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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
NG/SL
N° RG 24/00891 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MXEZ
[R] [I]
C/
[9] [Localité 17] [1] [Localité 16] [1] [Localité 15]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I]
né le 01 Janvier 1971
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Hervé SUXE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[9] [Localité 17] [1] [Localité 16] [1] [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame Angélique [M], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 17 Octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 18 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable ([10]), M. [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 7 octobre 2024, afin de contester la décision de la [7] ([9]) du 16 avril 2024 de refus de prise en charge de sa maladie déclarée au titre d’une “douleur épaule due à rupture du tendon supra épineux”.
En séance du 17 octobre 2024, la [10] a explicitement rejeté la demande de M. [R] [I].
A l’audience du 17 octobre 2025, M. [R] [I], représenté par son conseil, maintient sa requête et demande au tribunal de :
Avant dire droit :
— désigner un second [11] dans le cadre de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale afin de statuer sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et ses conditions de travail;
Au fond :
— ordonner la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] [I] ;
— condamner la [9] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [9] demande au tribunal de :
— ordonner avant dire droit un second [11] avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [I] (Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) a été directement causée par son travail habituel conformément à l’alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des demandes et moyens de chacune des parties.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine d’un second [11]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Par ailleurs, il ressort de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce,
M. [R] [I] a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle établie le 16 août 2023 au titre d’une “douleur épaule due à rupture du tendon supra épineux”.
A l’appui de sa demande, il a joint un certificat médical initial établi le 4 juillet 2023 par le docteur [T], médecin généraliste, faisant état d’une “douleur épaule gauche en rapport avec une rupture du supra épineux”.
La maladie déclarée par M. [R] [I] a été examinée au regard du tableau n°57 mais la condition tenant au délai de prise en charge est contestée. Dès lors la procédure spécifique prévue par les textes précités a été mise en œuvre et l’avis d’un [11] sollicité.
Le 12 avril 2024, le [13], saisi dans les conditions de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, a, par avis motivé qui s’impose à la caisse, rejeté le lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, dans les termes suivants : “Il s’agit d’un homme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent de service. Le délai observé est de 765 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an (soit 400 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 15/12/2020 et correspond à fin de contrat (chômage, retraite, fin de mission d’intérim).
Aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de 765 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ”.
Si M. [R] [I] soulève l’erreur d’appréciation de la [9] et du [11] dans la prise en compte des éléments leur ayant été soumis et notamment la prise en compte des périodes de travail salariées, force est de constater qu’il n’en tire aucune conséquence juridique aux termes de sa requête de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre à ce stade.
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale susvisé, le tribunal ne peut, dès lors que l’organisme a suivi l’avis du [11], se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l’avis d’un autre [11].
Dès lors, la saisine d’un second [11] s’impose.
Sur les autres demandes
Dans l’attente de l’avis du second [11], il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Avant de dire droit :
DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le [8], [Adresse 3] ;
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que M. [R] [I] présente, et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 16 août 2023 (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche), a été directement causée par son travail habituel ;
IMPARTIT au [8] un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ;
DIT que les parties, en ce compris la [9] et son service médical, devront adresser au [12] l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante :
[Courriel 14]
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du [8] ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties;
RESERVE les dépens.
Le greffier, La présidente,
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