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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 6 févr. 2026, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00300 – N° Portalis DB22-W-B7J-S33R
Madame [P], [B] [F] née [X]
C/
Madame [K] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [P],[B] [F] née [X], demeurant [Adresse 1], non-comparante, représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 5], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine ESPARBÈS, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Hélène ROBERT
1 copie certifiée conforme à Madame [K] [R]
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Par un acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, madame [P] [F] a fait assigner madame [K] [R] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye.
A l’audience du 2 décembre 2025, madame [P] [F] – représentée par son conseil demande de prononcer de la résiliation du bail verbal, l’expulsion de la locataire sous astreinte et de la voir condamner à lui verser la somme de 1.388,25 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, une indemnité d’occupation, 960 € au titre de l’arficle 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle expose avoir conclu avec la défenderesse un bail verbal le depuis le 1er novembre 1976, concernant box automobile n° 20 au [Adresse 2] à [Localité 7], pour un loyer trimestriel de 153,73 € TTC. Elle déplore l’absence de réglement depuis 4ème trimestre 2022 et l’absence de réaction de sa locataire alors qu’elle lui a adressé une mise en demeure, un commandement de payer avant de la faire assigner.
Madame [K] [R], bien que régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel ; tandis qu’il appartient à Madame [P] [F] de rapporter la preuve du bien-fondé de ses demandes, conformément aux dispositions de l’article 474 de ce même code.
— Sur la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Il découle de l’article 1184 du code civil – dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, alors applicable – qu’une partie peut solliciter la résiliation du contrat en cas de manquement grave par son cocontractant à ses obligations contractuelles.
Madame [P] [F] communique un relevé de compte émanant de l’agence FONCIA à qui elle a délégué la gestion de ses biens immobiliers, en particulier celle du box n°20. Le relevé du 18 février 2025 mentionne madame [K] [R] en qualité de locataire, et mentionne des paiements trimestriels par prélèvements et chèques depuis le 3ème trimestre 2009.
Il apparait qu’un bail verbal a bien été conclu entre les parties et que madame [K] [R] ne règle plus régulièrement ses loyers depuis le 4ème trimestre 2022.
Un commandement de payer lui a été régulièrement délivrée le 18 mars 2024, en vain. Il portait sur la somme en principal de 308,50 €. Il apparait qu’aucun réglement n’est effectué depuis le 1er janvier 2023.
Le manquement réitéré au paiement du loyer, qui constitue pourtant l’une des deux obligations essentielles du contrat de location au sens de l’article 1728 du code civil, caractérise une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de madame [K] [R].
En conséquence de quoi, l’expulsion de celle-ci sera ordonnée, sans toutefois qu’il soit nécessaire – au sens de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution – d’assortir l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte, étant précisé qu’une indemnité mensuelle d’occupation sera par ailleurs mise à la charge du défendeur.
— Sur les demandes de condamnation en paiement
Madame [P] [W] produit un décompte montrant, qu’une fois déduits les frais d’huissier, madame [K] [R] reste à lui devoir la somme de 1.388,25 €.
La locataire, non présente, n’apporte par nature aucun élément permettant de contester cette somme. Elle sera par conséquent condamnée à verser à la demanderesse cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 308,50 € depuis le commandement de payer (18 mars 2024), sur la somme de 617 € depuis l’assignation (27 février 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, il convient de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement sans qu’il soit nécessaire de le doubler, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
— Sur les demandes accessoires
Madame [K] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir madame [P] [W], elle sera condamnée à lui verser la somme de 960 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté du litige commandent d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de location conclu entre madame [P] [W] et Monsieur madame [K] [R] concernant le box automobile n°20 au [Adresse 2] à [Localité 7], aux torts exclusifs de cette dernière et à compter du 1er janvier 2023 ;
ORDONNE en conséquence à madame [K] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE toutefois madame [P] [W] de sa demande d’astreinte ;
DIT qu’à défaut pour madame [K] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, madame [P] [W] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE madame [K] [R] à verser à madame [P] [W] la somme de 1.388,25 € (décompte arrêté au 27 novembre 2025, incluant un dernier loyer de 154,25 € pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 308,50 € depuis le commandement de payer (18 mars 2024), sur la somme de 617 € depuis l’assignation (27 février 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE madame [K] [R] à payer à madame [P] [W] une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE madame [K] [R] à verser à madame [P] [W] une somme de 960 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [K] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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