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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 avr. 2026, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00656 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OY2I
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Françoise CALANDRE-EHANNO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise CALANDRE-EHANNO de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2022, l’E.P.I.C. Val d’Oise Habitat a consenti à M. [R] [J] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 355,74 euros et 87,80 euros au titre des charges locatives, outre un supplément de loyer de solidarité (SLS) appelé mensuellement conformément aux dispositions de l’article L. 442-3 du Code de la construction et de l’habitation ;
Attendu que le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, la résiliation de plein droit du contrat de location sera acquise après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux, en application de la clause résolutoire ; que le bail prévoit également que le défaut de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs entraîne la résiliation du contrat après signification d’un commandement demeuré infructueux ;
Attendu que M. [J] n’ayant pas régulièrement réglé ses loyers et charges, la CCAPEX a été saisie le 17 février 2025 ; qu’un commandement de payer les loyers et charges et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire lui a été signifié le 14 février 2025 pour la somme de 3 401,89 euros correspondant aux loyers et charges dus au 27 janvier 2025 ;
Attendu que ce commandement est demeuré infructueux ; que les sommes dues n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois imparti par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que par acte d’huissier de justice en date du 22 juillet 2025, signifié à étude conformément aux articles 655 et 658 du Code de procédure civile, M. [J] a été assigné à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l’audience du 16 février 2026 à 9 heures, la dette s’élevant à ce stade à la somme de 13 559,04 euros ; que la préfecture a été notifiée le 24 juillet 2025 conformément aux dispositions légales ;
Attendu que à l’audience du 16 février 2026, le demandeur était représenté par son avocate ; que M. [J] n’a pas comparu et n’était pas représenté ; que la dette s’élève à la somme de 29 962,36 euros au jour de l’audience, terme de janvier 2026 inclus, incluant le supplément de loyer de solidarité accumulé depuis la conclusion du bail ;
Attendu que la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
MOTIFS
Attendu que aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Attendu que en l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 14 février 2025 est régulier en la forme et au fond, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le délai de deux mois est expiré sans que les sommes dues aient été réglées ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 14 avril 2025 ;
Attendu que M. [J] n’a pas comparu à l’audience et n’a formulé aucune demande de délais de paiement ; qu’aucun élément relatif à sa situation personnelle et financière n’a été versé aux débats ; que la dette s’élève à 29 962,36 euros au jour de l’audience, représentant une accumulation continue depuis la prise d’effet du bail en septembre 2022, sans reprise du paiement des loyers courants ; qu’en l’absence de tout élément permettant d’envisager un apurement effectif de la dette et au regard de l’importance de celle-ci, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Attendu que il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 5], d’ordonner l’expulsion de M. [J] et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique, ainsi que le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ;
Attendu que M. [J] sera condamné à payer à l’E.P.I.C. Val d’Oise Habitat la somme de 29 962,36 euros au titre des loyers, charges et suppléments de loyer de solidarité impayés arrêtés au terme de janvier 2026, outre les loyers, charges et suppléments de loyer de solidarité qui viendraient à échoir jusqu’à la libération effective des lieux ;
Attendu que à compter de la résiliation du bail, M. [J] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels, soit 492,18 euros par mois, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de M. [J] sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer du 14 février 2025;
Attendu que l’équité commande de condamner M. [J] à payer à l’E.P.I.C. Val d’Oise Habitat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation conclu le 16 septembre 2022 entre l’E.P.I.C. Val d’Oise Habitat et M. [R] [J] portant sur le logement sis [Adresse 5] ;
PRONONÇONS en conséquence la résiliation dudit bail ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [R] [J] et de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 5], avec si besoin est le concours de la force publique ;
ORDONNONS le transport et/ou la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, conformément aux articles R.411-1 à R.442-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [R] [J] à payer à l’E.P.I.C. Val d’Oise Habitat la somme de 29 962,36 euros (vingt-neuf mille neuf cent soixante-deux euros et trente-six centimes) au titre des loyers, charges et suppléments de loyer de solidarité impayés arrêtés au terme de janvier 2026, outre les loyers, charges et suppléments de loyer de solidarité qui viendraient à échoir jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [R] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 492,18 euros (quatre cent quatre-vingt-douze euros et dix-huit centimes) à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS M. [R] [J] à payer à l’E.P.I.C. Val d’Oise Habitat la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [R] [J] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer signifié le 14 février 2025 et le coût de la présente assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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