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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 20 févr. 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
==============
Minute : GMC
Jugement du 20 Février 2026
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYGP
==============
[X] [K]
C/
S.A. LA ROSERAIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
20 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant.
DÉFENDERESSE :
S.A. LA ROSERAIE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Ambre BALLADUR, avocat au barreau de Chartres, Toque 40.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 20 Février 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 novembre 2020 avec effet rétroactif au 1er avril 2019, la SA d’HLM LA ROSERAIE a donné à bail à M. [X] [K] un logement situé [Adresse 3] ainsi qu’un garage n°4 localisé à la même adresse.
Par jugement du 07 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a notamment :
— Ordonné à M. [K] de libérer les lieux et de restituer les clés après signification du jugement ;
— Dit qu’à défaut pour M. [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM LA ROSERAIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— Condamné M. [K] à verser à la SA d’HLM [Adresse 4] la somme de 4.524,90 euros (…) avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 sur la somme de 1.700 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
— Condamné M. [K] à payer à la SA d’HLM [Adresse 4] une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à toute personne qu’il aurait mandaté à cet effet ; (…)
Ce jugement a été signifié à M. [K] le 18 novembre 2025.
Le 20 novembre 2025, la SA d’HLM LA ROSERAIE a fait délivrer à M. [K] un commandement d’avoir à quitter les lieux dans le délai de deux mois suivant sa signification.
Par une requête reçue le 11 décembre 2025, M. [K] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres, sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, de « suspendre » totalement la procédure d’expulsion le visant.
*
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026.
M. [K] a comparu en personne.
La SA d’HLM LA ROSERAIE était représentée par son conseil.
M. [K] a oralement formé une demande de délai pour quitter les lieux. Au soutien de cette demande, il fait valoir qu’il vient de retrouver un emploi à durée indéterminée, qu’il a repris le paiement des indemnités d’occupation auprès de La SA D’HLM LA ROSERAIE et qu’il a sollicité auprès de celle-ci un plan d’apurement de sa dette.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la SA d’HLM LA ROSERAIE demande au juge de l’exécution de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son argumentation et ses entières demandes ;
— Débouter M. [K] de sa demande de suspension totale de la procédure d’expulsion le visant et de tout délai pour quitter les lieux ;
— Condamner M. [K] à lui verser la somme de 629 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [K] aux dépens, en ce compris le droit d’ordre et le droit de plaidoirie pour 29 euros TTC, les rais de signification du jugement à intervenir et de ses suites.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice en application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Pour s’opposer à toute demande de délai pour quitter les lieux, elle fait valoir, au visa des articles L.412-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, qu’aucun plan d’apurement n’a été mis en place, que dès lors qu’il a retrouvé un travail, M. [K] est en mesure de se reloger dans des conditions normales, et que l’intéressé ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement. Elle ajoute que de facto, M. [K] a d’ores et déjà bénéficié d’un délai pour pourvoir à son relogement, ce d’autant qu’il bénéficie de la trêve hivernale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de la mesure d’exécution
Si M. [K] a initialement demandé au juge de l’exécution de suspendre la procédure d’expulsion engagée à son encontre, il a, à l’occasion de l’audience du 09 janvier 2026, reformulé sa demandé et sollicité un délai pour quitter les lieux.
Dès lors, le juge de l’exécution n’est plus saisi de la demande initialement présentée par M. [K] de sorte qu’il ne sera pas statué sur sa recevabilité ou sur son bienfondé.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L.412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 et L.412-7. (…).
Il résulte de l’article L.412-3 du même code que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L.412-4 dispose que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. (…).
Enfin, au regard de l’article L.412-6 alinéa 1er, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [K] fait preuve de bonne foi, notamment en ce qu’il a proposé à la SA d’HLM [Adresse 4] un plan d’apurement de sa dette et qu’il a repris des paiements corrects auprès de la bailleresse.
Toutefois, M. [K] ne justifie d’aucune démarche entreprise en vue de rechercher un autre logement, et ce alors qu’il a retrouvé un emploi stable depuis le 1er novembre 2025.
Quelle que soient les efforts entrepris par M. [K] pour reprendre le paiement des indemnités d’occupation dues à la SA d’HLM LA ROSERAIE, l’absence de recherche active d’un nouveau logement fait obstacle à ce qu’un délai supplémentaire soit accordé à l’intéressé pour quitter les lieux.
La demande présentée par M. [K] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contra la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Si les sommes acquittées au titre du droit de plaidoirie et les frais de signification du jugement constituent des dépens, il en va autrement du « droit d’ordre » de sorte que ce droit sera exclu du calcul des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie perdante condamnée aux dépens peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée à ce titre par la SAS d’HLM LA ROSERAIE sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [X] [K] ne sollicite plus la suspension de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre ;
DEBOUTE M. [X] [K] de sa demande de délai pour quitter les lieux;
CONDAMNE M. [X] [K] aux dépens en ce compris le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision ;
DIT que le « droit d’ordre » sera exclu de l’assiette de calcul des dépens ;
DEBOUTE la SA d’HLM LA ROSERAIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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