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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
NG/MB
N° RG 24/01174 – N° Portalis DB2W-W-B7I-M25T
[L] [B]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
né le 26 Janvier 1976
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Maître Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocats au barreau de ROUEN, non comparant
DÉFENDEUR
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [Z], déléguée aux audiences à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 5], munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 15 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 Octobre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2019, Monsieur [L] [B], agent de conservation dans le transport d’oeuvres d’art, a été victime d’un accident consécutif à un port de charge lourde, reconnu d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM), ce qui lui a causé une “lombo-sciatique droit. NCB droite et douleur de la coiffe scapulaire à droite”.
L’état de santé de Monsieur [B] a été considéré comme consolidé à la date du 3 septembre 2019 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, sans séquelles indemnisables.
Suivant certificat médical du 8 décembre 2021, Monsieur [L] [B] a été victime d’une rechute, prise en charge au titre de la législation professionnelle, jusqu’à la date de consolidation fixée au 16 mai 2023.
Le 10 juillet 2023, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [L] [B] à 10% à compter du 17 mai 2023.
Le 18 octobre 2024, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM a confirmé ce taux.
Par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Rouen en date du 26 décembre 2024, Monsieur [L] [B] a saisi ledit tribunal d’une contestation à l’encontre de cette dernière décision.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [L] [B], comparant en personne, conteste le taux d’incapacité permanente partielle médical et sollicite le bénéfice d’un taux professionnel. Il soutient que toutes ses pathologies n’ont pas été prises en compte, notamment son syndrome d’Asperger, les douleur importantes qui persistent et les troubles du sommeil. Il explique qu’il ne peux plus pratiquer d’activité sportive. Il fait valoir, en outre, une incidence sur le plan professionnel, étant titulaire d’un diplôme BAC+5 et ayant subi un licenciement.
La CPAM, régulièrement représentée, conclut au débouté. Elle souligne que les préjudices décris par Monsieur [L] [B] relèvent du déficit fonctionnel permanent, lequel n’est pas indemnisé par la rente accident du travail. Elle sollicite, par ailleurs, une note en délibéré pour répondre à la demande au titre du coefficient professionnel.
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [S], médecin consultant du Tribunal. A l’issue, les parties ont pu présenter leurs observations complémentaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Ainsi qu’il y avait été autorisé, Monsieur [L] [B] a produit en cours de délibéré une note avec des justificatifs de sa situation professionnelle, dont la CPAM a été également destinataire, et par laquelle il explique avoir été licencié à la suite de son accident pour une faute grave, mais précise que son ancien employeur a accepté une conciliation devant le conseil des prud’hommes car la seule cause du licenciement était son état de santé.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée, la CPAM a répondu en cours de délibéré aux pièces produites par Monsieur [B], et sollicite le rejet de sa demande au titre du taux professionnel. Il conviendra de s’y référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM a justifié le taux de 10% d’IPP, dans ses conclusions du 9 juin 2023, par des “séquelles d’un traumatisme du rachis cervico-dorsal ayant conduit à une intervention sur le rachis cervical (prothèse discale) caractérisés par une petite limitation des mouvements de rotations, flexions latérales G du RC, sans radiculopathie, associée à des cervico-scapulalgies chroniques et un syndrome de [G] [P] [R] séquellaire. 5% pour le rachis, 5% pour le syndrome de [G] [P] [R]”.
Le Docteur [S], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a conclu à la présence d’une protrusion discale médiane C5-C6, outre une hypohidrose du côté gauche. Il indique que Monsieur [B] se plaint de douleurs aux cervicales et relève, à cet égard, un examen clinique qui diffère de celui du médecin conseil. Il note une flexion/extension limitée des cervicales, ainsi qu’une inclinaison qui ne dépasse par les 20 degrés. Se fondant sur le paragraphe 6.2.1 du barème indicatif d’invalidité, il estime qu’un taux médical de 22% indemniserait convenablement les séquelles.
Au vu de ces conclusions, des pièces médicales présentes au dossier et du barème indicatif d’invalidité, il y a donc lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle médical de 22%.
S’agissant par ailleurs, de la majoration au titre de l’incidence professionnelle, Monsieur [B] verse aux débats deux attestations de suivi de la médecine du travail des 30 septembre 2019 et 8 février 2023, préconisant l’absence de port de charge au delà de 5 kg outre un reclassement à un poste de travail sans manutention. Cependant, il n’est pas démontré qu’une décision d’inaptitude a été prise en conséquence de son accident du travail. Par ailleurs, le procès-verbal de conciliation devant le conseil des prud’hommes versé aux débats ne permet pas d’établir, comme pourtant le prétend Monsieur [B], que son licenciement serait lié à son état de santé. Enfin, l’attestation de salaire pour le mois d’août 2025 ne permet pas, à elle seule, d’établir une perte de salaire en lien avec l’accident du travail.
Dès lors, ces éléments ne permettent de caractériser ni une perte de gains, ni un retard à l’avancement, ni un déclassement professionnel, ni des difficultés à un reclassement professionnel.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de coefficient professionnel.
Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [B], résultant de son accident du travail du 10 janvier 2019, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine, à 22% ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine de liquider les droits de Monsieur [L] [B] en tenant compte dudit taux;
DÉBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande au titre du coefficient professionnel ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 5] aux dépens ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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