TT, immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 23 000 euros .
Le 13 juin 2020, elle a souscrit, pour ce véhicule, par l’intermédiaire du cabinet de courtage, ASSUR HAINAUT CAMBRESIS, un contrat d’assurance « Tiers collision – garanties C1+ » auprès de la SA ALLIANZ IARD, (ci-après dénommée la compagnie d’assurance ALLIANZ), les garanties prenant effet au 12 juin 2020.
Un avenant au contrat d’assurance a été régularisé le même jour avec une prise d’effet de garanties « Tous risques – garanties C3 » au 13 juin 2020.
Le 07 septembre 2021, Madame [E] a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 4], signalant le vol, durant la nuit, de son véhicule stationné devant son domicile situé dans cette même ville.
Le véhicule n’a pas été retrouvé.
Le même jour, elle a déclaré le sinistre à la compagnie d’assurance ALLIANZ, laquelle lui a demandé de compléter et lui transmettre un formulaire de déclaration de sinistre, ce que Madame [E] a fait le 22 septembre 2021.
L’assureur a missionné un expert, Monsieur [D] [T] du cabinet d’expertise CREATIV’EXPERTIZ, qui a procédé à l’analyse des données issues de la clef du véhicule. Un rapport a été établi le 04 novembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 décembre 2021, la compagnie d’assurances ALLIANZ, a notifié à Madame [E] son refus de prise en charge du sinistre déclaré et prononcé la déchéance totale de garantie concernant ledit sinistre, considérant que son assurée avait, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur l’état du véhicule.
Contestant cette décision, le courtier ayant régularisé le contrat, Monsieur [K], a sollicité un réexamen de la position de la compagnie d’assurance ALLIANZ et saisi le Médiateur de l’assurance par courriers des 21 et 31 janvier 2022. Ces démarches sont demeurées infructueuses après relances.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2022, Madame [O] [E] a fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’obtenir l’exécution forcée des garanties contractuelles.
En cours de procédure, la compagnie d’assurances ALLIANZ a soulevé devant le juge de la mise en état un incident en sollicitant une expertise judiciaire, demande rejetée suivant ordonnance du 30 mai 2024.
Suivant dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, Madame [E] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1103, 1104 et suivants, 1231-1 et 2274 du code civil, de :
condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de23 000 € au titre du remplacement de l’indemnisation du vol de son véhicule et en application du contrat souscrit.
la condamner à lui payer la somme de 5 000 € en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles. la condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. la condamner aux entiers frais et dépens.dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] fait valoir qu’au titre des conditions personnelles de l’assurance souscrite, le vol est garanti, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement de son véhicule, pouvant être estimée au prix d’acquisition.
Madame [O] [E] expose que la compagnie d’assurances ALLIANZ a refusé sa garantie en lui imputant, à tort, d’avoir fourni des informations inexactes sur l’état de son véhicule.
Elle expose que le formulaire de déclaration de sinistre, établi par l’assureur, ne laissait que peu de latitude dans les réponses, se limitant à cocher des cases relatives à la carrosserie, la peinture, la mécanique et les pneus, sans aucune rubrique concernant les dispositifs électroniques.
Elle soutient avoir coché les cases « excellent » pour la carrosserie, la peinture, la mécanique et l’intérieur, et « moyen » pour les pneus, en parfaite conformité avec la réalité et en toute bonne foi.
Elle rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et qu’il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi d’en rapporter la preuve, ce que la compagnie ALLIANZ ne fait pas.
Elle observe que l’assureur se fonde sur un rapport d’expertise, établi unilatéralement, de sorte qu’elle n’a pu formuler aucune observation.
En réponse à l’argumentaire de l’assureur, elle fait valoir que les dysfonctionnements invoqués (Start & Stop, ESC, régulateur de vitesse) concernent uniquement des équipements de confort, sans incidence sur l’état mécanique du véhicule ni sur le sinistre de vol, et que ceux-ci pouvaient, au demeurant, être désactivés à la convenance du conducteur.
Elle indique n’avoir jamais constaté de dysfonctionnements et justifie, au surplus, de l’entretien régulier du véhicule au moyen de plusieurs factures.
Elle en conclut qu’aucun élément ne permet de caractériser de fausses déclarations ni la mauvaise foi qui lui est reprochée et que le refus de garantie de la compagnie ALLIANZ constitue un prétexte pour se soustraire abusivement à ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle doit être tenue de l’indemniser.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, la compagnie d’assurance ALLIANZ sollicite du tribunal, au visa des articles L113-2 du code des assurances, 696 et 700 du code de procédure civile et des conditions particulières et générales du contrat d’assurance automobile, de :
à titre principal, débouter Madame [O] [E] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à ses écritures en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante.
juger la déchéance de garantie prononcée par elle comme étant justifiée au regard de la fausse déclaration de Madame [O] [E]. en tout état de cause, débouter Madame [O] [E] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à ses écritures en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante.condamner Madame [O] [E] à lui régler la somme de 1 000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Loïc RUOL, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance ALLIANZ expose qu’elle n’est pas tenue d’exécuter son obligation de garantie compte tenu des fausses déclarations faites de mauvaise foi par l’assurée dans le cadre de la déclaration du sinistre, s’agissant de l’état du véhicule.
A ce titre, à titre principal, elle invoque la déchéance de garantie. Elle expose qu’en droit des assurances, si l’assuré bénéficie d’une présomption de bonne foi, celle-ci n’est pas irréfragable et peut être renversée par l’assureur lorsqu’il est en mesure d’établir l’existence de fausses déclarations. Elle soutient que la jurisprudence admet de longue date la validité des clauses de déchéance insérées dans les contrats d’assurance et sanctionne les déclarations inexactes ou exagérées de l’assuré, même lorsqu’aucun préjudice direct n’est démontré pour l’assureur.
Elle rappelle que le contrat souscrit par Madame [O] [E] stipule expressément la perte de tout droit à indemnité en cas de fausse déclaration volontaire sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, ainsi que sur l’état général du véhicule. Elle précise que ces dispositions générales, intégrées par renvoi dans les conditions particulières signées par l’assurée, lui sont parfaitement opposables.
Elle fait valoir que, lors de la déclaration de sinistre, l’assurée a affirmé que son véhicule se trouvait en excellent état, alors que l’expertise diligentée par ses soins a révélé des dysfonctionnements affectant notamment le système « Start & Stop », l’ESC et le régulateur de vitesse. Elle en déduit que ces anomalies, connues de l’assurée, démontrent une déclaration mensongère justifiant la déchéance totale de garantie.
Elle insiste sur le principe constant selon lequel « la fraude corrompt tout », et souligne qu’une fausse déclaration, même portant sur un élément minime par rapport à l’ensemble du sinistre, entraîne la perte intégrale du droit à indemnité.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de la procédure a été prononcée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bénéfice des garanties contractuelles
Sur la légitimité de la déchéance à garantie opposée à l’assurée :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L. 113-2 du Code des assurances impose à l’assuré « … de répondre exactement aux questions posées par l’assureur … ». À défaut, l’assureur est fondé à opposer la déchéance de garantie, à condition toutefois de démontrer que l’assuré a volontairement fait une fausse déclaration.
Enfin, selon l’article 2274 du Code civil, « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi d’en rapporter la preuve ».
En l’espèce, il est constant que Madame [E] a souscrit auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ un contrat d’assurance voiture, « tiers collision », formule C1+ modifié par avenant signé le même jour en « tous risques », formule C3.
L’assurée et l’assureur sont, dès lors, soumis aux dernières conditions générales et particulières du contrat d’assurance conclu, à effet du 12 juin 2020, étant constaté qu’aucune des parties, dans le cadre du litige, ne conteste l’existence même du contrat, ni l’opposabilité des clauses personnelles et générales applicables.
Aux termes des conditions générales, il est expressément prévu, sous conditions, une garantie en cas de vol (§ X. des garanties classiques, page 27).
Le contrat mentionne également au paragraphe § I. de la partie traitant de l’indemnisation (page 50 et suivantes) que l’assurée perdra « tout droit à indemnité si volontairement, [elle] fait de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre. Il en sera de même si [l’assurée] emploie sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou use de moyens frauduleux. C’est à nous d’apporter la preuve de la fausse déclaration, de l’utilisation de documents inexacts comme justificatifs ou de moyens frauduleux. … »
Il résulte des pièces versées au dossier et notamment du récépissé de déclaration, de la déclaration de sinistre et du courrier de l’assureur en date du 7 décembre 2021 (pièces 3 à 5 demanderesse) que Madame [E] a déclaré le vol de son véhicule auprès de son assureur quelques heures après la découverte du sinistre, soit dans le délai de 2 jours prévu par les conditions générales du contrat d’assurance. La compagnie d’assurances ALLIANZ a, en réponse, transmis un formulaire de déclaration à compléter.
Après instruction du dossier de sinistre, sur la base du rapport de l’expert qu’elle avait mandaté pour l’analyse électronique de la clef du véhicule, le véhicule n’ayant pas été retrouvé, la compagnie d’assurance a notifié son refus d’indemnisation aux motifs de fausses déclarations de mauvaise foi portant sur l’état du véhicule rapporté par l’assurée, estimant que l’état du véhicule n’était pas celui qu’elle a indiqué.
Il résulte toutefois de l’examen du formulaire fourni par l’assureur, joint à la procédure, que celui-ci se limitait en un questionnaire constitué d’un tableau avec des cases à cocher et se rapportant à la carrosserie, la peinture, la mécanique et les pneus, sans aucune rubrique concernant les dispositifs électroniques ou d’assistance à la conduite.
L’assurée a coché les cases « excellent » pour la carrosserie, la peinture, la mécanique et l’intérieur, et « moyen » pour les pneus. Ces mentions correspondent aux seules rubriques prévues par le questionnaire.
Il y a lieu de relever que le rapport d’expertise sur lequel se fonde la partie défenderesse pour justifier son refus de garantie ne mentionne pas les dysfonctionnements relatifs au système « Start & Stop », à l’ESC ou au régulateur de vitesse, tels qu’invoqués dans son courrier du 7 décembre 2021, l’expert mentionnant uniquement en commentaire que « la lecture électronique [est] révélatrice d’anomalies après soumission à TURBOPROG » sans autres précisions.
En tout état de cause, il n’est nullement démontré que Madame [O] [E] ait eu connaissance d’éventuels défauts de fonctionnement de ces équipements, ni que ceux-ci, éléments de confort désactivables à la convenance du conducteur, aient une incidence déterminante sur l’état du véhicule au regard des rubriques figurant dans le formulaire.
Au surplus, il est à relever que Madame [E] justifie avoir régulièrement entretenu son véhicule depuis son acquisition, produisant à cet effet cinq factures d’entretien et de remplacement de pièces en date des 1er septembre 2020, 10 novembre 2020, 15 décembre 2020, 03 février 2021 et 09 février 2021. Ces éléments corroborent la bonne foi de l’assurée et démontrent qu’elle a veillé à l’entretien normal de son véhicule ce qui exclut toute volonté de dissimulation quant à l’état de celui-ci.
Dès lors, la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle et de la mauvaise foi de l’assurée n’est pas rapportée, alors même que cette preuve incombe exclusivement à l’assureur.
La circonstance selon laquelle le véhicule aurait présenté, antérieurement au vol, une vitre endommagée à la suite d’une effraction n’est pas invoquée par la société ALLIANZ IARD au soutien de son refus de garantie.
En application des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, le juge ne pouvant statuer que sur les prétentions dont il est saisi, cette circonstance demeure sans incidence sur la solution du litige.
Il en résulte que Madame [E] a déclaré le vol de son véhicule dans le délai imparti en fournissant le procès-verbal de plainte et en remplissant le questionnaire fourni par la compagnie d’assurance. L’assureur ne rapporte pas la preuve selon laquelle les déclarations de la demanderesse quant à l’état du véhicule au moment du vol seraient incohérentes ou erronées et donc de nature à l’exonérer de son obligation de garantie.
Il s’ensuit que la clause de déchéance de garantie ne peut trouver à s’appliquer.
* Sur la valeur du véhicule et l’indemnisation :
Il ressort des conditions générales que l’indemnisation par la compagnie d’assurances ALLIANZ est basée selon les dires de l’expert aux vues des caractéristiques du véhicule au moment du sinistre et, des conditions particulières, une franchise de 499 € en cas de vol, laquelle devra être déduite de l’indemnité mise à la charge de l’assureur.
Il est constant que le véhicule a été acheté en juin 2020 par Madame [E] et dérobé le 07 septembre 2021. Il est ainsi resté en possession de l’assurée 14 mois.
Si le prix d’acquisition du véhicule s’élevait à 23 000 euros, il ne saurait constituer, à lui seul, la base de l’indemnisation.
Dès lors, l’indemnisation doit être fixée en deçà du prix d’achat initial, en considération de la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre, telle qu’appréciée par l’expert, en tenant compte du kilométrage parcouru et de l’état général du véhicule.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le véhicule totalisait 126 140 kilomètres au moment du vol. Les factures d’entretien produites par l’assurée attestent d’un kilométrage de 60 849 kilomètres le 1er septembre 2020 et de 85 834 kilomètres le 9 février 2021, ce qui indique une utilisation soutenue du véhicule depuis son acquisition.
Dans le même temps, Madame [O] [E] verse aux débats plusieurs factures d’entretien récent, notamment relatives aux freins et aux pneumatiques, établissant que le véhicule faisait aussi l’objet d’un suivi régulier. Ces éléments permettent de retenir que le véhicule se trouvait dans un état d’entretien satisfaisant au jour du vol.
L’expert précise en commentaires dans son rapport que « la valeur du véhicule est estimée entre 18 et 20 000 euros TTC. »
En conséquence, il conviendra de fixer l’indemnité due à la somme de 20 000 euros, montant le plus favorable dans la fourchette fixée par l’expertise, de laquelle sera déduite 499 € correspondant au montant de la franchise applicable soit une indemnisation totale de 19 501 €.
Sur les conséquences de l’inexécution des obligations contractuelles
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil ajoute que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la compagnie d’assurances ALLIANZ, tenue contractuellement de garantir le vol du véhicule assuré, a opposé à la demanderesse un refus injustifié de garantie en remettant en cause sa bonne foi. En agissant de la sorte, elle a privé Madame [E] de l’indemnisation en temps utile des conséquences du sinistre subi, l’a contrainte à mobiliser du temps et à effectuer des démarches pour engager une procédure judiciaire afin de faire valoir ses droits, ce a qui généré pour elle des contrariétés supplémentaires.
Madame [E] justifie donc d’un préjudice certain et distinct de la perte de son véhicule, lié aux démarches supplémentaires et tracs induits par le refus de garantie.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ à lui payer à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de ce préjudice, la somme de 1800 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance ALLIANZ succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la compagnie d’assurance ALLIANZ succombant à l’instance, il n’est pas inéquitable de la condamner à verser à Madame [O] [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision alors que le litige est ancien.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Madame [O] [E] la somme de 19 501 euros au titre de la garantie contre le vol de son véhicule.
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Madame [O] [E] la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de l’inexécution injustifiée de ses obligations contractuelles.
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance.
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Madame [O] [E] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de toute demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Copropriété ·
- Dire ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Conditions de travail ·
- Aquitaine ·
- Expédition ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Région ·
- Télétravail
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- Évaluation ·
- Incidence professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Révocation ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de location ·
- Protection ·
- Bail ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Contrats
- Indexation ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Luxembourg ·
- Crédit lyonnais ·
- Exécution ·
- Montant ·
- Société générale ·
- Melon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Mainlevée ·
- Préjudice de jouissance ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Police municipale ·
- Demande ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Courtage ·
- Rôle ·
- Holding ·
- Enseigne ·
- Suppression ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Adoption plénière ·
- Profession ·
- Nom patronymique ·
- Vie scolaire ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Demande ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Jugement ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Brique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Reconventionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.