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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 23/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Février 2026 par le même magistrat
[9] C/ Monsieur [G] [S]
N° RG 23/01908 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLTG
DEMANDERESSE
[9],
Siège social : [Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [E] [B] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S],
[Adresse 2]
représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9]
[G] [S]
Me Thierry DRAPIER, ([Localité 1])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 11 août 2023, Monsieur [G] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 10 juillet 2023 par le Directeur de l'[6] ([7]) Rhône-Alpes, et signifiée le 24 juillet 2023 pour la somme de 58 853 € soit 57 439 € en cotisations et 1 414 € en majorations de retard, afférentes aux périodes: 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er trimestre 2023.
Aux termes de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 19 novembre 2025 et développées oralement lors de l’audience du 2 décembre 2025, l'[8] soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour forclusion, et demande au tribunal de juger que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 21 885 €, de condamner Monsieur [S] au paiement de 21 885 € outre frais de signification de 72,98 € et majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations, de débouter Monsieur [S] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir :
— que des cotisations ont été réclamées à Monsieur [S], affilié à l'[9] depuis le 12 janvier 2000 au titre de son activité de travailleur indépendant, en qualité de gérant de la SARL [3];
— qu’une mise en demeure lui a été notifiée en date du 2 mars 2023 pour la somme totale de 58 853 €; qu’une contrainte du 10 juillet 2023 lui a été signifiée le 24 juillet 2023 pour le même montant;
— que compte tenu du délai de forclusion de quinze jours applicable en matière d’opposition à contrainte, Monsieur [S] avait jusqu’au mardi 8 août 2023 à minuit pour former opposition, que son recours datant du 11 août 2023 se heurte donc à la forclusion ;
— sur le fond, que la mise en demeure tout comme la contrainte doit à peine de nullité mentionner 3 éléments : la nature des sommes réclamées, leur montant et les périodes concernées, et qu’aucune autre mention n’est requise par le code de la sécurité sociale ou par la jurisprudence; que le motif de mise en recouvrement ne fait pas partie des mentions requises à peine de nullité de l’acte ni la ventilation des sommes ni le mode de calcul des cotisations; qu’il est admis que la contrainte fasse référence à la mise en demeure préalable pour davantage d’informations sur la dette; que l’omission sur la mise en demeure des mentions prevues par la loi du 12 avril 2020 en son article 4 alinéa 2, à savoir les prénom, nom et qualité du signataire, n’entraine pas l’annulation de la mise en demeure; que la mise en demeure ne constitue pas un acte administratif et n’est pas de nature contentieuse, que dès lors l’arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 8 mars 2024 n’est pas applicable aux faits d’espèce; qu’en l’espèce, la mise en demeure et la contrainte sont parfaitement régulières;
— qu’une taxation d’office a été appliquée quant au calcul définitif des cotisations 2020 faute pour Monsieur [S] d’avoir déclaré ses revenus réels 2020 et que lesdits revenus réels n’ont été communiqués à l’Union qu’en août 2023 soit postérieurement à la délivrance de la contrainte; qu’un relcalcul a finalement été effectué sur la base des revenus réels 2020 déclarés à 0 €; que les cotisations 2019 ont également été calculées à titre définitif sur une taxation d’office faute de déclaration par le cotisant de ses revenus réels 2019; qu’un versement de 4 605 € a été effectué et affecté sur la période du 4ème trimestre 2020; que les revenus réels 2021 de 44 293 € ( et 0 € de charges sociales) ont été pris en compte pour le calcul définitif des cotisations 2021; que les cotisations 2022 ont également été calculées à titre définitif sur une taxation d’office faute de déclaration par le cotisant de ses revenus réels 2022 et que suite à la déclaration de ceux-ci postérieurement à la délivrance de la contrainte, un recalcul a été opéré sur la base de revenus à 21 242 € et 8 921 € de charges sociales; que les cotisations 2023 ont également été calculées à titre définitif sur une taxation d’office faute de déclaration par le cotisant de ses revenus réels 2023 et que suite à la déclaration de ceux ci postérieurement à la délivrance de la contrainte, un recalcul a été opéré sur la base de revenus à 25 736 € et 10 809 € de charges sociales.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2025 et de ses développements à l’audience, Monsieur [S] demande au tribunal de déclarer son opposition recevable, d’annuler la mise en demeure et la contrainte litigieuses, de débouter l’URSSAF de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose que :
— l’URSSAF n’est pas fondée à soulever la forclusion de son opposition dès lors que l’acte de signification de la contrainte, qui indique à tort que l’opposition peut être formée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par inscription au secrétariat du Tribunal judiciaire, encourt la nullité;
— la contrainte ne permet pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation; la mise en demeure doit mentionner la nature des cotisations exigées afin de faire apparaitre le type de risque couvert, le cas échéant les majorations de retard et les pénalités; la contrainte tout comme la mise en demeure se contente de mentionner au titre de la nature des sommes “ cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités” de façon laconique et par conséquent ces deux actes de procédure sont irréguliers; il appartient à l’URSSAF de produire les avis de réceptions signés “des mises en demeure”;
— la mise en demeure et la contrainte ne respectent pas l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, nom et de la qualité de celui-ci; la Cour de cassation dans son arrêt du 8 mars 2024 rendu en Assemblée Plénière, a déclaré que la mention des nom, prénom et qualité du signataire de l’acte constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité; ce texte s’applique aux organismes de sécurité sociale; en l’espèce, la mise en demeure et la contrainte ne mentionnent pas la qualité du signataire, et la contrainte ne mentionne pas le prénom du signataire;
— le motif de mise en recouvrement n’est pas mentionné sur la mise en demeure.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, la contrainte émise le 10 juillet 2023 a été signifiée à Monsieur [S] le 24 juillet 2023. L’acte de signification mentionne bien le délai dans lequel l’opposition doit être formée, soit quinze jours à compter de la date de signification, l’adresse du tribunal compétent ainsi que les formes requises pour la saisine du tribunal, à savoir “par inscription au secrétariat du Tribunal judiciaire – Pôle social” ou “par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal”. Contrairement à ce que soutient l’opposant, il s’agit de deux formes possibles pour la saisine du tribunal.
L’acte précise en outre que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. L’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale est également intégralement reproduit.
Les modalités de saisine du tribunal sont donc bien précisées et le grief tiré de la nullité de l’acte de signification n’est pas fondé.
Il appartenait à Monsieur [S] de former opposition à la contrainte dans les 15 jours de la signification soit jusqu’au mardi 8 août 2023 à minuit, cachet de la poste faisant foi. Or il résulte du cachet de la poste que l’opposition a été expédiée le 9 août 2023. L’opposition se heurte donc à la forclusion.
En conséquence il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [S] et de dire que la contrainte, dont le montant est ramené par l’URSSAF à 21 885 € en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er trimestre 2023, a acquis tous les effets d’un jugement.
Monsieur [S] sera condamné aux entiers dépens.
Il sera en outre débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare l’opposition à contrainte de Monsieur [G] [S] irrecevable pour forclusion;
Constate que la contrainte, ramenée à 21 885 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er trimestre 2023, a acquis tous les effets d’un jugement ;
Condamne Monsieur [G] [S] aux dépens;
Déboute Monsieur [G] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
La greffière La présidente
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