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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 13 mars 2025, n° 21/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 21/01277 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P26L
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Madame SEVELY, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 05 Décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré au 13 Février 2025 puis prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame KINOO.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, és qualités d’assureur DO, RCS [Localité 16] 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 17] 784 647 349 en sa qualité d’assureur de la SARL LABORIE ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 17] 775 684 764, agissant en qualité d’assureur de la société EUROPOSTENSION et de la société SLH Soud-Ouest devenue SLH Ingénierie, , dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 476
S.A.S.U. FAYAT BATIMENT, anciennement dénommée société Cari dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A. SMA en qualité d’assureur de la SA FAYAT BATIMENTI, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
S.A. BUREAU VERITAS, RCS [Localité 16] 775 690 621, aux droits de laquelle vient la S.A.S. immatriculée RCS [Localité 16] 790 182 786 ayant son siège social [Adresse 11]., dont le siège social est sis [Adresse 7]
Compagnie d’assurance QBE EUROPEAN SERVICES LTD, RCS [Localité 16] 528 838 899 , prise en sa qualité d’assureur de la SAS Bureau Veritas., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 259, et par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
M. [J] [A], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 182, et par Maître Patrick de FONTBRESSIN de FONTBRESSIN AVOCAT SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Société ALLIANZ SUISSE Assureur de la Société DREIBAU (Police N° T20.0.136.419) ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 18] SUISSE
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de BUREAU VERITAS SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. QBE SYNDICATE n° 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, aux droits de laquelle vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, RCS [Localité 17] 844 091 793, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentées par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 259
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat postulant, vestiaire : 259, et par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Faits
La Sas Bouygues Immobilier a fait procéder à l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’enseignement et de formation, situé [Adresse 8] qu’elle a vendu par acte du 26 juillet 2012, en l’état futur d’achèvement aux sociétés Finamur, CMCIC et Norbail Immobilier au prix de 8 400 000 euros.
Une assurance dommages-ouvrage (DO) a été souscrite auprès de la Sa Allianz Iard.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
• un groupement de maîtrise d’oeuvre composé de la Sarl Cabinet Laborie Architectures, en qualité de maître d’œuvre, assurée par la Maf, et de la société SLH Sud-ouest devenue SLH Ingénierie, BET, assurée par la Smabtp,
• la société Bureau Veritas, en qualité de contrôleur technique, assurée par la société QBE Europe SA/NV (intervenant pour la compagnie Lloyd’s),
• la société Cari devenue Fayat Bâtiment, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la Sma Sa ; cette société a sous-traité une partie des travaux aux sociétés suivantes :
* les études ‘béton armé’ (hors plancher) à la société Betep, assurée par la Sa Acte Iard ;
* la réalisation de la post-contrainte des planchers y compris leur étude à la société Europostension France, assurée par la Smabtp ; cette société a par la suite fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 8 février 2018 ; elle avait sous-traité la réalisation des notes de calculs et plans de post – contrainte (plans d’exécution des planchers) à la société Dreibau, bureau d’études, assurée auprès de la Sa Allianz Suisse ;
* la réalisation du coulage des dallages et des planchers à la société Venisol & Fils, assurée par les Mma ;
* la réalisation du coffrage des planchers de la dalle pleine à la société Jalmat Sud-Ouest, assurée par la société Allianz Global Corporate & Speciality et la société XL Insurance Compagny SE ;
* la fourniture du béton prêt à l’emploi à la société Béton Vicat ,
• la société RB Aménagement, titulaire du lot plâtrerie, assurée par la société Axa France Iard;
• la société Gevaert, titulaire du lot [Localité 15]-plafonds.
La réception des travaux est intervenue le 31 juillet 2013 et la levée des réserves le 28 décembre 2013.
L’édifice a fait l’objet d’un crédit-bail au profit de la Sarl Institut Spécialisé de Secrétariat et d’Etudes Comptables (Sarl Issec), laquelle y exploite l’enseignement du secrétariat et de la comptabilité.
A compter de 2015, la Sarl Issec a constaté l’apparition des désordres suivants :
— fissuration, cloquage et éclatement du revêtement mural extérieur, sur l’ensemble des niveaux de la cage d’escalier de secours,
— fissurations et/ou décollement de joints de placoplâtre,
— infiltrations d’eau dans un bureau,
— déformation de plusieurs dalles plafonnières et déchaussement progressif des faux-plafonds.
La société Issec a régularisé deux déclarations de sinistre auprès de la Sa Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur DO, les 10 novembre 2015 et 13 mai 2016.
Procédure
Saisi par la Sarl Issec, le juge des référés a ordonné le 5 octobre 2017 une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [W] [E].
En considération des appels en cause successifs, les opérations de ce dernier ont été réalisées au contradictoire des personnes suivantes :
— les sociétés Finamur, Norbail Immobilier et CMCIC,
— la Sa Bouygues Immobilier,
— la Sa Allianz assureur DO,
— la Sarl Cabinet Laborie Architectes et la Maf,
— la société Betep et la Smabtp,
— la société RB Aménagement et la Sa Axa,
— la société Gevaert,
— la société Fayat Bâtiment et la société Sagebat,
— la société Bureau Veritas et la Sa Lloyds,
— la Smabtp, ès qualités d’assureur de la société Europostension,
— la Sa Acte Iard,
— la Sa Allianz Suisse,
— la Sa XL Insurance Compagny,
— la Sa Allianz Global Corporate & Spéciality,
— Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Europostension,
— la société Venisol & Fils,
— les Mma,
— la société Béton Vicat.
Des travaux de reprise ont eu lieu dans le courant de l’année 2018, l’Issec ayant réintégré les lieux le 27 août 2018.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 octobre 2018.
Par ordonnance du 9 avril 2019, le juge des référés a :
— condamné in solidum la Sas Fayat Bâtiment, la Sa Sma, la Smabtp, la Sas Bureau Veritas
Construction, la Sa Allianz Iard à payer à la Sarl Issec-Pigier la somme de 5 329,37 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices immatériels outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé pour statuer sur le surplus des demandes formées par la Sarl Issec au titre du préjudice moral, du préjudice immatériel et de la responsabilité de la Sa Bouygues Immobilier,
— dit n’y avoir lieu à référé pour statuer sur les appels en garantie,
— condamné in solidum la Sas Fayat Bâtiment, la Sa Sma, la Smabtp, la Sas Bureau Veritas Construction, la Sa Allianz Iard aux dépens englobant les frais d’expertise à hauteur de 43 060,57 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— constaté l’exécution provisoire.
Par arrêt du 23 janvier 2020, la cour d’appel de [Localité 19] a :
— constaté le désistement de la Sas Bureau Veritas Construction de son appel du 03 mai 2019 à l’encontre de Me [M], ès qualités de liquidateur de la société Europostension France
— déclaré irrecevables les demandes formulées en appel incident par la Sa Allianz Iard,
— confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse du 9 avril 2019 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de la Sas Fayat et la Sma,
— statuant de nouveau de ce chef, condamné la Sarl Issec à produire à la Sas Fayat et la Sma ses grands livres comptables pour les exercices 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
— débouté la Sas Fayat et la Sma de leur demande visant à assortir cette communication de pièces sous astreinte,
— condamné la Sa Bureau Veritas Construction à verser à Sa Allianz, la Sas Fayat et son assureur la Sma, et à la Smabtp la somme de 1 000 euros chacune, et débouté la Sarl Issec Pigier et la Sa Bouygues Immobilier de leur demande,
— dit n’y avoir lieu à se prononcer sur les frais et honoraires d’huissier pour l’exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l’avance auprès de lui,
— condamné la Sa Bureau Veritas Construction aux dépens d’appel,
— autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision
Par actes des 17 et 18 février et 4 mars 2021, la Sa Allianz Iard assureur dommages-ouvrage, a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Toulouse, les sociétés Fayat Bâtiment, exerçant sous l’enseigne Cari Fayat, le Bureau Veritas, leurs assureurs respectifs à savoir la Sa Sma et QBE, Maître [R] ès qualités de mandataire judiciaire du BET SLH Ingenierie ainsi que la Smabtp, en sa qualité d’assureur décennal de la société SLH, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes : – 2 144 906,54 euros correspondant à la mise en œuvre de ses garanties,
— 66 051,41 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par actes du 13 septembre 2021, la compagnie d’assurance Smabtp, prise en sa qualité d’assureur de la société SLH Sud-Ouest a fait appeler en cause la Maf, assureur de la société Laborie Architectes, ainsi que M. [J] [A].
Le Bureau Veritas et son assureur la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s ont assigné en intervention forcée la Sa Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société Europostention et la Sa Allianz Suisse en sa qualité d’assureur de la société Dreibau.
Jonction de ces différentes procédures a été ordonnée le 21 octobre 2021.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables toutes demandes à l’égard de Me [Z] [R] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SLH Ingénierie.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience de la formation collégiale du 5 décembre 2024, est intervenue le 20 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, échéance prorogée au 13 mars 2025.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2024, la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur DO demande au tribunal de :
Vu les articles L.242-1, L.121-12 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— dire et juger que la compagnie Allianz a entièrement rempli de ses obligations tant l’Issec que la société Finamur en réglant la somme de 2 144 906,54 euros au titre de ses garanties en tant qu’assureur Dommages-Ouvrage,
— constater que la compagnie Allianz a préfinancé les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 66 051,41 euros,
— déclarer recevable et bien fondé le recours subrogatoire de la Sa Allianz, – condamner, en conséquence, solidairement les sociétés Fayat Bâtiment, exerçant sous l’enseigne Cari Fayat, la société Bureau Veritas, leurs assureurs respectifs, à savoir la Sa Sma, et la compagnie QBE Europe Sa/NV, ainsi que la Smabtp, en sa qualité d’assureur décennal de la société SLH Sud-Ouest et la société Europostension, la Maf, en sa qualité d’assureur de la société Laborie Architecture, M. [J] [A] ainsi que la compagnie Allianz Suisse en sa qualité d’assureur de la société Dreibau, au paiement des sommes suivantes :
• 2 144 906,54 euros correspondant à la mise en œuvre de ses garanties,
• 66 051,41 euros, au titre des frais d’expertise judiciaire,
— condamner, en conséquence, solidairement les sociétés Fayat Bâtiment, exerçant sous l’enseigne Cari Fayat, la société Bureau Veritas, leurs assureurs respectifs, à savoir la Sa Sma, et la Sa QBE Europe Sa/NV, ainsi que la Smabtp en sa qualité d’assureur décennal de la société SLH Sud-Ouest et de la société Europostension, la Maf en sa qualité d’assureur de la société Laborie Architecture, M. [J] [A] ainsi que la Sa Allianz Suisse en sa qualité d’assureur de la société Dreibau, au paiement de la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, par conclusions signifiées le 15 novembre 2023, la Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Laborie Architectes demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal, sous réserve du bien fondé du quantum revendiqué par l’assureur dommages-ouvrage :
— débouter la Smabtp et toutes autres parties de leur recours en garantie à l’encontre de la mutuelle des architectes français faute de démonstration d’imputabilité des désordres à la mission de son assurée la société Laborie Architectes,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la Smabtp assureur de SLH Sud Ouest et de Europostension, la Sma Sa assureur de Fayat Bâtiment et la société Fayat Bâtiment, la société Bureau Veritas Construction et QBE Syndicate 1886 Des Lloyd’s De Londres M. [J] [A] , Allianz Suisse à relever et garantir la Mutuelle des architectes Français de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Laborie Architectes,
— rejeter la réclamation de la Sma Sa et de la société Fayat visant à être remboursées de la somme de 50 000 euros réglée pour la réalisation des travaux de reprise,
— prendre acte de ce que la Mutuelle des architectes Français intervient aux présentes en sa qualité d’assureur de la société Laborie Architectes selon les conditions et limites de sa police la franchise contractuelle étant opposable à tous,
— écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tous succombants à payer à la Mutuelle des Architectes Français une
somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa part, par conclusions signifiées le 19 mars 2024, la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société SLH Sud Ouest et de la société Europostension France, demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1251 du code civil ;
Vu les articles L. 121-12, L. 124-3 et L. 242-1 du code des assurances,
— débouter la compagnie Allianz, assureur dommages-ouvrage, des demandes afférentes aux
postes suivants :
— Facture Alayrac du 28 mai 2018 pour un montant de 14 400 euros TTC,
— Facture Alayrac du 19 novembre 2019 pour un montant de 15 813,58 euros,
— Frais d’expertise réclamés à hauteur de 66 051,51 euros,
sauf pour cette dernière à justifier du règlement effectif de ces sommes entre les mains du maître de l’ouvrage, ou du bénéficiaire de la police d’assurance, – débouter la compagnie Allianz Suisse, la société Bureau Veritas et ses assureurs, M. [A], et la Mutuelle des Architectes Français de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la Sarl Laborie Architectes, M. [J] [A], la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la compagnie QBE Syndicate, ainsi que la compagnie Allianz Suisse à relever et garantir la Smabtp de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— dire et juger que la compagnie Smabtp, assureur de la société SLH Sud Ouest, est bien fondée à opposer à toutes les parties le montant de ses franchises contractuelles, soit 10 % avec un minimum de 1 740 euros et un maximum de 17 400 euros, au titre des dommages à l’ouvrage, et du même montant au titre des dommages immatériels, opposable erga omnes,
— dire et juger que la compagnie Smabtp, assureur de la société Europostension, est bien fondée à opposer à toutes les parties le montant de ses franchises contractuelles, soit 33 632 euros au titre des dommages à l’ouvrage, et 2 017,92 euros au titre des dommages immatériels, opposable erga omnes,
— condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la Sarl Laborie Architectes, M. [J] [A], la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la compagnie QBE Syndicate, ainsi que la compagnie Allianz Suisse à verser à la Smabtp la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Jean Manuel Serdan, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 6 mars 2024, la Sa Bureau Veritas, la Sas Bureau Veritas Construction venant aux droits de la Sa Bureau Veritas, la Sa QBE European Services Limited et la société Lloyd’s Insurance Company Sa venant aux droits de la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu la norme NF P 03-100 relative au contrôle technique,
À titre liminaire, sur les interventions volontaires,
* Sur l’intervention volontaire de Bureau Veritas Construction Sas,
— prendre acte que la société Bureau Veritas Construction Sas vient aux droits de la société Bureau Veritas Sa par suite d’un apport partiel d’actif,
— ordonner la mise hors de cause de la société Bureau Veritas Sa,
— dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction Sas,
— recevoir la société Bureau Veritas Construction Sas dans ses conclusions et la déclarer bien fondée,
* Sur l’intervention volontaire de QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres,
— prononcer la mise hors de cause de la société QBE European Services Limited,
— dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société QBE Syndicate 1886 Des Lloyd’s De Londres,
— recevoir la société QBE Syndicate 1886 Des Lloyd’s De Londres en ses conclusions et l’y déclarer recevable et bien fondée,
À titre principal,
— ordonner le rejet des demandes, fins et prétentions d’Allianz ainsi que l’ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction et de QBE Syndicate 1886 Des Lloyd’s De Londres,
— ordonner le remboursement de la somme de 3 453,25 euros versée par la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Syndicate 1886 Des Lloyd’s De Londres en exécution l’ordonnance de référé du 9 avril 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 19] du 23 janvier 2020,
À titre subsidiaire,
— ordonner le rejet de toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dans la mesure où tout condamnation à venir susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction et de la société QBE Syndicate 1886 Des Lloyd’s De Londres ne pourra être assortie de la solidarité,
— retenir le principe de la responsabilité de la société SLH Ingenierie,
— condamner à relever indemnes et garantir la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Syndicate 1886 Des Lloyd’s de Londres de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, in solidum :
— la Sa Smabtp, assureur de la société SLH Ingenierie,
— la Sas Fayat Bâtiment,
— la société Sma, assureur de la Sas Fayat Bâtiment,
— la Maf, assureur de la Sarl Laborie Architectes,
— la Smabtp, assureur de la société Europostension,
— M. [J] [A],
— la Sa Allianz Suisse assureur de la société Dreibau ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire,
— ordonner le rejet de la réclamation d’Allianz et, subsidiairement, la rapporter à de plus justes proportions,
— ordonner le rejet de toutes demandes de condamnations formulées à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction et de la société QBE Syndicate 1886 Des Lloyd’s De Londres,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre très subsidiaire,
— ordonner l’application de la clause limitative de responsabilité contractualisée avec la société Bureau Veritas Construction,
En tout état de cause,
— condamner in solidum tout succombant à payer à la société Bureau Veritas Construction et à son assureur la société QBE Syndicate 1886 Des Lloyd’s De Londres une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Etienne Durand- Raucher, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions signifiées le 19 mars 2024, la Sa Fayat Bâtiment et son assureur la Sma Sa demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil,
— limiter le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Fayat et la Sma Sa à la somme de 65 547,42 euros s’agissant des frais relatifs aux mesures conservatoires, investigations et études diverses,
— débouter la société Allianz de sa demande au titre des dommages immatériels,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité susceptible d’être octroyée à la société Allianz au titre des dommages immatériels à la somme de 415 952,70 euros,
En tout état de cause,
Vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil,
— condamner la compagnie Allianz Suisse ès qualités d’assureur de la société Dreibau, la Smabtp ès qualités d’assureur des sociétés Europostension et SLH, la société Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Syndicate 1886 Des Lloyd’s, la Maf ès qualités d’assureur de la société Laborie Architectes et M. [J] [A] à relever indemnes et garantir la société Fayat et la Sma Sa de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— condamner la compagnie Allianz Suisse ès qualités d’assureur de la société Dreibau, la Smabtp ès qualités d’assureur des sociétés Europostension et SLH, la société Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Syndicate 1886 Des Lloyd’s, la Maf ès qualités d’assureur de la société Laborie Architectes et M. [J] [A] à leur rembourser la somme de 50 000 euros réglée par ces dernières pour la réalisation des travaux de reprise,
— faire application des franchises prévues par la police d’assurance de la Sma Sa et déclarer cette dernière bien fondée à les opposer :
— à son assurée pour les dommages relevant de la garantie obligatoire de l’article L. 241-1 du code des assurances,
— à l’ensemble des parties pour les dommages relevant des garanties facultatives,
— condamner tout succombant à régler à la société Fayat et la Sma Sa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 7 avril 2022, la Sa Allianz Suisse prise en sa qualité d’assureur de la société Dreibau demande au tribunal de :
Vu l’article 1240, 1792 du code civil,
Vu l’article L.112-6, L.241-1 et L.124-3 du code des assurances,
A titre principal,
— débouter la compagnie QBE, le Bureau Veritas, la Smabtp et toute autre partie de toutes leurs
demandes, fins, et conclusions,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie Allianz,
— condamner la compagnie QBE et le Bureau Veritas et toute autre partie succombant à verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— limiter l’obligation de la Sa Allianz aux seuls travaux de reprise, tels que définis par l’expert judiciaire, dans la limite de la part de responsabilité attribuée à la société Dreibau, soit 35%,
— débouter la compagnie QBE, le Bureau de contrôle Veritas et la Smabtp de leurs demandes à être relevés et garantis, notamment par la compagnie Allianz, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
— débouter la compagnie QBE et le Bureau Veritas du surplus de leurs demandes, notamment celle relative à l’exécution provisoire,
— débouter la Smabtp du surplus de ses demandes,
— à défaut, les ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— dire et juger qu’Allianz Suisse ne sera tenue de relever et garantir son assurée dans la limite de son contrat et sous déduction de la franchise contractuelle,
— condamner in solidum les sociétés Fayat Bâtiment, exerçant sous l’enseigne Cari Fayat, le Bureau Veritas, leurs assureurs respectifs à savoir la Sa Sma et QBE, Maître [R], ès qualités de mandataire judiciaire du BET SLH Ingenierie ainsi que la Smabtp, la Maf et M. [J] [A] à relever et garantir la compagnie Allianz de toute condamnation prononcée à son encontre.
Enfin, dans ses conclusions signifiées le 11 mars 2024 et au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, M. [A] demande au tribunal de :
— débouter la Smabtp de tous chefs de demande formés à l’encontre de M. [J] [A] en l’absence de tout fait fautif quelconque de celui-ci de nature à engager sa responsabilité délictuelle, ainsi que de tout lien contractuel de nature à justifier l’action en garantie introduite à son encontre,
— dire qu’il en sera de même de toutes demandes formées par les autres parties à la présente instance aux fins de s’entendre condamner M. [A] à les relever et garantir des condamnations in solidum qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— prononcer dès lors la mise hors de cause de M. [J] [A] du chef de toutes fins et demandes objets de la présente instance,
— condamner reconventionnellement la Smabtp au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la procédure
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il est donné acte à la société Bureau Veritas Construction Sas de son intervention volontaire, venant aux droits de la société Bureau Veritas Sa par suite d’un apport partiel d’actif.
Il sera également reçu l’intervention volontaire à la procédure de la société Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres représentée son mandataire la société Lloyd’s France, venant aux droits de la société QBE European Services Ltd.
2. Sur le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrages
Dès lors qu’il est subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, l’assureur dommages-ouvrage n’est pas coobligé des constructeurs. Ces derniers sont responsables de plein droit et in solidum des dommages subis par l’ouvrage (3e Civ., 16 février 2005, pourvoi n° 03-18.692).
2.1 Sur les désordres ayant fait l’objet de l’indemnisation de l’assureur DO
2.1.1 Sur le rapport d’expertise judiciaire
Au terme de son rapport du 16 octobre 2018, l’expert judiciaire M. [E] précise que l’immeuble construit est un immeuble en R+3 sur sous-sol partiel et qu’il comprend deux corps de bâtiments, l’un occupé par un centre de formation, le second destiné à l’enseignement général.
Les planchers des étages sont de type dalle en béton armé avec technique d’armatures actives post-contraintes, nommée “précontrainte par torons non adhérents”. L’expert expose que cette technique consiste à ‘tendre des câbles de précontrainte préalablement enfilés dans des conduits ou gaines graissées insérées dans le ferraillage de la structure avant bétonnage. Quand le béton atteint la résistance nécessaire, I’ancrage spécifique se trouvant aux extrémités de chaque toron permet l’application de la précontrainte initiale. Avec ce procédé, les torons (armatures actives) sont mécaniquement indépendants de la structure pendant toute la durée de vie de l’ouvrage et coulissent librement dans le béton. La conception et le dimensionnement d’une telle solution technique suppose cependant la prise en considération du comportement mécanique de la structure dans son ensemble. La seule étude analytique, avec équilibre d’une section courante, n’est pas concevable. (…) Pour dimensionner de telles structures précontraintes, des armatures dites “ passives” sont généralement ajoutées. Ce qui n’est pas sans conséquences, car cela va complexifier I’analyse du comportement de ces structures. (…) La déformation des armatures précontraintes ne peut être évaluée par l’hypothèse de planéité d’une section courante, mais uniquement par la déformation globale’ (pg 93).
Le sinistre objet du présent litige affecte les dalles de planchers des différents niveaux, qui ont pris dans le temps des flèches significatives, anormales et dépassant les tolérances admissibles (jusqu’à + ou – 3 cm), ce qui a conduit à la mise en compression des cloisonnements des étages, et induit une déformation généralisée des cloisons des salles de cours, salles diverses, bureaux et circulation dans les deux bâtiments.
Sur l’origine des désordres, M. [E] a constaté :
— que des zones de plancher se trouvent sans armatures en partie supérieure. Les planchers exposent des parties importantes avec une carence (parfois totale) d’armature en partie supérieure alors que celle-ci était nécessaire au regard des contraintes de traction. Le sapiteur LERM Setec a notamment observé que les aciers indicés 313 – armature en chapeaux dans le bâtiment de formation – sont absents et il suspecte également une absence des armatures 353 et 354 -armature en chapeaux dans le bâtiment Lycée ;
— que des aciers en partie supérieure de dalles (armatures passives) ne sont pas correctement positionnés (défauts de calage et de fixation des barres d’acier), et certains ne présentent pas les longueurs demandées au niveau des plans d’exécution. A cet égard, le rapport du sapiteur LERM révèle que les barres des aciers indicés 314 et 315 – armature en chapeaux dans le bâtiment de formation – mesurent 1,60 m au lieu de 2,05 m (annexe 40, pg 37)
— que des câbles de post-contrainte (précontrainte) ne sont pas correctement positionnés. Par ailleurs les ratios en armatures précontraintes (SA/Sb – Section Armature / Section béton) sont ici extrêmement bas par rapport à ce que l’on trouve généralement dans les ouvrages précontraints actuels (poutres ou dalles). Le sapiteur précise que la précontrainte moyenne mesurée n’est que de 1073 Mpa soit 14 % de moins que celle attendue ;
— que les pertes de tensions sur les torons (câbles de post-contrainte / précontrainte) ayant fait l’objet d’un essai à l’arbalète sont comprises entre 24 et 36 % (moyenne : 28 %). Les pertes réelles mesurées sont donc environ deux fois plus importantes que les pertes théoriques (16% en lecture du rapport du sapiteur).
Invité à éclairer la juridiction sur les causes techniques des désordres, M. [E] indique que les déformations/ flèches importantes et anormales constatées sur les planchers des étages
de l’immeuble sont les conséquences de plusieurs facteurs, erreurs / imprécisions de conception pour l’exécution et erreurs d’exécution qui se sont conjuguées, à savoir par ordre décroissant d’importance technique vis-à-vis du sinistre :
— des fautes du BET Dreibau dans la conception pour l’exécution,
— des erreurs d’exécution de la société Europostension
— des erreurs d’exécution de la société Cari,
— des négligences et omissions du bureau d’études techniques SLH Sud Ouest membre du groupement de la maîtrise d’oeuvre.
Il y ajoute de 'potentielles omissions ou négligences du bureau de contrôle Veritas qui, après avoir alerté sur la conception pour l’exécution des planchers et émis plusieurs observations et avis suspendus sur les plans d’exécution et l’exécution même des planchers en question, s’en est apparemment remis aux seuls autocontrôles fournis par les sociétés Europostension France et Cari pour indiquer dans son rapport final (…) : A notre connaissance, et dans le cadre de notre mission, il ne subsiste pas d’avis non suivi d’effet. ‘
Interrogé sur l’apparition avant ou après réception des désordres, M. [E] précise qu’ils sont apparus ou ont été appréhendés après la réception prononcée le 31 juillet 2013. Il ajoute que les premiers désordres (déformations de cloisons par mise en compression de celles-ci due à une prise de flèche anormale des planchers) ont été constatés près de deux ans après la réception.
Sur la gravité des désordres : M. [E] conclut que les désordres sont de nature à compromettre la solidité et la stabilité des planchers en question et donc la solidité et la stabilité de l’immeuble. Il ajoute que les déformations des planchers engendrent une mise en compression des cloisonnements, lesquels sont affectés très significativement, notamment vis-à-vis de leur stabilité. Il indique encore que les désordres et malfaçons relevés contradictoirement rendent les locaux impropres à I’usage auquel ils sont destinés.
2.1.2 Sur la qualification du désordre
La nature décennale des désordres, cachés à la réception, apparus dans les dix ans suivant celle-ci et se traduisant par une atteinte tant à la solidité qu’à la stabilité du bâtiment, n’est pas discutée.
Il convient d’ajouter qu’à l’issue de la visite technique du 12 avril 2018, l’expert judiciaire a estimé nécessaire, pour la sécurité des personnes et des biens, d’interdire l’accès de l’immeuble à toutes personnes, dans l’attente de la vérification du dimensionnement complet des ouvrages et de la mise en sécurité du site. L’impropriété à destination de l’ouvrage réalisé est ainsi pleinement caractérisée.
2.2 Sur les responsabilités des intervenants à l’acte de construire
En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’action engagée par la Sa Allianz Iard est une action subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage contre les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
2.2.1 Sur le fondement décennal
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
* S’agissant de la maîtrise d’oeuvre :
Au cas présent, la Sarl Laborie Architecture et le BET SLHSud Ouest ont conclu le 18 mai 2011 avec la société Bouygues Immobilier un contrat de maîtrise d’oeuvre. Ce contrat ne contient pas de clause de solidarité, laquelle ne se présume pas. Il est, au contraire, retenu une répartition des tâches entre chacun ‘pour ce qui le concerne'. Par conséquent, le groupement de maîtrise d’oeuvre s’analyse en un groupement conjoint dans lequel chacun s’engage à réaliser sa propre mission et n’est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage que de sa propre défaillance.
Il s’ensuit que la Sarl Laborie Architecte n’est pas responsable de plein droit de désordres qui ne lui sont pas imputables mais sont imputables au BET SLH, et inversement.
* S’agissant du BET SLH : cette mission de maîtrise d’oeuvre comprend notamment l’ensemble des prestations techniques, principalement réalisées, au sein de la maîtrise d’œuvre, par le BET, comprenant les missions de bureau d’études de gros œuvre – électricité – chauffage – agissements – ventilation –, étude thermique – appareil élévateur – voirie, réseaux divers et interfaces cessionnaire, en phase APD, PRO, DCE, ACT, Direction des travaux, VISA.
La mission du BET SLH incluait notamment l’examen des notes de calculs et des plans d’exécution des lots techniques , et le visa des plans d’exécution de structures (notamment ceux des planchers objets du litige).
La Smabtp ne conteste pas que la responsabilité décennale de son assurée, la Sas SLH Sud Ouest, est engagée à l’égard du maître de l’ouvrage. Le désordre trouve, en effet, son origine dans le champ d’intervention dudit BET.
* S’agissant de l’architecte : la Maf ne peut être suivie lorsqu’elle signale que la mission de son assurée la Sarl Laborie Architecture portait uniquement sur les lots architecturaux. En effet, l’annexe 1 de la convention précise que l’architecte est maître d’oeuvre d’exécution (§7 et 8). Sa mission de maîtrise d’oeuvre n’est toutefois pas complète puisque s’agissant des lots techniques, ne lui sont confiées dans ce cadre que des prestations non d’examen au fond mais d’initiation, de coordination et de contrôle de l’exécution de la mission (par exemple de visa par le BET des documents d’exécution au vu de la conformité des contrats, visa par le BET des plans de structure hors plan d’armature).
L’assureur DO, de même que les autres parties en défense, échouent à prouver que les désordres dont s’agit entrent dans la sphère d’intervention de l’architecte. Il est exact que l’expert judiciaire précise, en page 101 de son rapport, qu ‘il convient également d’ajouter ici, que la maîtrise d’œuvre (Architectes et bureau d’études) et le bureau de contrôle n’ont pas abordé les conséquences de la prise de flèche des planchers vis-à-vis des cloisons, flèches mentionnées sur les plans d’exécution'. Pour autant, il n’incombait pas à la Sarl Laborie mais à la société SLH Sud Ouest de viser les plans d’exécution des lots techniques.
Ces motifs imposent de rejeter les demandes contre l’architecte sur le fondement décennal.
* S’agissant des entrepreneurs :
Les travaux du lot n°1 ‘Gros œuvre’ont été confiés à la Sas Cari selon marché signé le 26 juillet 2012 pour un montant de 1 304 797 euros HT.
La réalisation des planchers litigieux étant inclue dans ce lot GO, les désordres entrent donc dans la sphère d’intervention de la société Cari et lui sont donc imputables. Cette société, qui engage sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage pour les prestations réalisées par ses sous-traitants, a donc engagé sa responsabilité décennale de plein droit.
* S’agissant du contrôleur technique :
Selon l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
En application de l’article L. 111-24 du même code, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20.
Le contrôleur technique étant un locateur d’ouvrage soumis à la responsabilité décennale (Civ., 3 ème , 2 février 2005, pourvoi n° 03-19.318, Bull. 2005, III, n° 19 ; Civ., 3 ème , 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.369), sa responsabilité est engagée de plein droit, sans faute (Civ., 3 ème , 17 juin 2008, pourvoi n° 07-14.245), et l’absence de faute n’est donc pas exonératoire de responsabilité (Civ., 3e , 14 mars 2001, pourvois n° 97-19.657 et 97-19.660).
Au cas présent, la société Bureau Veritas a été chargée par le maître de l’ouvrage du contrôle technique de l’opération, selon convention signée le 22 août 2011 comprenant les missions suivantes :
* LP relative à la solidité des ouvrages indissociables et dissociables,
* SEI relative à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public,
* HAND relative à l’accessibilité des personnes handicapées,
* PV relative au récolement des procès-verbaux d’essais de fonctionnement des installations techniques,
* TH relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie,
* Phe relative à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement,
* F relative au fonctionnement des installations.
L’article 3.2 de la convention stipule que ces missions porteront sur les phases suivantes, précisées dans les termes suivants par l’article 3.3 :
* contrôle des documents de conception : assistance à des réunions techniques avec le maître d’ouvrage. Participation à la demande du maître d’ouvrage, si des missions de type SEI et HAND sont prévues au §3.1 de la présente convention, à une réunion de présentation du dossier de construction auprès des services instructeurs des permis de construire (service de prévention et de secours, DDE…). Examen des plans et autres documents techniques de conception. Établissement le cas échéant d’un rapport d’étape à chaque phase de la conception (APS, APD, PC) conduisant la rédaction d’un rapport initial de contrôle technique relatif au contrôle des documents de conception destinés à la consultation des entreprises ;
* contrôle des documents d’exécution : examen des documents reçus des constructeurs, qui décrivent les ouvrages et apportent les preuves de l’adéquation des produits ou matériaux les constituant. Formalisation de cet examen au travers d’avis écrits (Adex) ;
* contrôle sur chantier des ouvrages et des éléments d’équipements : examen des ouvrages et éléments d’équipement réalisé lors de visites inopinées du contrôleur technique sur le chantier de construction. Ces visites peuvent être associées ou non à l’assistance à des réunions de chantier. Ces visites font l’objet le cas échéant d’un avis écrit (CRCT) ;
* examen avant réception : assistance partielle aux vérifications, essais et mesures faites par les entreprises et vérification de la cohérence des résultats obtenus par les entreprises dans le cadre de leur autocontrôle établissement du rapport final de contrôle technique avant la réception. Ce document de synthèse rend compte de la mission et signale les avis qui, à la connaissance du contrôleur technique, n’ont pas été suivis d’effet.
Pour tenter d’échapper à sa responsabilité, la société Bureau Veritas soutient pour l’essentiel que les désordres ne lui sont pas imputables, l’expertise judiciaire n’ayant mis en évidence aucun défaut de conception (notamment pas dans les documents qui ont été soumis au contrôleur technique) et que l’origine de la cause d’excès de déformation de la dalle est à ce jour indéterminée ; qu’après examen visuel des parties visibles au moment de ses interventions intermittentes, elle a émis de très nombreux avis démontrant sa participation à la prévention des aléas techniques, qu’il ne lui appartient pas de s’assurer que ses avis sont suivis d’effets et qu’elle formulait une demande de renforcement de l’auto-contrôle des entreprises. Elle ajoute que les défauts d’exécution tels que la non mise sous tension d’un câble, révélée en cours d’expertise, ne relèvent pas de son intervention.
S’agissant en premier lieu de l’étendue de sa mission : il convient de rappeler que la société Bureau Veritas a été chargée du contrôle de la solidité des lieux par la mission LP confiée par le maître de l’ouvrage. Les désordres objets de la présente instance, constituant une atteinte à la solidité, entraient donc dans ladite mission.
En second lieu, les moyens articulés par la société Bureau Veritas tendent non à établir une cause étrangère exonératoire (la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime) mais
à caractériser une absence de faute de sa part, indifférente au stade de l’obligation à la dette.
Le contrôleur technique a donc engagé sa responsabilité décennale à l’égard du maître de l’ouvrage, aux droits duquel vient l’assureur DO.
S’agissant d’une garantie obligatoire, la Sa Bureau Veritas Construction ne peut opposer la clause limitative de responsabilité prévue au contrat, réputée non écrite en application de l’article 1792-5 du code civil.
2.2.2 Sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle
* S’agissant des sous-traitants :
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 du code civil devenu 1240, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, dans le cadre de son marché, la Sas Cari a sous-traité la réalisation de la post-contrainte des planchers y compris études à la Sas Europostension France selon contrat signé le 7 septembre 2012 et d’un montant de 67 000 euros HT.
La Sas Europosension France a, pour sa part, sous-traité la réalisation des notes de calculs et plans de post-contrainte (plans d’exécution des planchers litigieux) à la société Dreibau.
Les désordres objets de la présente instance caractérisent les manquements de la Sas Dreibau et de la Sas Europostension France à l’obligation de résultat à laquelle elles étaient tenues à l’égard de leurs donneurs d’ordre respectifs.
Les désordres résultent notamment :
— d’une part, de fautes du BET Dreibau dont la mesure d’instruction a mis en évidence qu’il a voulu optimiser à outrance et a dépassé les limites acceptables. L’expert judiciaire n’est, en particulier, pas contredit lorsqu’il signale que les plans d’exécution élaborés par ce bureau d’études ne sont pas aboutis et manquent de précision, notamment pour les personnels de chantier devant réaliser les ouvrages, mettre en oeuvre et caler les armatures : en effet, lesdits plans ne sont pas complets et ils ne mentionnent pas la côte de la précontrainte dans le plan horizontal, dans le plan vertical, l’examen des sens de recouvrement, l’intégration de la précontrainte avec les plans de ferraillage et d’armature passives, les tolérances d’exécution (pg 79),
— d’autre part, d’erreurs d’exécution de la société Europostension France qui, bien que spécialiste en matière de précontrainte, n’a pas appréhendé les carences que présentaient les plans d’exécution du Bureau d’Etudes Dreibau, n’a pas correctement positionné les torons de précontrainte dans le plan vertical de dalles et n’a pas tendu un toron lors de la construction (ledit toron ayant été sectionné lors des travaux de reprise, tel que signalé le 11 juillet 2018 dans une note du BET ECS en charge du suivi des travaux de confortement des planchers, pg 83-84 du rapport). L’expertise judiciaire a encore révélé que les pertes de tension des torons posés par la société Europostension sont nettement supérieures à celles évoquées dans les notes de calculs.
Ces manquements contractuels respectifs de la Sas Dreibau et de la Sas Europostension France sont constitutifs de fautes quasi-délictuelles à l’égard du maître de l’ouvrage.
Ils engagent par conséquent la responsabilité délictuelle de la Sas Dreibau et de la Sas Europostension France à l’égard du maître de l’ouvrage, dans les droits duquel est subrogé l’assureur DO.
* S’agissant de M. [A]
Le contenu et le cadre de l’intervention de M. [A] pendant les opérations de construction est inconnu. Il est toutefois constant qu’il n’était pas lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ni par une autre convention de sorte que seule sa responsabilité extra-contractuelle est susceptible d’être engagée à son égard.
La Sa Allianz Iard, qui se contente de plaider qu’il ressort du courrier produit par la Smabtp (pièce n°1) que Monsieur [A] a reconnu que l’étude menée par la société Dreibau conduisait à des efforts irréalistes, beaucoup trop importants à supporter par le reste de la structure et qu’il s’est livré à des notes de calcul, ne démontre toutefois aucune faute de l’intéressé.
Dans ces conditions, aucune demande de la Sa Allianz Iard ne saurait prospérer à l’encontre de M. [A].
2.3 Sur les garanties des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
* Au cas présent, la Smabtp ne dénie pas la mobilisation du volet décennal de la police souscrite par la Sas SLH Sud Ouest.
Aucun plafond ni franchise ne sont opposables aux tiers lésés s’agissant des préjudices matériels. En revanche, la Smabtp pourra opposer erga omnes le montant de ses franchises contractuelles pour les dommages immatériels, soit en tant qu’assureur de la société SLH Sud Ouest : 10 % avec un minimum de 1 740 euros et un maximum de 17 400 euros.
* La Smabtp ne conteste pas plus devoir sa garantie en exécution de la police souscrite par la Sas Europostension France. S’agissant d’une garantie facultative (l’assurée étant un sous-traitant), la franchise contractuelle est opposable erga omnes tant pour les préjudices matériels (33 632 euros) que pour les préjudices immatériels (2 017,92 euros).
* La Sma Sa ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée la société Cari devenue Fayat Bâtiment.
Elle sera expressément autorisée à opposer la franchise contractuelle à son assurée pour les dommages relevant de la garantie obligatoire.
Elle pourra opposer erga omnes la franchise contractuelle pour les préjudices immatériels, s’agissant d’une garantie facultative.
* La société QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres ne dénie pas devoir sa garantie à la Sas Bureau Veritas Construction.
* S’agissant de la Sa Allianz Suisse :
Lorsque le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, Bull. 1991, I, n° 217).
Au cas présent, l’existence du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle (police T20.0.136.419), souscrit auprès de la Sa Allianz Suisse et couvrant la société Dreibau pour le chantier litigieux, est établie.
Pour s’opposer aux demandes faites à son encontre, la Sa Allianz Suisse soutient toutefois que le contrat souscrit auprès d’elle couvre uniquement la responsabilité civile professionnelle pour les dommages aux tiers, la garantie dommages aux ouvrages n’ayant pas été souscrite.
Malgré les observations de la Smabtp qui dénonce le caractère incomplet des éléments produits, la Sa Allianz Suisse se contente de verser aux débats :
— les pages 1 à 3 d’un ‘aperçu’ du contrat pour Police n° T20.0.136.419, signé par M. [L] et M. [G] représentant tous deux la Sa Allianz Suisse,
— les pages 5 à 11 des conditions générales (CG) – assurance responsabilité civile, édition 08.2008,
— les pages 1 et 2 de conditions particulières (CP) ‘assurances de prévoyance pour les entreprises nouvellement créées ou reprises',
— les pages 1 et 2 des conditions complémentaires (CC) Architectes et Ingénieur édition 08.2008.
Il n’est notamment versé aux débats aucune police signée par la société Dreibau et qui constituerait les conditions particulières du contrat (ce que n’est pas le document intitulé ‘aperçu’ du contrat, établi unilatéralement par l’assureur). Or, l’étude de ce document, que la Sa Allianz Suisse est la seule parmi les parties à l’instance à détenir, aurait permis de vérifier si la police souscrite contient ou non une disposition expresse étendant l’objet de l’assurance aux prétentions ‘pour dommages et défauts affectant les ouvrages réalisés sur la base des travaux de planification’ de l’assurée (article 1 des conditions complémentaires – architectes et ingénieur').
N’apportant pas la preuve, qui lui incombe, du contenu de la police, la Sa Allianz Suisse ès qualités d’assureur de la société Dreibau doit donc couvrir les dommages objets de la présente instance. S’agissant d’une garantie facultative, elle pourra opposer erga omnes la franchise contractuelle.
Il résulte des éléments des 2.2 et 2.3 qui précèdent que la Smabtp ès qualités d’assureur de la société SLH, la Sas Fayat Bâtiment et son assureur la Sma Sa, la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Europostension, la Sa Allianz Suisse Iard ès qualités d’assureur de la société Dreibau Ingenierie, la Sas Bureau Veritas construction et son assureur la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres doivent réparation à la Sa Allianz Iard, subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, des désordres litigieux.
Ils y seront condamnés in solidum la société SLH, la société Cari, la société Europostension, la société Dreibau et la Sa Bureau Veritas ayant toutes contribué à l’entier dommage.
2.4 Sur l’obligation à la dette
2.4.1 Sur le préjudice matériel
Il est sollicité par la Sa Allianz Iard la somme de 1 532 998,48 euros au titre des dommages matériels et celle de 115.582,60 euros au titre des mesures conservatoires (étaiements des ouvrages et mise en sécurité du chantier), investigations et honoraires.
* La somme de 1 532 998,48 euros au titre des dommages matériels n’est pas discutée en défense. Elle est justifiée par quatre quittances subrogatives versées aux débats :
* n°1 de 825 538,25 euros du 1er août 2018,
* n°2 de 506 982,42 euros du 2 novembre 2018,
* n°3 de 49 249,96 euros du 2 novembre 2018,
* n°4 de 151 227,25 euros du 5 avril 2019
* La somme de 115 582,60 euros n’est pas discutée pour les postes Altrad Coffrage & étaiement, Lerm- Setec et Smac.
Certaines défenderesses discutent en revanche les postes suivants :
— facture ECS Euroconcept du 26/04/2018 (diagnostic des planchers précontraints) et Sas plafond d’Oc du 28/05/2018 (mise sur palette des faux plafonds) pour des montants de 15 523,76 euros TTC et 10 391,42 euros TTC : la Sma Sa et la société Fayat Bâtiment font observer que les factures sont au nom de ‘Issec Pigier’ toutefois la première supporte bien la mention manuscrite ‘payé par la DO’ ; lesdites sommes seront donc retenues ;
— proposition d’honoraire de la Sas Alayrac du 28/05/2018 pour un montant de 14 400 euros TTC : il n’est pas établi par la demanderesse que cette somme ne se trouve pas déjà incluse dans les frais de maîtrise d’oeuvre des travaux réparatoires s’agissant d’une ‘mission de conception des solutions de réparations pour les lots techniques et les corps d’état secondaires’ ; cette somme sera donc écartée ;
— proposition d’honoraires E2C du 28 mai 2018 d’un montant de 9 720 euros TTC : cette somme, correspondant à une mission de préparation de l’organisation du chantier suivant l’avancement des solutions de reprise du GO et des lots techniques, sera écartée pour les mêmes motifs que la précédente ;
— facture de la Sas Alayrac du 19/11/2019 d’un montant de 15 813,58 euros : cette somme, correspondant à des honoraires de vérification et d’assistance dont le règlement est réclamé à la Sa Allianz Iard, est bien due.
Le montant des sommes dues au titre des mesures conservatoires (étaiements des ouvrages et mise en sécurité du chantier), investigations et honoraires s’élève donc à 91 462,60 euros (115 582,60 – 14 400 – 9 720).
2.4.2 Sur le préjudice immatériel
Il incombe à la Sa Allianz Iard de justifier des sommes versées à l’Issec et dont elle demande le remboursement aux parties défenderesses.
A cet égard, la Sa Allianz Iard verse aux débats cinq quittances subrogatives d’un montant de total de 494 193,72 euros TTC, sans toutefois qu’aucun détail des indemnités n’y figure. S’y ajoute celle de 1 065,87 euros versée par la Sa Allianz Iard (5 329,37 / 5) en exécution de l’ordonnance de référé du 9 avril 2019, soit un montant de 495 259,59 euros (et non 496 325,46 euros tel que sollicité).
L’expert judiciaire avait pour sa part retenu les préjudices immatériels suivants, allégués par l’Issec :
— dépenses induites par les relogements provisoires sur trois sites : 499 523,09 euros TTC (soit 401 392,15 euros pour le site de [Localité 13], 72 019,51 euros pour le site Regus – [Adresse 12] à [Localité 19], 15 884 euros TTC pour le site Rousseau à [Localité 19], 10 227,43 euros pour le site de [Localité 14], affecté de désordres),
— surcoût en personnel : 16 977,12 euros correspondant à l’embauche d’une personne M. [Y] en CDD pour pallier le surcroît d’activité durant la période transitoire de relogement coût de 2 439,36 euros par mois -salaire et charges sociales- sur 4,5 mois + prestation de service de M. [U] sur quatre mois pour 6 000 euros.
Pour ce faire, l’expert judiciaire s’était attelé à une analyse fine des montants réclamés, écartant toutes dépenses de fonctionnement et frais dont le lien de causalité avec les désordres n’a pas été établi.
La demande de la Sa Allianz Iard (inférieure au montant retenu par l’expert judiciaire) n’appelle pas d’observation de la part des parties défenderesses, à l’exception de la Sma Sa et de son assurée la société Fayat Bâtiment qui excipent d’une analyse de M. [P] [V] [F], expert comptable – commissaire aux comptes inscrit près la cour d’appel de [Localité 17], mandaté à titre privé qui s’était livré le 8 novembre 2018 à une analyse du rapport d’expertise de M. [E], sur le point intéressant les préjudices immatériels. Il concluait que le préjudice immatériel subi par la Sarl Issec n’excédait pas le montant de 415 952,70 euros.
Il apparaît cependant que les critiques émises par l’expert privé de la Sma Sa et de son assurée la société Fayat Bâtiment résident pour l’essentiel dans le fait que les grands livres de l’Issec n’avaient pas été produits et analysés dans le cadre des opérations d’expertise. Or, l’arrêt du 23 janvier 2020 a condamné la Sarl Issec à produire à la Sas Fayat et la Sma ses grands livres comptables pour les exercices 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Etant rappelé qu’il appartenait à ces parties de faire exécuter en tant que de besoin la décision, le tribunal observe qu’il n’a été développé aucune critique postérieure à la communication des livres comptables qui devait s’ensuivre.
Il apparaît dès lors que l’évaluation des préjudices immatériels retenus par M. [E] ne souffre d’aucune critique utile.
En conséquence, la somme de 495 259,59 euros est bien due à l’assureur DO au titre des préjudices immatériels (494 193,72 euros TTC selon quittances subrogatives + 1 065,87 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 9 avril 2019).
2.4.3 Sur les frais d’expertise judiciaire
Les frais d’expertise judiciaire constituent des dépens et seront examinés à ce stade.
3. Sur les recours exercés par les co-obligés
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
Qu’il soit fondé sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, le succès du recours requiert la démonstration d’une faute à l’origine d’un préjudice.
Doivent être ici examinés :
— les recours réciproques entre co-obligés,
— les recours exercés par les co-obligés contre la Maf ès qualités d’assureur de la Sarl Laborie Architecture et contre M. [A].
* Sur les fautes de la Sas Dreibau Ingenierie :
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment des investigations expertales :
— d’une part, la commission d’erreurs majeures du BET Dreibau (conception non aboutie, optimisation à outrance, dépassement des limites acceptables, manque de précision des plans d’exécution), qui caractérisent des manquements multiples dans l’exécution du contrat la liant à la société Europostension,
— d’autre part, la prépondérance du rôle causal desdits manquements dans la survenance du désordre.
* Sur les fautes de la société Europostension :
Ainsi qu’il a été vu au 2.2.2, cette société a commis des fautes d’exécution dans le positionnement et l’absence de tension de torons.
De plus, bien que spécialiste en matière de précontrainte et alors qu’elle disposait de toutes compétences pour ce faire, elle n’a pas repéré les erreurs de son sous-traitant la Sas Dreibau.
Ces fautes de la société Europostension ont joué un rôle causal de deuxième rang dans la survenance des désordres.
* Sur les fautes de la société Cari :
Les investigations techniques ont révélé que cette société a elle-même commis des fautes d’exécution dans le contrat la liant au maître de l’ouvrage lors de la mise en place de certaines armatures passives, qu’elle n’a pas correctement posées et/ou callées dans les planchers notamment concernant les chapeaux au droit d’appuis.
Il a notamment été constaté que :
— plusieurs de ces armatures passives ne sont pas correctement positionnées dans le plan vertical des planchers,
— certaines armatures passives en chapeau ne présentent pas dans leur réalisation les longueurs mentionnées sur les plans d’exécution.
Or, M. [E] n’est pas contredit lorsqu’il avance que ces erreurs d’exécution sont significatives. Il s’agit de I’une des causes dans les flèches observées au niveau des planchers en question.
Conjuguées à un manquement au devoir de conseil en ce qu’elle n’a pas appréhendé les carences des plans d’exécution du BET Dreibau, les fautes d’exécution de la société Cari ont tenu un rôle causal de troisième rang dans la survenance des désordres.
* Sur le BET SLH :
Ce BET membre du groupement de maîtrise d’oeuvre a commis des fautes tant dans l’exercice de sa mission visa des lots techniques, en validant les plans d’exécution structure du BET Dreibau alors qu’ils présentaient des manques de précision, et également dans sa mission de direction des travaux, en ne repérant pas et en ne faisant pas reprendre ni les mauvais positionnements ou mauvaise tension des torons, ni les défaillances dans la mise en place des armatures passives, alors que l’expert judiciaire a pris connaissance de comptes rendus du contrôleur technique qui auraient dû accroître sa vigilance dès lors qu’ils signalaient des absences de renforts d’armatures et des positionnements d’armatures (câbles de post contraintes) incorrects.
Ces erreurs du BET SLH, au demeurant non contestées par son assureur, engagent sa responsabilité délictuelle à l’égard des autres constructeurs.
* Sur le contrôleur technique
En réponse à un dire du contrôleur technique et de son assureur, M. [E] observe que les pièces versées au débat montrent (…) qu’à la suite du changement de procédé constructif pour les planchers des divers étages, le bureau de contrôle, la Sa Bureau Veritas a sensibilisé la maîtrise d’œuvre et I’entreprise de Gros-œuvre sur les spécificités des ouvrages en post-contrainte, et a demandé diverses justifications notamment s’agissant des études d’exécution. Nous avons sur ce point noté que le bureau de contrôle avait émis plusieurs avis réservés voire même défavorables. La réalisation des ouvrages fit également l’objet de comptes rendus du contrôleur technique signalant des absences de renforts d’armatures et des positionnements d’armatures (câbles de post contraintes) incorrects.
Il apparaît ainsi que le contrôleur technique a satisfait à ses obligations dans la prévention des aléas et il ne lui incombe, en tout état de cause, pas de vérifier que ses avis sont suivis d’effet. Certes, son rapport final précise qu’il ne subsiste pas, à sa connaissance, d’avis non suivi d’effet. Toutefois, en premier lieu, le fait que la Sa Bureau Veritas n’a pas émis d’avis défavorable dans son rapport final du 26 septembre 2013 est en toutes hypothèses sans lien avec le dommage, la construction des planchers et la mise en place des armatures étant intervenue fin 2012. En second lieu, ni le BET membre du groupement de maîtrise d’oeuvre ni les intervenants à l’acte de construire concernés n’ignoraient la méconnaissance par eux des prescriptions émises par le contrôleur technique et ne sauraient soutenir que ce rapport final aurait pu les convaincre de ce que les désordres avaient disparu.
En l’absence de faute de la part du premier, le contrôleur technique et son assureur ne doivent donc conserver aucune part contributive à leur charge. Aucun recours contre eux ne saurait prospérer et ils bénéficieront, à l’inverse, d’un recours intégral.
* Sur la faute de la Sarl Laborie Architecture
Les co-obligés, qui ne démontrent pas que les désordres trouvent leur origine dans la sphère d’intervention de l’architecte, n’établissent pas plus qu’une faute de celui-ci est à l’origine du sinistre.
Leurs recours à l’encontre de leur assureur seront donc rejetés.
* Sur la faute de M. [A]
Si le cadre précis de l’intervention de M. [A] n’est pas précisé, il est versé aux débats :
— un courrier du 3 décembre 2012 émanant de l’intéressé et adressé à la société Cari accusant réception d’un courriel du contrôleur technique, d’un courriel de la société Dreibau accompagné d’une note de calcul et d’un dessin, ainsi que des remarques de l’ingénieur béton ; M. [A] observe que des modifications ont été apportées, signale qu’ ‘on en revient à un fonctionnement de la structure de bâtiment conforme aux usages qui consistent à calculer le plancher de façon indépendante et [à] reprendre par le poteau et voile des efforts verticaux des planchers. Les renforts d’armatures de chapeaux de rive (0,15M) et l’ancrage sur appuis de la moitié des armatures inférieures en travée assure la liaison des planchers et de leurs supports. Les hypothèses et dispositions figurant dans les documents reçus [lui] paraissent correctes, n’ayant pas décelé d’anomalie',
— un courriel adressé le 11 décembre 2012 à la société Cari, à la société Dreibau et au BET béton dans lequel il indique '[ne pas voir] dans les documents présentés (réponse au courrier Veritas du 6/12/12, plans et notes techniques) de risques de désordres potentiels. Le plancher – dalle est précontraint à des contraintes de l’ordre de 1 Mpa, soit environ trois fois moins que pour des planchers – dalles usuels précontraints par post-tension. Les prescriptions adoptées sont conformes à l’ATE et à l’Eurocode 2. (…) Les documents reçus doivent pouvoir permettre pouvoir procéder au coulage du béton’ ;
— une note de calcul ‘justifiant le dimensionnement et le ferraillage des ancrages des monotorons T15S du chantier', adressée le 13 décembre 2012,
— un courriel du 9 janvier 2013 dans lequel il répond au BET SLH n’avoir pas d’observation à formuler sur le compte-rendu d’une réunion de chantier du 7 janvier.
Il est encore versé aux débats une lettre adressée le 21 juin 2018 par M. [A] à l’expert judiciaire dans lequel il précise le contexte de son intervention en 2012 et 2013. Il signale être intervenu à la demande de la société Cari sur deux points particuliers :
– d’une part, pour que les intervenants dans les études d’exécution et le bureau de contrôle arrivent à un accord sur les hypothèses et les méthodes de calcul des planchers précontraints en liaison avec le reste de la structure ;
– d’autre part, une vérification des poinçonnements de certains poteaux et d’un ancrage de précontrainte, points n’ayant selon lui aucun rapport avec les désordres objet de l’expertise.
Il précise que la société Cari lui avait ‘demandé d’intervenir comme modérateur entre Dreibau, Betem et le bureau de contrôle Veritas pour que les interfaces entre Dreibau et Betem soient cohérentes et qu’elles obtiennent l’aval de Veritas'. Il précise n’être intervenu à aucun moment dans le calcul des planchers précontraints, ni dans leur contrôle, ni dans l’exécution des travaux.
Il ressort encore de la réponse de l’expert judiciaire au dire n°4 du contrôleur technique du 21 juin 2018 (pg 83) que M. [A] a rédigé une note technique le 29 novembre 2012, demandant au bureau d’études Dreibau de reprendre ses notes de calcul et de remettre de nouveaux plans en fonction de principes et dispositions lors d’une réunion tenue dans les locaux de la société bureau Veritas à [Localité 19] le 28 novembre 2012. Ladite note technique (pièce 69 annexée au dire) n’est toutefois pas versée aux débats.
L’intervention de M. [A] dans le cadre des opérations de construction, à la demande du titulaire du lot GO, est donc indéniable. L’intéressé reconnaît lui-même avoir exercé un rôle de ‘modérateur’ entre l’ingénieur Béton, le BET Dreibau et le contrôleur technique. Il ressort encore des éléments versés aux débats que cette intervention a été ponctuelle et qu’elle a eu lieu dans un cadre extra-contractuel, aucune commande à M. [A] ni aucune facture de sa part n’étant versée aux débats.
En tout état de cause, aucun élément versé aux débats n’établit que M. [A] a commis une faute avérée à l’origine des désordres. Le caractère erroné des éléments de calcul qu’il a produits n’est pas mis en évidence.
Certes, les désordres trouvent pour partie leur origine dans le fait que des zones de plancher se trouvent sans armatures en partie supérieure et que les planchers exposent des parties importantes avec une carence (parfois totale) d’armature en partie supérieure alors que nécessaire au regard des contraintes de traction.
Toutefois, il n’est pas démontré au tribunal le lien de causalité entre ce constat et les calculs de M. [A] sur le dimensionnement et le ferraillage des monotorons (note adressée le 13 décembre 2012), sur la résistance de la dalle au poinçonnement au droit du poteau P 13, sur le contrôle du ferraillage des allèges et poutres non porteuses de la file J du plancher haut en R+1, du poinçonnement des poteaux de la file B en plancher haut RDC (points A 1, B 1 et ‘autres points’ du CR du 7 janvier 2013).
La preuve d’une faute délictuelle de M. [A] à l’origine des désordres n’étant pas rapportée, les recours exercés contre lui ne peuvent qu’être rejetés.
En considération des fautes respectives du BET Dreibau, de la société Europostension, de la société Cari devenue Fayat Bâtiment et de la société SLH, et de leur rôle causal décroissant, et tenant compte également de l’absence de faute du contrôleur technique, il y a lieu s’agissant des rapports entre co-obligés, de fixer les responsabilités comme suit :
— société Dreibau assurée par la Sa Allianz Suisse 35%
— société Europostension assurée par la Smabtp 28 %
— société Cari devenue Fayat Bâtiment assurée par la Sma Sa 22 %
— société SLH Sud-ouest assurée par la Smabtp 15%
— société Bureau Veritas assurée par la société QBE 0%,
proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.
4. Sur les demandes reconventionnelles
4.1 Sur la demande reconventionnelle de M. [A]
En l’absence de tout élément établissant la réalité du préjudice moral qu’il allègue, M. [A], débiteur de la charge de la preuve, sera débouté de sa demande à ce titre.
4.2 Sur la demande reconventionnelle de la Sas Bureau Veritas Construction et de son assureur
Il est sollicité par la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Syndicate 1886 Des Lloyd’s De Londres que le tribunal ‘ordonne le remboursement de la somme de 3 453,25 euros versée par elles en exécution l’ordonnance de référé du 9 avril 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 23 janvier 2020', sans plus de précision.
Cette demande n’est dirigée contre aucune partie et il n’appartient pas au tribunal de deviner à l’encontre de qui elle est formulée. Elle ne saurait en tout état de cause, prospérer ni à l’encontre de la Sarl Issec qui n’est pas partie à la procédure, ni à l’encontre de la Sa Allianz Iard : en effet, bien que déchargés de toute contribution à la dette, le contrôleur technique et son assureur n’y étaient pas moins obligés à l’égard de l’assureur DO.
En conséquence, la demande de la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Syndicate 1886 Des Lloyd’s De Londres ne peut qu’être rejetée.
4.3 Sur la demande reconventionnelle de la Sma Sa
Produisant une quittance subrogative, la Sma Sa justifie avoir versé le 3 août 2018 la somme de 50 000 euros à titre d’acompte à la société Plafond d’Oc, société chargée, dans le cadre des travaux réparatoires, de la réalisation des cloisons et plafonds : confrontée à l’absence de règlement des situations de travaux déjà réalisés, cette société menaçait, en effet, d’abandonner le chantier, ne disposant pas de la trésorerie suffisante pour faire face au paiement des salaires de ses employés.
Il n’est pas contesté par les autres parties à l’instance que la société Plafond d’Oc a respecté l’engagement pris dans la quittance subrogative de déduire cet acompte du décompte général de ses travaux et de ne pas en réclamer le paiement à Finamur ou à l’assureur DO.
Pour autant, en considération du partage de responsabilité ci-dessus retenu, la Sma Sa ne doit pas supporter seule la charge finale de cette somme de 50 000 euros, versée à titre d’acompte.
Sa demande reconventionnelle est bien fondée :
— à l’égard de la Smabtp prise en ses qualités d’assureur des sociétés SLH et Europostension à hauteur de 43 % (28 + 15) soit 21 500 euros,
— à l’égard de la Sa Allianz Suisse prise en sa qualité d’assureur de la société Dreibau à hauteur de 35 % soit 17 500 euros.
La Sma Sa gardera à sa charge le reliquat soit 22 % correspondant à la part de responsabilité de son assurée. Elle sera donc déboutée du surplus de sa demande au titre de l’acompte versé le 3 août 2018 à la société Plafonds d’Oc.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Smabtp ès qualités d’assureur de la société SLH, la Sas Fayat Bâtiment et son assureur la Sma Sa, la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Europostension, la Sa Allianz Suisse Iard ès qualités d’assureur de la société Dreibau Ingenierie, la Sas Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Smabtp ès qualités d’assureur de la société SLH, la Sas Fayat Bâtiment et son assureur la Sma Sa, la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Europostension, la Sa Allianz Suisse Iard ès qualités d’assureur de la société Dreibau Ingenierie, la Sas Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront, dans les rapports entre co-obligés, réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la Sas Bureau Veritas Construction,
Reçoit l’intervention volontaire de la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s,
Condamne in solidum la Smabtp ès qualités d’assureur de la société SLH, la Sas Fayat Bâtiment et son assureur la Sma Sa, la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Europostension, la Sa Allianz Suisse Iard ès qualités d’assureur de la société Dreibau Ingenierie, la Sas Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres à verser à la Sa Allianz Iard les sommes suivantes :
— 1 532 998,48 euros au titre des dommages matériels,
— 91 462,60 euros au titre des mesures conservatoires, investigations et honoraires,
— 495 259,59 euros au titre des préjudices immatériels,
Déboute la Sa Allianz Iard du surplus de sa demande au titre des mesures conservatoires, investigations et honoraires,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— Sa Allianz Suisse ès qualités d’assureur de la société Dreibau 35 %
— Smabtp ès qualités d’assureur de la société Europostension 28 %
— société Fayat Bâtiment et son assureur Sma Sa 22 %
— Smabtp ès qualités d’assureur de la société SLH Sud Ouest 15 %
— Sas Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Syndicate
1886 des Lloyd’s : 0%
Rejette toute demande et tous recours contre la Maf ès qualités d’assureur de la société Laborie Architecture,
Rejette toute demande et tous recours exercés contre M. [J] [A],
Dit que la Smabtp ès qualités d’assureur de la société SLH Sud Ouest pourra opposer erga omnes le montant de ses franchises contractuelles pour les dommages immatériels, soit 10 % avec un minimum de 1 740 euros et un maximum de 17 400 euros,
Dit que la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Europostension pourra opposer erga omnes le montant de ses franchises contractuelles pour les dommages matériels, soit 33 632 euros, et pour les dommages immatériels, soit 2 017,92 euros,
Dit que la Sma Sa ès qualités d’assureur de la société Fayat Bâtiment pourra opposer la franchise contractuelle à son assurée pour les dommages matériels,
Dit que la Sma Sa ès qualités d’assureur de la société Fayat Bâtiment pourra opposer erga omnes la franchise contractuelle pour les préjudices immatériels,
Dit que la Sa Allianz Suisse ès qualités d’assureur de la société Dreibau pourra opposer erga omnes la franchise contractuelle,
Déboute M. [J] [A] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Déboute la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Syndicate 1886 Des Lloyd’s De Londres de leur demande tendant au remboursement de la somme de 3 453,25 euros,
Condamne la Smabtp prise en ses qualités d’assureur des sociétés SLH et Europostension à verser à la Sma Sa la somme de 21 500 euros au titre de l’acompte versé le 3 août 2018 à la société Plafonds d’Oc,
Condamne Sa Allianz Suisse prise en sa qualité d’assureur de la société Dreibau à verser à la Sma Sa la somme de 17 500 euros au titre de l’acompte versé le 3 août 2018 à la société Plafonds d’Oc,
Déboute la Sma Sa du surplus de sa demande au titre de l’acompte versé le 3 août 2018 à la société Plafonds d’Oc,
Condamne in solidum la Smabtp ès qualités d’assureur de la société SLH, la Sas Fayat Bâtiment et son assureur la Sma Sa, la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Europostension, la Sa Allianz Suisse Iard ès qualités d’assureur de la société Dreibau Ingenierie, la Sas Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la Smabtp ès qualités d’assureur de la société SLH, la Sas Fayat Bâtiment et son assureur la Sma Sa, la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Europostension, la Sa Allianz Suisse Iard ès qualités d’assureur de la société Dreibau Ingenierie, la Sas Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres à verser à la Sa Allianz Iard la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande sur ce fondement,
Dit que, dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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