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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 sept. 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEKS
du rôle général
L’Association ADAPEI DU PUY DE DOME
[MM] [RW]
[Y] [L]
c/
La Société Coopérative à Responsabilité Limitée MEDIACOOP
[A] [G]
LX RI
GROSSES le
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SARL BORIE BELCOUR – COUTIN – GUILLANEUF
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SARL BORIE BELCOUR – COUTIN – GUILLANEUF
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— L’Association ADAPEI DU PUY DE DOME (ADAPEI 63), agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicile élu : Chez Me Francis ROBIN (SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES)
[Adresse 8]
[Localité 23]
ayant pour conseils la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant et la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
— Madame [MM] [RW]
domicile élu : Chez Me Francis ROBIN (SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES)
[Adresse 8]
[Localité 23]
ayant pour conseils la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant et la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
— Monsieur [Y] [L]
domicile élu : Chez Me Francis ROBIN (SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES)
[Adresse 8]
[Localité 23]
ayant pour conseils la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant et la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSES
— La Société Coopérative à Responsabilité Limitée MEDIACOOP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par la SARL BORIE BELCOUR – COUTIN – GUILLANEUF, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [A] [G]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par la SARL BORIE BELCOUR – COUTIN – GUILLANEUF, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association ADAPEI 63 a pour objet social l’accompagnement et l’hébergement de personnes en situation de handicap et de fragilité dans toutes les dimensions de leur vie. Elle est affiliée à l’UNAPEI, reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963.
La société MEDIACOOP a pour activité principale l’animation d’un service de presse en ligne d’information générale et d’enquête sous forme participative et citoyenne, et de production et diffusion de contenus journalistiques sous différents supports.
L’Association ADAPEI 63 a constaté la publication d’articles par MEDIACOOP, dont elle considère qu’ils ont un caractère diffamatoire à son encontre.
Sur autorisation du 1er juillet 2025 d’assigner à date rapprochée, l’Association ADAPEI DU PUY DE DOME, madame [MM] [RW] et monsieur [Y] [L] ont, par acte en date du 02 juillet 2025, assigné la société coopérative à responsabilité limitée MEDIACOOP et madame [A] [G] devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins de voir :
Vu l’article 834 du code de procédure civileVu articles 23, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Ordonner le retrait de ces articles du site internet mediacoop.fr ainsi que dans tous les réseaux sociaux dans lequel il pourrait se trouver, et plus généralement de tous les supports médias susceptibles de l’héberger et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Fixer une astreinte provisoire à hauteur de 20 000 € par article susceptible d’être publié et visant l’ADAPEI 63 ou l’un de ses employés en ce qu’il comporterait un caractère diffamatoire,Condamner solidairement la société Coopérative MEDIACOOP et Madame [G] à porter et payer à l’ADAPEI 63 la somme de 1 € symbolique à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice, Condamner solidairement la société Coopérative MEDIACOOP à porter et payer à l’ADAPEI 63 la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX RIOM CLERMONT prise en la personne de Me GUTTON. Appelée à l’audience du 08 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 juillet 2025 afin d’observer un délai d’ordre public de dix jours à compter du lendemain de l’assignation avant d’examiner l’affaire, imposé par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
A l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a de nouveau été renvoyée à celle du 22 juillet 2025 afin de laisser un délai suffisant à l’Association ADAPEI DU PUY DE DOME, madame [MM] [RW] et monsieur [Y] [L] pour répondre à l’offre de preuve signifiée par la société coopérative à responsabilité limitée MEDIACOOP et madame [A] [G] le 11 juillet 2025.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 22 juillet 2025 à laquelle les débats portant sur les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par la partie défenderesse se sont tenus.
Par conclusions dûment notifiées par RPVA le 14 juillet 2025, la société coopérative à responsabilité limitée MEDIACOOP et madame [A] [G] ont sollicité de voir :
à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la Société coopérative à responsabilité limitée MEDIACOOP et à Madame [A] [G],à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de l’association ADAPEI 63, de Madame [MM] [RW] et de Monsieur [Y] [L],en tout état de cause,débouter l’association ADAPEI 63, Madame [MM] [RW] et Monsieur [Y] [L] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,condamner solidairement l’association ADAPEI 63, Madame [MM] [RW] et Monsieur [Y] [L] à payer et porter à la Société coopérative à responsabilité limitée MEDIACOOP et à Madame [A] [G] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’offre de vérité réalisée le 12 juillet 2025.Par conclusions en réponse dûment notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, l’Association ADAPEI DU PUY DE DOME, madame [MM] [RW] et monsieur [Y] [L] ont sollicité de voir :
rejeter les moyens de nullité opposés,débouter la société Médiacoop et Madame [G] de leur moyen d’irrecevabilité,ordonner le retrait de ces articles du site internet mediacoop.fr ainsi que dans tous les réseaux sociaux dans lequel il pourrait se trouver, et plus généralement de tous les supports médias susceptibles de l’héberger et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,fixer une astreinte provisoire à hauteur de 20 000 € par article susceptible d’être publié et visant l’ADAPEI 63 ou l’un de ses employés en ce qu’il comporterait un caractère diffamatoire,condamner solidairement la société Coopérative MEDIACOOP et Madame [G] à porter et payer à l’ADAPEI 63 la somme de 1€ symbolique à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice,condamner solidairement la société Coopérative MEDIACOOP à porter et payer à l’ADAPEI 63 la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX RIOM CLERMONT prise en la personne de Me GUTTON. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédureSur la nullité de la citation
Aux termes de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit recevoir application devant la juridiction civile, y compris dans les procédures d’urgence et même dans le cas où l’action est exercée préalablement à toute publication.
S’agissant des dispositions de droit commun applicables, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu':
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’article 115 du même code énonce que :
« La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
La société coopérative à responsabilité limitée MEDIACOOP et madame [A] [G] soutiennent que l’assignation délivrée à leur encontre ne respecte aucune des conditions imposées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et que celle-ci doit en conséquence être déclarée nulle.
Il convient d’examiner chacune de ces conditions.
— S’agissant de la précision et de la qualification du fait incriminé
La société coopérative à responsabilité limitée MEDIACOOP et madame [A] [G] font grief à l’Association ADAPEI DU PUY DE DOME, madame [MM] [RW] et monsieur [Y] [L] d’alléguer tour à tour des tournures de phrases et des termes « injuriants » à l’égard de Madame [RW] tout en qualifiant finalement les propos de diffamatoires, de sorte qu’il serait impossible à la lecture de l’assignation délivrée de connaître précisément la qualification des faits reprochés et qui en serait directement victime. En outre, elles considèrent que la demande formulée en ciblant le retrait de « ces articles » du site mediacoop.fr, sans davantage de précision sur les propos exactement incriminés dans chaque article, ni de leur caractère prétendument diffamatoire, créée une incertitude dans l’esprit du défendeur qui entraîne l’annulation de l’acte à l’origine de la poursuite.
L’Association ADAPEI DU PUY DE DOME, madame [MM] [RW] et monsieur [Y] [L] font, pour leur part, valoir que l’assignation vise expressément les textes de loi se rapportant exclusivement à la diffamation. Ils précisent que les propos incriminés et les personnes visées sont clairement identifiés.
L’exigence de précision des faits est considérée comme satisfaite si l’assignation détaille les propos incriminés et indique avec précision au défendeur, outre le texte applicable, les faits qui lui sont reprochés afin de le mettre en mesure de préparer utilement sa défense.
L’assignation doit également qualifier les faits incriminés, c’est-à-dire attribuer une dénomination légale aux faits. Cette dénomination se combine avec le visa des textes dont l’application est sollicitée.
De manière constante, il s’agit de désigner de manière exacte le délit qui est poursuivi au civil. Il peut s’agir de diffamation ou d’injure.
De plus, une qualification imparfaite ou générique des faits n’est pas nécessairement de nature à entraîner la nullité de l’assignation et peut être éclairée par l’articulation des faits ou par le visa du texte applicable, étant précisé qu’il s’agit du texte qui édicte la peine applicable aux faits dénoncés.
Il est également constant que des mêmes faits ne sauraient recevoir une double qualification sans créer une incertitude dans l’esprit de la personne poursuivie.
En l’espèce, l’Association ADAPEI DU PUY DE DOME, madame [MM] [RW] et monsieur [Y] [L] détaillent les propos incriminés en les citant entre guillemets et en italique dans leur assignation.
Ainsi, en pages 6 et 7, l’Association ADAPEI DU PUY DE DOME, madame [MM] [RW] et monsieur [Y] [L] précisent à propos d’un article publié le 10 juin 2025, lequel relate la parole d’une mère dont le fils était pris en charge par l’ADAPEI, que celui-ci s’intitule « Ils ont tué mon fils » et qu'« il est laissé entendre par ces titres et sous-titres que c’est l’ADAPEI 63 qui aurait tué son fils ».
Les demandeurs citent également le passage suivant : « Le directeur de filière soin de l’ADAPEI explique à cette maman désœuvrée que “ les personnes handicapées ont un certain temps à vivre ” […] ».
L’Association ADAPEI DU PUY DE DOME, madame [MM] [RW] et monsieur [Y] [L] indiquent que monsieur [L] est l’unique détenteur de cette fonction dans l’association, de sorte que celui-ci est parfaitement identifiable.
En pages 8 et 9, à propos de l’article publié le 17 juin 2026 titré « A L’ADAPEI 63 on applique la politique de la terreur », l’Association ADAPEI DU PUY DE DOME, madame [MM] [RW] et monsieur [Y] [L] citent les termes suivants :
« Le caractère diffamatoire de l’article contre Madame [RW] porte sur les mentions suivantes :
“ C’était difficile d’échanger avec une personne qui ne se nourrit que du conflit. Je pense avoir rencontré beaucoup de gens pervers et narcissiques dans cette carrière, mais je suis certain que cette femme détient tous les records”
“ La directrice de l’ADAPEI a simplement fait appliquer la politique de la terreur ” […] ».
Les demandeurs énoncent ensuite que c’est la direction de l’ADAPEI qui est globalement visée et rapportent les propos incriminés suivants :
«“ le DRH était, lui aussi, déviant, tout comme d’autres au siège ”
“ on a assisté à une levée de bouclier sur ceux qui oseraient parler ”
“il y a une pression terrible avec des menaces incroyables ”
“ ces maltraitances duraient depuis des années, et que tout le monde savait, chef de service compris ”
“ les familles ont été pillées de leurs droits ”
“ on maltraitait aussi les familles ”
“ les violences sont couvertes par des gens qui travaillaient au siège et qui savaient ”
“ les goûters ne sont plus distribués aux enfants ” »
En pages 11, 12, 13 et 14 à propos de l’article « Pour la première année, je ne prendrai pas mon adhésion à l’ADAPEI 63 », une fois encore les demandeurs énumèrent point par point les propos incriminés. Il convient là-aussi d’évoquer quelques-uns des 9 points énumérés :
« 1 – Sur les engelures “ [S] revient avec des engelures et des crevasses profondes aux mains et aux pieds […] l’éducatrice a refusé de regarder, prétextant ne pas être médecin ”
[…]
2- [S] avait très faim et a perdu 3,5 kg sans suivi
“ il a très faim au foyer ”, “ perdu 3,5 kilos en un mois”, “ on ne l’avait pas pesé depuis plusieurs mois ”
[…]
9 – Sur la maltraitance
“ J’ai entendu une éducatrice hurler sur une résidente ” […] »
En page 15, s’agissant de l’article intitulé « Ce résident a terrorisé tout le monde sans que la direction ne protège personne », l’Association ADAPEI DU PUY DE DOME, madame [MM] [RW] et monsieur [Y] [L] rapportent les propos suivants :
« “ Malgré les alertes, la direction a refusé de l’hospitaliser ”
“ la seule réponse que la direction donne aux salariés concernant le résident violent : on nous a demandé de répondre à toutes les demandes et de ne surtout pas le frustrer »
Et enfin s’agissant d’une jeune résidente “ mordue à plusieurs reprises ” : “ la directrice a simplement exprimé à une salariée qu’il fallait s’en remettre » « comme si on se fichait de ce que cette jeune fille a vécu ” […] »
Il s’ensuit que les propos incriminés sont détaillés et que le débat soumis à l’appréciation du juge des référés est circonscrit aux termes et phrases mis en exergue entre guillemets et en italique dans l’assignation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les défendeurs étaient parfaitement en mesure de connaître les faits qui leur étaient reprochés et les personnes s’en revendiquant victimes, et qu’ils ont pu préparer utilement leur défense.
Par ailleurs, le terme de « diffamation », ou les termes en lien avec les éléments constitutifs de cette infraction, figurent à plusieurs reprises dans l’assignation délivrée par l’Association ADAPEI DU PUY DE DOME, madame [MM] [RW] et monsieur [Y] [L] :
Page 8 : « le caractère diffamatoire de l’article contre Madame [RW] porte sur les mentions suivantes […] » ; Page 9 : « l’ensemble de ces affirmations relèvent de la diffamation » ; Page 10 : « dans ces conditions, il apparait que cet article est bâti sur un ensemble de faits inexacts, dont aucune vérification n’a été réalisée préalablement à la publication mais dont la présentation a pour but de nuire à la réputation et à l’honneur de l’ADAPEI 63 » ; Page 14 : « cet article est constitutif d’une diffamation envers l’ADAPEI 63 […] » ; Page 18 : « En l’espèce, l’article dont il s’agit est diffamatoire […] » ; Page 19 : « […] porte atteinte à la probité et à l’honneur de l’ADAPEI 63 et de ses dirigeants » ; « Cette impression, volontairement donnée et revendiquée, est attentatoire à l’honneur et à la réputation de l’ADAPEI 63 » ; « Il est ici précisé qu’une plainte pénale visant le caractère diffamatoire de ces articles a d’ores et déjà été déposée au nom de l’ADAPEI […] » Dès lors, il ne saurait être soutenu valablement que les demandeurs ne qualifient pas les faits incriminés.
En tout état de cause, il a été rappelé que le visa du texte applicable peut être de nature à régulariser une qualification imparfaite ou générique des faits.
À cet égard, il convient d’observer que les demandeurs visent les articles 834 du code de procédure civile et 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La combinaison de ces textes confère au juge des référés un pouvoir pour statuer en matière de diffamation.
L’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse énonce que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
L’article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose quant à lui que : « La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 euros ».
Dès lors, l’obligation relative au visa du texte applicable est respectée.
Il s’ensuit que la lecture de l’assignation permet de déterminer les propos incriminés ainsi que les personnes visées par ces propos et que l’acte comporte la qualification de l’infraction poursuivie à savoir la diffamation.
Il s’ensuit que le moyen de nullité de l’assignation tiré du défaut de qualification et de précision des faits incriminés doit être écarté.
S’agissant de l’élection de domicile
La société coopérative à responsabilité limitée MEDIACOOP et madame [A] [G] excipent de la nullité de l’assignation délivrée à leur encontre en raison de l’absence d’élection de domicile de la partie demanderesse dans la ville de la juridiction saisie.
L’Association ADAPEI DU PUY DE DOME, madame [MM] [RW] et monsieur [Y] [L] soutiennent qu’une élection de domicile a été régularisée au cabinet de Maître [JS], [Adresse 8] à [Localité 23].
En application des articles 114 et 115 du code de procédure civile précités, il appartient à celui qui invoque la nullité de l’acte de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Aussi, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
La mention concernant le domicile est exigée à peine de nullité. Il est constant que l’omission ou l’inexactitude de la mention est désormais sanctionné par une nullité de forme. S’agissant du défaut d’élection de domicile chez un représentant, le destinataire de l’acte peut subir un grief du fait de l’impossibilité de communiquer avec l’auteur de l’acte.
En l’espèce, il apparaît qu’une élection de domicile a été régularisée au cabinet de Maître Francis Robin, situé [Adresse 8] à [Localité 23].
En tout état de cause, la société coopérative à responsabilité limitée MEDIACOOP et madame [A] [G] ne démontrent pas l’existence d’une impossibilité de communiquer avec l’auteur de l’acte constitutive d’un grief.
Ainsi, aucune irrégularité ne saurait subsister.
Il s’ensuit que le moyen de nullité tiré de l’absence d’élection de domicile doit être écarté.
S’agissant de la notification au Ministère Public
La société coopérative à responsabilité limitée MEDIACOOP et madame [A] [G] excipent de la nullité de l’assignation délivrée à leur encontre en raison de l’absence de notification au Ministère Public.
L’Association ADAPEI DU PUY DE DOME, madame [MM] [RW] et monsieur [Y] [L] font valoir qu’une citation a été régularisée.
En application des articles 114 et 115 du code de procédure civile précités, il appartient à celui qui invoque la nullité de l’acte de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Aussi, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, l’Association ADAPEI DU PUY DE DOME, madame [MM] [RW] et monsieur [Y] [L] ont délivré une citation au Ministère Public par acte extrajudiciaire signifié le mardi 08 juillet 2025 à dix heures vingt-cinq, soit avant que l’affaire ne soit appelée à la première audience de référé qui s’est tenue le même jour à 10 heures 30.
Par ailleurs, cette citation a été dûment notifiée aux défendeurs par RPVA le 10 juillet 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, toutes les conditions édictées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont remplies.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de nullité.
Sur la recevabilité
S’agissant de l’absence de citation du Directeur de publication
La société coopérative à responsabilité limitée MEDIACOOP et madame [A] [G] soulèvent l’irrecevabilité des demandes au motif de l’absence de citation du Directeur de publication.
L’Association ADAPEI DU PUY DE DOME, madame [MM] [RW] et monsieur [Y] [L] soutiennent pour leur part que l’éditeur est bien partie à la procédure sous l’entité société MEDIACOOP.
En application de l’article 42 loi du 29 juillet 1881 :
« Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans l’ordre ci-après, savoir :
1° Les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, les codirecteurs de la publication ;
2° A leur défaut, les auteurs ;
3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s’il n’y avait pas de directeur de la publication lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n’a pas été désigné ».
Il est constant qu’aucune disposition de la loi sur la liberté de la presse ne subordonne à la mise en cause de l’auteur de l’écrit, la poursuite, à titre d’auteur principal, du directeur de la publication ou celle, à quelque titre que ce soit, d’autres personnes responsables en application des articles 42 et 43 de ladite loi.
En l’espèce, il ressort de la pièce numéro 5 versée aux débats par les défendeurs que « le site Médiacoop.fr est édité par Mediacoop Scop SARL [Adresse 11] SIRET 812 286 888 ».
Or, la société coopérative à responsabilité limitée MEDIACOOP a été assignée sous le numéro de SIRET précité, de sorte que l’éditeur a bel et bien été assigné.
Il s’ensuit que ce moyen d’irrecevabilité doit être écarté.
S’agissant de l’existence de contestations sérieuses et de l’absence de trouble manifestement illicite
La société coopérative à responsabilité limitée MEDIACOOP et madame [A] [G] soulèvent l’irrecevabilité des demandes en raison de contestations sérieuses et d’absence de trouble manifestement illicite.
L’Association ADAPEI DU PUY DE DOME, madame [MM] [RW] et monsieur [Y] [L] soutiennent pour leur part que les propos incriminés sont manifestement diffamatoires.
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, il incombe au juge des référés pour l’un, de déterminer si un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite est caractérisé, et pour l’autre, s’il existe une contestation sérieuse à l’exécution d’une obligation.
En cela, l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et l’existence de contestations sérieuses ne constituent pas en elles-mêmes des exceptions d’incompétence ou des fins de non-recevoir, mais des moyens relatifs au bien-fondé de la demande.
Il s’ensuit que ce moyen d’irrecevabilité, qui n’en est pas un, doit être écarté.
Par conséquent, les demandes formées par l’Association ADAPEI 63, madame [MM] [RW] et monsieur [Y] [L] sont recevables.
II. Sur le surplus des demandes
L’Association ADAPEI DU PUY DE DOME, madame [MM] [RW] et monsieur [Y] [L] réitèrent leurs demandes initiales tendant à :
ordonner le retrait de ces articles du site internet mediacoop.fr ainsi que dans tous les réseaux sociaux dans lequel il pourrait se trouver, et plus généralement de tous les supports médias susceptibles de l’héberger et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,fixer une astreinte provisoire à hauteur de 20 000 € par article susceptible d’être publié et visant l’ADAPEI 63 ou l’un de ses employés en ce qu’il comporterait un caractère diffamatoire,condamner solidairement la société Coopérative MEDIACOOP et Madame [G] à porter et payer à l’ADAPEI 63 la somme de 1€ symbolique à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice.
Toutefois, leur offre de preuve et l’offre de contre preuve formulée par la société coopérative à responsabilité limitée MEDIACOOP et madame [A] [G] contiennent des demandes d’audition de témoins auxquelles il convient de faire droit par l’ouverture d’une enquête civile régie par les articles 144 et suivants du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant-dire droit l’ouverture d’une enquête afin d’entendre les témoins cités dans les offres de preuve proposées par les parties en application des articles 204 et suivants du code de procédure civile.
Il convient de préciser que l’ensemble des témoins seront convoqués devant le juge des référés par le greffe au moins huit jours avant la date de l’enquête (article 228 code de procédure civile).
Il sera mentionné dans le dispositif de la présente décision les jour, heure et lieu où il y sera procédé (article 226 code de procédure civile).
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Dès à présent,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation,
DÉCLARE recevables les demandes formées par l’Association ADAPEI 63, madame [MM] [RW] et monsieur [Y] [L],
Sur toutes autres demandes,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente des auditions de témoins,
ORDONNE l’ouverture d’une enquête et DIT que les personnes suivantes seront convoquées ultérieurement aux fins d’audition :
d’une part, les témoins dont MEDIACOOP et Mme [G] sollicitent l’audition dans leur offre de preuve : Madame [C] [WI], Aide médico-psychologique (AMP), domiciliée [Adresse 4], AMP
Madame [P] [N], retraitée, domiciliée [Adresse 22]Madame [GW] [T], retraitée, domiciliée [Adresse 21]Monsieur [F] [E], consultant, domicilié [Adresse 10]Madame [R] [CK], professeur des écoles, domiciliée [Adresse 13]Madame [JR] [OC], retraitée, [Adresse 14]Monsieur [S] [B], Educateur spécialisé, domicilié [Adresse 20]Madame [ML] [K], médico-psychologique (AMP) domiciliée [Adresse 19], Aide), sur [O], syndicaliste CGT, RP.
d’autre part, les témoins dont L’ADAPEI, M. [L] et Mme [RW] sollicitent dans leur offre de contre preuve l’audition des personnes suivantes :
Madame [D] [JS], secrétaire adjoint [Adresse 3]Monsieur [FL] [UT], Vice-Président, demeurant [Adresse 6]Monsieur [M] [F], Administrateur référent, demeurant [Adresse 12]Monsieur [U] [Z], Secrétaire demeurant [Adresse 2]Monsieur [I] [XE], Vice-Président, [Adresse 7]Monsieur [W] [TD], Président d’honneur, demeurant [Adresse 17]Monsieur [H] [EB], Directeur de filière demeurant [Adresse 5]Monsieur [PH] [TC], Directeur de filière, demeurant Chez Barel, [Localité 16]Madame [YT] [J], responsable de site, demeurant [Adresse 18]Monsieur [V] [X], Directeur de secteur, demeurant [Adresse 9]Madame [WH] [RY], Directeur de secteur, demeurant [Adresse 1].
DIT que l’audition des témoins aura lieu le mercredi 08 Octobre 2025 à 11 h 00 – Salle C – au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand,
DIT que les témoins seront convoqués devant le juge des référés par le greffe au moins huit jours avant la date de l’enquête,
RÉSERVE toutes les autres demandes, ainsi que les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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