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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 27 nov. 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00478 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIKT
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme.
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Mathilde TROILLARD-CHABOCHE
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Mathilde TROILLARD-CHABOCHE, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00478 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIKT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 8 août 2022, la société S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [E] [J] un crédit à la consommation d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 66 mensualités de 518,39 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,822 % et un taux annuel effectif global de 4,930 % (n° de dossier 81 65 60 03 147).
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société S.A. CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023, mis en demeure M. [E] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2024, la société S.A. CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, la société S.A. CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
27 874,37 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 août 2022, dont 2 229,95 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,822 % à compter de la mise en demeure,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, renvoyée à l’audience du 19 juin 2025 puis de nouveau à l’audience du 18 septembre 2025 et enfin à l’audience du 16 octobre 2025. Dès l’audience du 15 mai 2025, les moyens visant la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, ont été soulevés d’office, tenant notamment les éléments suivants :
Absence de notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de justificatif des explications fournies à l’emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation)Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation).
À l’audience du 16 octobre 2025, la société S.A. CA CONSUMER FINANCE maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient notamment qu’elle rapporte la preuve de la remise de la notice d’assurance à l’emprunteur, ainsi que celle d’avoir fourni lors de la formation du contrat les explications à ce dernier, qu’enfin elle produit le contrat dûment signé électroniquement et assorti du fichier de preuve, et que le contrat comporte le bordereau détachable de rétractation.
M. [E] [J] était représenté à l’audience du 16 octobre 2025. A titre principal, il conteste la validité du contrat en raison des irrégularités suivantes : défaut de preuve de la régularité de la signature électronique du contrat de prêt, défaut de preuve de la notification d’une notice d’assurance et absence du bordereau de rétractation. A titre subsidiaire, il reconnaît le principe de sa dette, mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière et personnelle actuelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 août 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la validité du contrat et le droit du prêteur aux intérêts
La société S.A. CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 8 août 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
— Concernant la régularité de la signature du contrat de prêt
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par l’article L.312-29 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le défendeur expose d’abord que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la régularité de la signature électronique du contrat. Or, le fichier de preuve de la validité de la signature électronique est fourni par la demanderesse, il est établi par un tiers digne de confiance (DocuSign, en qualité de prestatataire de service de certification électronique de CA CONSUMER FINANCE) et archivé par ARKHINEO, tiers digne de confiance en charge de l’archivage électronique à vocation probatoire pour le compte de DocuSign. De plus, il est constant que la date de signature dudit contrat et figurant sur ce dernier n’est pas contestée par le défendeur. En outre, le défendeur ne conteste pas les coordonnées personnelles (téléphone et adresse e-mail) qui figurent dans le contrat et dans le fichier de preuve de la signature électronique de ce contrat. De même, le défendeur argue que la pièce d’identité ayant permis d’authentifier sa signature n’est pas lisible. Sil est vrai que la qualité du rendu imprimé de ladite pièce d’identité est peu lisible, il convient de souligner qu’il s’agit là d’une simple impression du document d’identité intégré dans un document de vérification d’identité effectué par un tiers digne de confiance (UBBLE) qui a lui valeur probatoire. Enfin, le défendeur ne conteste pas avoir signé ledit contrat de prêt.
Par conséquent, le droit de la demanderesse aux intérêts ne saurait être écarté sur le fondement des moyens tirés de l’irrégularité alléguée de la signature électronique du contrat.
— Concernant la remise de la notice d’assurance et du bordereau de rétractation
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par l’article L.312-29 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-29 exige que, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur remette à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l’espèce, la société S.A. CA CONSUMER FINANCE justifie avoir remis à M. [E] [J] une telle notice, puisque l’offre de crédit était assortie d’une proposition d’assurance. En effet, cette notice, comportant les mentions visées à l’article L.312-29 susmentionné est produite par la demanderesse dans ses pièces, mais également visée dans le contrat de prêt signé par le défendeur (en page 9 du contrat de prêt signé), précédée d’une mention indiquant que l’emprunteur s’est vu remettre au jour de la formation du contrat la notice d’information du contrat d’assurance emprunteur de groupe à adhésion facultative.
Les articles L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation prévoient que soit joint au contrat un bordereau de rétractation, conforme au modèle-type.
En l’espèce, la société S.A. CA CONSUMER FINANCE justifie qu’un tel bordereau détachable figurait en bas de la page 9 du contrat remis à M. [E] [J] lors de la signature, tel qu’il figure dans les pièces de la demanderesse.
Par conséquent, le droit de la demanderesse aux intérêts ne saurait être écarté sur le fondement des moyens tirés des deux moyens soulevés par le défendeur et tenant à l’absence de notice d’assurance comme à l’absence de bordereau de rétractation.
2. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 8 août 2022 signé par M. [E] [J]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023, la société S.A. CA CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur, puisqu’aucun nouveau paiement n’est intervenu depuis le mois de mai 2023.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 12 janvier 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 23 305,09 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 3 720,79 euros.
M. [E] [J] sera donc condamné à payer à la société S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 23 305,09 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,822% à compter du 12 janvier 2024, ainsi que la somme de 3 720,79 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 000 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
3. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [E] [J], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] [J] à payer à la société S.A. CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
23 305,09 euros (vingt-trois mille trois cent cinq euros et neuf centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 8 août 2022 n° de dossier 81 65 60 03 147, avec intérêts au taux contractuel de 4,822% l’an à compter du 12 janvier 2024,
3 720,79 euros (trois mille sept cent vingt euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre des mensualités échues impayées dans le cadre du crédit n° de dossier 81 65 60 03 147, avec intérêts au taux contractuel de 4,822% l’an sur la somme de 2 804,42 euros à compter du 12 janvier 2024, et aucun intérêt sur le surplus,
1 000 euros (mille euros) au titre de la clause pénale,
AUTORISE M. [E] [J] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 850 euros au minimum (huit cent cinquante euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 27 novembre 2025.
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection,
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