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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 4 nov. 2024, n° 23/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès qualité d'assureur Responsabilité c/ S.A. CABINET JOURDAN ès qualité de syndic du SDC de l' immeuble sis, ., Civile, S.A. GENERALI IARD, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Novembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/00240 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YDAU
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[H] [J] [Z] [M], [A] [F] [X]
C/
S.A. CABINET JOURDAN ès qualité de syndic du SDC de l’immeuble sis 9 avenue du Maréchal LECLERC – 2 passage Albert Lanoë 92380 GARCHES., S.A. GENERALI IARD ès qualité d’assureur Responsabilité Civile professionnelle du Cabinet JOURDAN., Société 8ème ACTE, [T] [N] (Notaire), ETUDE [U] [P], PHILIPPE GROENINCK, YANNICK LE MAGUERESSE, [R] VINCENT, [I] SOLLIER-DEPONT ET ISABELLE [W], NOTAIRES ASSOCIES (Société civile professionnelle de notaire)., [G] [U] [P] (Notaire), S.A. MMA IARD es qualité d’assureur Responsabilité Civile professionnelle des Etudes et Notaires susvisés.
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Septembre 2024,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [H] [J] [Z] [M]
9 avenue du Maréchal Leclerc
2 passage Albert Lanoë
92380 GARCHES
représentée par Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1903
Monsieur [A] [F] [X]
9 avenue du Maréchal Leclerc
2 passage Albert Lanoë
92380 GARCHES
représenté par Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1903
DEFENDEURS
Cabinet JOURDAN ès qualité de syndic du SDC de l’immeuble sis 9 avenue du Maréchal LECLERC – 2 passage Albert Lanoë 92380 GARCHES.
41 avenue André Morizet
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0551
S.A. GENERALI IARD ès qualité d’assureur Responsabilité Civile professionnelle du Cabinet JOURDAN.
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 132
Société 8ème ACTE
16, Cours Albert 1er
75008 PARIS
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
Maître [T] [N] (Notaire)
16, Cours Albert 1er
75008 PARIS
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
ETUDE [U] [P], PHILIPPE GROENINCK, YANNICK LE MAGUERESSE, [R] VINCENT, [I] SOLLIER-DEPONT ET ISABELLE [W], NOTAIRES ASSOCIES (Société civile professionnelle de notaire).
10, rue du Cirque
75008 PARIS
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
Maître [G] [U] [P] (Notaire)
10, rue du Cirque
75008 PARIS
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur Responsabilité Civile professionnelle des Etudes et Notaires susvisés.
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé 9, avenue du Maréchal Leclerc et 2, passage Albert Lanoë à GARCHES (92380) est soumis au régime de la copropriété.
Mme [H] [M] et M. [A] [X] (ci-après les consorts [X]-[M]) sont propriétaires des lots n°38, n°40, n°41, n°43, n°44 et n°45 de l’état descriptif de division au sein de cette copropriété.
Par exploits en date des 23, 26 et 29 décembre 2022 et 2 janvier 2023, les consorts [X]-[M] ont fait assigner la société Cabinet JOURDAN « ès qualités de Syndic du Syndicat des copropriétaires sis 9, avenu du Maréchal Leclerc – 2 Passage Albert Lanoë », la société GENERALI IARD ès qualités « d’assureur responsabilité civile professionnelle du Cabinet JOURDAN suivant police n°AM744081 », la société 8ème ACTE, Maître [T] [N], notaire, Maître [G] [U] [P], notaire, la SCP [G] [U] [P], PHILIPPE GROENINCK, YANNICK LE MAGUERESSE, [R] VINCENT, [I] SOLLIER-DEPONDT ET ISABELLE [W] NOTAIRES ASSOCIES, la société MMA IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle desdits notaires et Etude notariale, aux fins essentiellement de voir :
— enjoindre au Cabinet JOURDAN d’appeler les fonds conformément à la répartition des tantièmes prévus par le règlement de copropriété modifié du 31 août 2017 et par l’acte authentique de vente du 30 juin 2021,
— condamner in solidum le Cabinet JOURDAN, Maître [T] [N], l’Office Notarial 8ème ACTE, Maître [G] [U] [P] et l’Of?ce Notarial SYVLIE [U] [P], PHILIPPE GROENINCK, YANNICK LE MAGUERESSE, [R] VINCENT, [I] SOLLIER-DEPONDT ET ISABELLE [W], à les indemniser des différents préjudices subis,
— condamner les assureurs à relever et garantir les défendeurs condamnés in solidum.
Le 11 mai 2023, le Cabinet JOURDAN, sans autre précision, a constitué avocat en défense.
Le 2 janvier 2024, une constitution en lieu et place a été notifiée dans l’intérêt du Cabinet JOURDAN " ès-qualités de Syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 9 avenue du Maréchal Leclerc – 2 passage Albert Lanoë à GARCHES (92380) en remplacement du Cabinet JOURDAN (…), non attrait à l’instance à titre personnel ". (Mise en gras par le juge de la mise en état)
Le même jour, le Cabinet JOURDAN « ès-qualités de Syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, 9 avenue du Maréchal Leclerc – 2 passage Albert Lanoë à GARCHES (92380) » a élevé un incident tendant à voir prononcer sa mise hors de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, le Cabinet JOURDAN « ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 9, avenue du Maréchal Leclerc et 2, passage Albert Lanoë à GARCHES (92380) » demande au juge de la mise en état, de :
DECLARER recevable et bien fondé le Cabinet JOURDAN, ès-qualités de Syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, 9 avenue du Maréchal Leclerc – 2 passage Albert Lanoë à GARCHES (92380) en ses présentes écritures,
DEBOUTER purement et simplement les Consorts [X]-[M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
PRONONCER la mise hors de cause immédiate du Cabinet JOURDAN, ès-qualités de Syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, 9 avenue du Maréchal Leclerc – 2 passage Albert Lanoë à GARCHES (92380),
CONDAMNER les Consorts [X]-[M], solidairement, à tout le moins in solidum, au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit du Syndicat des Copropriétaires,
Les CONDAMNER de même solidairement, à tout le moins in solidum, aux entiers dépens d’incident.
Par conclusions en réplique sur l’incident, les Consorts [X]-[M] demandent au juge de la mise en état de :
DEBOUTER le Cabinet JOURDAN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER le Cabinet JOURDAN au paiement de la somme de 1.500,00 Euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Cabinet JOURDAN aux entiers dépens.
Les autres parties à l’instance n’ont pas notifié de conclusions sur l’incident.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties sur l’incident pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que la demande tendant à voir « dire bien-fondé » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non un chef de décision devant figurer dans la partie exécutoire de la décision à intervenir, sur laquelle il n’y a donc pas lieu de statuer.
Par ailleurs, il n’y a pas davantage lieu de prononcer sur la recevabilité des conclusions du demandeur à l’incident dès lors qu’elle n’est pas contestée.
Sur la demande de mise hors de cause du Cabinet JOURDAN « ès-qualités de Syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, 9 avenue du Maréchal Leclerc – 2 passage Albert Lanoë à GARCHES (92380) »
Le demandeur à l’incident expose que les consorts [X]-[M] ont sciemment assigné le « Cabinet JOURDAN, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 200.000,00 Euros, ayant son siège social est sis 41 avenue André Morizet (92100 BOULOGNE-BILLANCOURT), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 702 052 994, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, Es qualité de Syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 9, avenue du Maréchal Leclerc – 2 passage Albert Lanoë à GRARE (lire GARCHES) (92380) ».
Selon lui, cette formulation exclut que le Cabinet JOURDAN ait été attrait à titre personnel. Il soutient qu’en application de la jurisprudence seul le syndicat des copropriétaires a été assigné, alors qu’il n’est formulé aucune demande à son encontre (Pourvois n°90-15.829 et n°15-10.409). Il invoque les dispositions des articles 789, 122 et 31 du code de procédure civile pour demander sa mise hors de cause précisant qu’il résulte de la combinaison des articles 122 et 789 dudit code que la demande de mise hors de cause participe à la notion de qualité à défendre, justifiant la saisine du juge de la mise en état.
Les Consorts [X]-[M] rétorquent qu’ils n’ont pas assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 9, avenue du Maréchal Leclerc et 2, passage Albert Lanoë à GARCHES (92380) représenté par son syndic, mais le cabinet JOURDAN à titre personnel. Ils font valoir que la procédure qu’ils ont engagée a pour but de rechercher la responsabilité civile professionnelle du syndic dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par le syndicat des copropriétaires, ce qu’il a parfaitement compris puisqu’il a initialement constitué avocat en défense au nom du « cabinet JOURDAN ».
Ils estiment que la constitution en lieu et place notifiée le 2 janvier 2023, au nom du Cabinet JOURDAN ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 avenue du Maréchal Leclerc – 2 passage Albert Lanoë à GARCHES (92380), l’a été pour les besoins de la cause et dans un seul but dilatoire. Ils affirment que, selon la jurisprudence, la seule mention « ès qualités de syndic du syndicat » n’a pas pour effet de substituer au syndic le syndicat des copropriétaires (Pourvoi n°11-17.527). Ils concluent au rejet de l’incident.
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que le syndic agit en tant représentant légal du syndicat, et non en son nom personnel, lorsque l’assignation indique qu’il agit ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires.
Enfin, l’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, l’assignation a notamment été délivré au " CABINET JOURDAN, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 200.000,00 Euros, ayant son siège social sis 41 avenue André Morizet (92100 BOULOGNE-BILLANCOURT), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 702052994., prise en la personne de
son représentant légal domicilié audit siège,
Es qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires sis 9, avenue du Maréchal Leclerc – 2 Passage Albert Lanoë a GRARE (92380) ".
Même si l’intention des demandeurs au fond était de rechercher la responsabilité civile professionnelle du Cabinet JOURDAN à titre personnel à raison des manquements ou fautes commis dans ses fonctions de syndic, la formulation concernant le destinataire de l’assignation le met en cause non pas à titre personnel, mais en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires.
Aucune faute n’est arguée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, ni aucune demande n’est formée à son égard ni dans la partie « discussion » de l’assignation, ni dans le dispositif de celle-ci, qui lie le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Partant, le Cabinet JOURDAN « ès-qualités de Syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, 9 avenue du Maréchal Leclerc – 2 passage Albert Lanoë à GARCHES (92380) » n’a pas qualité à défendre. Il est donc fondé à voir prononcer sa mise hors de cause.
Il convient en conséquence de déclarer les demandes formées par les consorts [X]-[M] irrecevables à l’encontre du Cabinet JOURDAN ès qualités et d’ordonner sa mise hors de cause subséquente.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les consorts [X]-[M], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
L’équité commande en outre de ne pas laisser à la charge du Cabinet JOURDAN ès qualités, la totalité des frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident.
Les consorts [X]-[M] seront donc condamnés à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Cabinet JOURDAN ès qualités sollicite que les consorts [X]-[M] soient condamnés solidairement au paiement des sommes mises à leur charge.
Selon l’article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’article 1202 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Faute pour le Cabinet JOURDAN ès qualités de s’expliquer sur le fondement juridique de la solidarité qu’il invoque, les consorts [X]-[M] seront condamnés in solidum, au paiement des sommes allouées sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées Mme [H] [M] et M. [A] [X] à l’encontre du “CABINET JOURDAN, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 200.000,00 Euros, ayant son siège social sis 41 avenue André Morizet (92100 BOULOGNE-BILLANCOURT), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 702052994, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, Es qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires sis 9, avenue du Maréchal Leclerc – 2 Passage Albert Lanoë a GRARE (92380)”,
ORDONNE la mise hors de cause du “CABINET JOURDAN, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 200.000,00 Euros, ayant son siège social sis 41 avenue André Morizet (92100 BOULOGNE-BILLANCOURT), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 702052994, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, Es qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires sis 9, avenue du Maréchal Leclerc – 2 Passage Albert Lanoë a GRARE (92380)”,
CONDAMNE in solidum Mme [H] [M] et M. [A] [X] aux dépens du présent incident,
CONDAMNE in solidum Mme [H] [M] et M. [A] [X] à payer au CABINET JOURDAN, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 200.000,00 Euros, ayant son siège social sis 41 avenue André Morizet (92100 BOULOGNE-BILLANCOURT), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 702052994, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, Es qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires sis 9, avenue du Maréchal Leclerc – 2 Passage Albert Lanoë aà GARCHES (92380), la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 14 février 2025 à 9h30 pour conclusions au fond en défense et éventuelle mise en cause par Mme [H] [M] et M. [A] [X] du Cabinet JOURDAN à titre personnel à la procédure.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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