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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 27 nov. 2025, n° 24/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/01749 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETLT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. [R], dont le siège social est sis 8-10 et 10 bis avenue de Marlioz – 73100 AIX LES BAINS pris en la personne de son syndic la SARL [R] immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 525 392 486 dont le siège social est 18 avenue Victoria 73100 AIX LES BAINS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pascal SOUDAN de la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [H] [M]
née le 05 Mars 1970 à SAINT JEAN DE MAURIENNE,
demeurant ELVIRE – 10 avenue de Marlioz – 73100 AIX LES BAINS
défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été débattue. L’ordonnance de clôture en date du 13 mars 2025 a été révoquée. L’instruction de la notification de créance actualisée au débiteur a été déposé et l’instruction de l’affaire a été clôturée en date du 18 septembre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 27 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens de droit et de fait, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [R] sis 8-10 bis avenue de Marlioz à Aix les Bains, représenté par son syndic en exercice, la société Elvirex, a fait assigner Mme [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
Condamner Mme [H] [M] à lui payer les sommes suivantes :- 18 017,06 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de la mise en demeure, cette somme correspondant aux seules charges de copropriété dues conformément à l’extrait de compte copropriétaires arrêté au 22 mars 2024,
-2 278,74 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, cette somme correspondant aux seules charges de copropriété dues postérieurement à la mise en demeure et conformément à l’extrait de compte copropriétaires arrêté au 24 juillet 2024,
-1 709,08 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de la mise en demeure d’avoir à régler cette somme
-3 238 € correspondant aux frais d’avocat,
Soit la somme totale de 25.242,88 €, outre intérêts,
Dire et juger que les intérêts seront capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civilCondamner Mme [H] [M] à lui payer la somme de 3.000 € pour résistance abusiveCondamner Mme [H] [M] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans l’hypothèse où elle ne serait pas condamnée à la somme de 3.238 € sur le fondement de ‘l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenirCondamner enfin la même aux entiers dépens comprenant le droit de plaidoirie déjà inclus dans la somme de 3238 €, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Pascal Soudan Conseil-CPS Conseil, en application de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, il explique que Mme [M], copropriétaire d’un appartement au sein de la copropriété [R] n’a plus réglé ses charges depuis le 25 octobre 2019, date à laquelle elle a soldé un arriéré de 4.711 € ; qu’il l’a mise en demeure, sommé de payer par actes extra-judiciaires à plusieurs reprises et lui notifié une ordonnance d’injonction de payer en date du 23 décembre 2022, en vain. Il soutient en conséquence, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, être bien fondé à agir en paiement des arriérés de charges impayés.
Il soutient également, au visa de l’article 10 de la loi de 1965 précitée, être bien fondé à solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement des frais et honoraires essuyés par le syndic en recouvrement desdites charges, ces frais, en ce compris les frais d’avocat, échappant à sa gestion courante et devant par suite incomber au seul copropriétaire défaillant.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il fait valoir la mauvaise foi de Mme [M] qui est coutumière des impayés, engendre un trouble dans la gestion des affaires du syndicat, contraint de tenir une comptabilité particulière, trouble qui constitue un préjudice distinct du simple retard de paiement.
***
Mme [H] [M] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025.
Par courrier du 9 septembre 2025, par la voix de son conseil, le syndicat demandeur a actualisé sa créance à la somme totale de 26 580,02 € arrêtée au 5 août 2025 selon décompte communiqué en pièce 18.
A l’audience de plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 et la présidente d’audience a sollicité du demandeur la communication, dans le cadre d’une note en délibéré, de la justification de la notification à la défenderesse de la pièce actualisant sa créance.
***
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
§1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office, après l’ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir notifié à Mme [M], par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 9 septembre 2025, le relevé de sa créance actualisée produite en pièce 18. Afin de recevoir cette pièce, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 13 mars 2025 et de clôturer de nouveau l’affaire au 18 septembre 2025.
§2. Sur la demande en paiement
L’article 18 de la loi du n°65-557 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, donne au syndic capacité à agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété, dans le cadre de l’administration de l’immeuble.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 10 de ladite loi que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Aux termes de l’article 14-1 de cette même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Enfin aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Le syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété est tenu d’apporter la preuve de la somme due par le copropriétaire. Pour cela, il doit produire, outre un décompte de répartition des charges et un état détaillé de sa créance, le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant, l’ensemble des appels de fonds ainsi que les documents comptables, et ce pour chaque exercice (Cass. 3e civ., 12 janv. 2022).
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement de la somme totale de 26.580,02 € au titre des arriérés de charges impayées arrêtée au 5 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Elvire produit :
Le procès-verbal d’assemblée générale du 6 juin 2023 portant approbation des comptes de l’exercice du 01/01/2022 au 31/01/2022Le procès-verbal d’assemblée générale du 30 mai 2024 portant approbation des comptes de l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023Une mise en demeure datée du 21 octobre 2020 d’avoir à payer la somme de 3.735,88 €, dont 3690,28 euros au titre des charges impayées et 45,60 € au titre des frais de mise en demeureUne mise en demeure datée du 20 novembre 2020 d’avoir à payer la somme de 3.769,48 €, dont 3735,88 au titre du solde débiteur et 33,60 € de frais de mise en demeureUne mise en demeure datée du 23 avril 2021 d’avoir à payer la somme de 5.742,87, dont 5 697,27 au titre du solde débiteur et 45.60 € de frais de mise en demeureUne mise en demeure datée du 21 mai 2021 d’avoir à payer la somme de 5.431,34 €, dont 5 397,74 au titre du solde débiteur et 33,60 € de frais de mise en demeureUne mise en demeure du 9 avril 2024 comportant un relevé de compte mentionnant un solde débiteur de 20.122,86 €Une mise en demeure du 24 juillet 2024 comportant un relevé de compte mentionnant un solde débiteur de 22.004,88 €Le relevé de compte actualisé au 5 août 2025 mentionnant un solde débiteur de 26 580,02 €, notifié le 9 septembre 2025.Force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit que deux procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des années 2023 et 2024 portant approbation des comptes de l’année précédente, soit respectivement des années 2022 et 2023, de sorte que toute somme demandée en paiement au titre des années 2021, 2024 et 2025 n’est pas justifiée. S’agissant des années 2022 et 2023, le syndicat demandeur ne produit aucun appel de fonds et son relevé actualisé au 5 août 2025 n’est pas de nature à démontrer le bien fondé de la créance qu’il allègue.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Elvire sera débouté de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété. Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter également ce dernier de sa demande en paiement des frais de recouvrement d’une créance dont le caractère certain et exigible n’a pas été retenu par le tribunal, mais également de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
§2. Sur les mesures accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Elvire, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement reputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 13 mars 2025 et prononce la clôture au 18 septembre 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [R] sis 8-10 bis avenue de Marlioz à Aix les Bains, représenté par son syndic en exercice, la société Elvirex de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [R] sis 8-10 bis avenue de Marlioz à Aix les Bains, représenté par son syndic en exercice, la société Elvirex aux entiers dépens,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [R] sis 8-10 bis avenue de Marlioz à Aix les Bains, représenté par son syndic en exercice, la société Elvirex de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Novembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry,
la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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