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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 3 juin 2025, n° 25/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 03 Juin 2025
MINUTE N° :
AMP/FrN
N° RG 25/01465 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NA73
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
1A Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
AFFAIRE :
Madame [S] [M] épouse [I]
Monsieur [A] [I]
C/
Monsieur [N] [P]
Madame [L] [K] épouse [P]
S.A.R.L. GROUPEMENT RESTRUCTURATION IMMOBILIERE ET FONCIERE
Madame [B] [E]
Monsieur [O] [E]
Monsieur [R] [E]
DEMANDEURS
Madame [S] [M] épouse [I]
née le 22 Novembre 1972 à L’ISLE ADAM,
demeurant 18 rue Saint Maur – 76000 ROUEN
Monsieur [A] [I]
né le 28 Juillet 1971 à BETHUNE,
demeurant 18 rue Saint Maur – 76000 ROUEN
représentés par la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 148
DEFENDEURS
Monsieur [N] [P]
né le 11 Juin 1968 à ROUEN,
demeurant 34 rue Victor Hugo – 64100 BAYONNE
non constitué
Madame [L] [K] épouse [P]
née le 02 Août 1972 à PAU,
demeurant 9 rue Paul Deroulède – 64200 BIARRITZ
représentée par la SELARL HBH AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 30
S.A.R.L. GROUPEMENT RESTRUCTURATION IMMOBILIERE ET FONCIERE,
dont le siège social est sis 22 rue Jean Lecanuet – 76000 ROUEN
représentée par la SELARL ELOGE AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 44
Madame [B] [E],
demeurant 15 Passage Savary – apt 82 – 49000 ANGERS
Monsieur [O] [E],
demeurant 15 Passage Savary – apt 82 – 49000 ANGERS
Monsieur [R] [E], demeurant Le Maillorat – 33 rue de l’Oppidum – 87370 JABREILLES LES BORDES
représentés par la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision du 8 avril 2024 intéressant d’une part Mme [S] [M] épouse [I], M. [A] [I] et d’autre part M. [N] [P], Mme [K] épouse [P], la SARL Groupement restructuration immobilière et foncière, Mme [B] [E], M. [O] [E] et M. [R] [E] ;
Vu la requête en omission de statuer déposée le 7 avril 2025 par Mme [M] et M. [I] indiquant avoir sollicité la condamnation des défendeurs aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, et demandant d’ajouter cette mention relative aux frais d’expertise judiciaire afin qu’aucune difficulté ne se pose dans le recouvrement de ces frais ;
Vu les observations de Mme [K] épouse [P] par courrier signifié par voie électronique en date du 6 mai 2025, s’opposant à la requête, faisant notamment valoir que Mme [K] n’a pas été dans un premier temps partie à l’expertise judiciaire, que les consorts [I] ont succombé dans la majeure partie de leurs demandes, outre le fait que les frais d’expertise s’avèrent beaucoup plus élevés que le montant de la condamnation en principal prononcé,
Vu l’absence d’observations des autres parties,
En l’absence de convocation des parties selon l’article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Dans leurs dernières écritures au fond signifiées le 8 septembre 2023, Mme [S] [M] et M. [A] [I] formulaient dans leurs motifs une demande tendant à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Dans son ordonnance du 4 février 2016, le juge des référés de Rouen avait déclaré communes et opposables à M. et Mme [P] les opérations d’expertise menées par M [J] expert désigné par ordonnance de référé du 8 juillet 2015 dans le litige opposant M. et Mme [I] à leurs voisins et avait réservé les dépens.
Les frais d’expertise judiciaire, avec la mise en cause ultérieure des vendeurs, ont permis de préparer la procédure au fond.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compléter le jugement du 8 avril 2024 afin d’ajouter que les dépens comprennent les frais d’expertise judiciaire, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Frédérique Niboyet, vice-présidente,
COMPLÉTANT la décision susvisée,
DIT que dans les motifs, la phrase :
« Compte tenu de l’issue du litige, M. [N] [P] et Mme [L] [K] épouse [P] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure »
sera remplacée par :
« Compte tenu de l’issue du litige, M. [N] [P] et Mme [L] [K] épouse [P] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure, en eux compris les frais d’expertise judiciaire, celle-ci ayant permis de préparer la procédure au fond ».
DIT que dans le dispositif de la décision, la phrase :
« Condamne M. [N] [P] et Mme [L] [K] épouse [P] in solidum aux entiers dépens de la procédure »
sera complétée pour être remplacée par :
« Condamne M. [N] [P] et Mme [L] [K] épouse [P] in solidum aux entiers dépens de la procédure, en eux compris les frais d’expertise judiciaire ».
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
La greffière La présidente
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