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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
AL/SV
N° RG 24/00617 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MSTD
URSSAF DE NORMANDIE
C/
[S] [E]
Me [U] [G]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— URSSAF NORMANDIE
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [E] [S]
— Me [U] [G]
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
comparante en la personne de Madame [X] [I], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E]
né le 21 Septembre 1935 à DARNETAL (76160)
8B rue Georges Petit
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
non comparant
Maïtre [G] [U] es qualité de mandataire judiciaire
SELARL AJASSOCIES
103 rue Martainville
76000 ROUEN
non comparant
L’affaire appelée en audience publique le 08 Juillet 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Normandie a fait délivrer à M. [S] [E] une contrainte émise par son directeur le 19 juin 2024 pour un montant de 1 877 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (1788 euros) et majorations de retard (89 euros) au titre du mois de janvier 2024.
Par requête réceptionnée le 8 juillet 2024, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 8 juillet 2025, l’URSSAF, représentée, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable le recours de M. [E],
A titre subsidiaire,
— Valider la contrainte pour un montant de 1877 euros,
— Condamner M. [E] au paiement de la somme de 1877 euros dont 1788 euros en cotisations et 89 euros en majorations de retard,
— Condamner M. [E] au paiement des frais de signification soit 74,09 euros,
— Condamner M. [E] aux dépens,
— Demander à M. [U] de procéder aux règlements des sommes dues dans le cadre de ses missions de mandataire judiciaire.
Bien que régulièrement convoqué (lettre recommandée distribuée le 26 décembre 2024), M. [E] n’était ni présent, ni représenté. Il en est de même de Maître [U], mandataire judiciaire (lettre recommandée distribuée le 27 février 2025).
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 22 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
L’URSSAF soutient que l’opposition est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas motivée.
M. [E] ne répond pas sur ce point.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, alinéa 3, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce,
Aux termes de son opposition, M. [E] indique : « Je forme opposition à contrainte dont copie ci-jointe qui m’est adressée à mon domicile, mais qui concerne des dettes professionnelles qui sont normalement réglées par Maître [G] [U].
Par décision du tribunal Maître [G] [U] a été chargé de la gestion financière et sociale du cabinet.
Maître [U] est le seul à pouvoir encaisser les recettes et régler les dépenses. Je ne peux encaisser aucune somme ni effectuer aucun règlement (…) ».
A la lecture de l’ordonnance en date du 15 décembre 2022 du président du tribunal judiciaire de Rouen, à juste titre M. [E] souligne qu’il a fait l’objet d’une suspension du tableau de l’ordre des experts-comptables pendant une période de trois ans le 7 juillet 2022 et qu’en dernier lieu Maître [U] a été désigné mandataire judiciaire (ordonnance modificative du 19 janvier 2023).
Dans ces conditions, son opposition est recevable.
Sur le bien fondé de l’opposition à contrainte
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (n°08-21852 ; n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (n°88-11.682).
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).
En l’espèce,
L’URSSAF justifie de l’envoi (réception le 29 avril 2024) d’une mise en demeure précisant l’objet (cotisations et contributions sociales, majorations), la période (janvier 2024), les montants afférents (1 877 euros).
Cet appel à cotisations s’appuie sur les déclarations réalisées par le cotisant (cf la fiche détail de la déclaration de janvier 2024, la fiche détail des dettes, la fiche situation globale de mon compte au 18 juillet 2024, produites par l’URSSAF) et fait suite à un incident de paiement (rejet de la banque).
Ni M. [E], ni Maître [U] ne remettent en cause utilement le bienfondé et les décomptes tels que présentés et justifiés par l’URSSAF.
La contrainte sera validée et M. [E] condamné au paiement.
L’interdiction d’exercer prononcée le 7 juillet 2022 ayant une durée de trois ans, il n’y a lieu à « demander » à Maître [U] de procéder au règlement des sommes dues compte tenu de la date de mise à disposition.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de M. [E].
Enfin, l’opposition à contrainte n’étant pas fondée, il convient également de faire application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et de condamner M. [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, pour un montant de 74,09 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise le 19 juin 2024 par l’URSSAF Normandie pour un montant de 1877 euros (cotisations et majorations de retard) ;
CONDAMNE M. [S] [E] à payer la somme de 1 877 euros à l’URSSAF Normandie au titre de ladite contrainte ;
CONDAMNE M. [S] [E] à payer la somme de 74,09 euros à l’URSSAF Normandie au titre des frais des signification ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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