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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 27 mars 2025, n° 23/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00266 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7PE
N° MINUTE :
Requête du :
30 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11] [9]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par: Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par [10] le:
Décision du 27 Mars 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00266 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7PE
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 avril 2022, la [5] [Localité 11] (ci-après désignée la [6] ou la Caisse) a adressé à Madame [V] [F] un courrier explicatif ainsi qu’une notification d’indus d’un montant de 731,65 euros correspondant à des indemnités journalières versées dans le cadre d’un arrêt de travail pour la période du 10 au 27 mars 2020, alors que l’assurée, durant cette période, a quitté la circonscription de la caisse sans avoir sollicité l’autorisation préalable de l’organisme.
A la suite d’une contestation de cette décision par Madame [V] [F], la Commission de Recours Amiable de la [7] [Localité 11] a confirmé la décision de la Caisse, par une décision explicite de rejet rendue le 13 décembre 2022, notifiée par courrier du 14 décembre 2022.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 janvier 2023 et distribuée le 14 janvier 2023, la Caisse a adressé à Madame [V] [F] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 692,69 euros, restant à devoir sur la créance correspondant à la notification d’indus du 27 avril 2022.
Par lettre recommandée enregistrée au greffe le 2 février 2023, Madame [V] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Assurance Maladie de Paris.
Puis la Caisse a émis à l’encontre de Madame [V] [F] une contrainte d’un montant de 678,59 euros, restant à devoir sur la créance correspondant à la notification d’indus du 27 avril 2022. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 mars 2023 et distribuée le 31 mars 2023, étant précisé que l’avis de réception a été signé par le destinataire du courrier, à savoir Madame [V] [F].
A la suite d’une tentative de conciliation qui n’a pas abouti, les parties n’ayant pas pu parvenir à un accord, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025, lors de laquelle Madame [V] [F] a comparu en personne, la [7] [Localité 11] étant représentée par son conseil.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 28 janvier 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2025, et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours contentieux de Madame [V] [F], formé le 2 février 2023 à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Assurance Maladie de [Localité 11] en date du 13 décembre 2022, a été adressé à la présente juridiction dans le délai réglementaire de deux mois, ce qui n’est pas contesté.
A titre principal cependant, la Caisse soulève l’irrecevabilité de ce recours compte tenu de l’absence d’opposition à la contrainte du 22 mars 2023, qui a été notifiée le 31 mars 2023 à Madame [V] [F], laquelle a signé en personne l’avis de réception de la lettre recommandée, et compte tenu dès lors du caractère définitif de la contrainte.
L’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale dispose que « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Il résulte de cette disposition légale que le débiteur qui n’a pas formé opposition à la contrainte lui ayant été régulièrement notifiée, est irrecevable à contester le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte.
Selon l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale en son alinéa 1er, « la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. », et en son alinéa 3 « le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal compétent (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
En l’espèce, Madame [V] [F] n’a pas formé opposition à la contrainte qui a été notifiée à sa personne le 31 mars 2023.
Dès lors, la contrainte lui ayant été notifiée le 31 mars 2023 est devenue définitive, de telle sorte que Madame [V] [F] est irrecevable à contester le bien-fondé de l’indu de prestations qui fait l’objet de la dite contrainte, et ce alors même que son recours contentieux à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF était antérieur et régulier en la forme.
En conséquence, Madame [V] [F] sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes.
Madame [V] [F], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [V] [F] recevable en son recours contentieux formé le 2 février 2023 ;
Constate cependant que la contrainte du 22 mars 2023, qui a été notifiée le 31 mars 2023 à Madame [V] [F] en personne, est devenue définitive ;
Déclare en conséquence Madame [V] [F] irrecevable en sa contestation du bien-fondé de l’indu de prestations qui fait l’objet de la dite contrainte, et en toutes ses demandes ;l
Condamne Madame [V] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 27 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00266 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7PE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [F]
Défendeur : [4] [Localité 11] [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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