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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 déc. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03472
DOSSIER N° RG 25/00659 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBO2
JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEAL IMMOBILIERE
5 rue Saint-Pierre
76190 YVETOT
Représentant : SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [V] [K]
Chez Mme [X] [Y]
76560 BOUDEVILLE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 8 juillet 2022, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à Monsieur [V] [K] un local à usage d’habitation situé 1, Rue Charles Lepicard (Appt A2) à YERVILLE 76760, pour un loyer mensuel de 470,85€, outre une avance sur charges de 63,21€.
Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [V] [K] le 18 juillet 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 3.273,03€ au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Le 20 septembre 2024, Monsieur [V] [K] a quitté les lieux loués et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi.
Par assignation en date du 19 mars 2025, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— condamne Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 4.828,32€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 20 septembre 2024 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 27 novembre 2024 ;
— condamne Monsieur [V] [K] au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de la sommation de payer ;
— ordonne l’exécution provisoire.
A l’audience du 09 octobre 2025, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 4.859,56€ selon décompte arrêté au 18 septembre 2025.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [V] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande principale
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 18 septembre 2025, Monsieur [V] [K] demeure redevable de la somme de 4.859,56€ au titre des loyers et charges impayés, frais de procédure déduits.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais « de dossier SLS », des « pénalités OPS » et des « SLS », pour un montant total de 1.470,25€.
A l’appui de sa demande, le bailleur produit un constat d’huissier d’envoi de lettres à des locataires par la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE. Or, il ne ressort pas de ce constat l’envoi d’un quelconque courrier à M. [V] [K]. Par ailleurs, il n’est aucunement justifié l’envoi de courriers par lettres recommandées avec accusé de réception.
Or, le bailleur, qui ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [K] à payer à la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 3.389,31€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [V] [K], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 18 juillet 2024, aucune sommation de payer n’étant justifiée.
Condamné aux dépens, Monsieur [V] [K] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer en deniers ou quittances à la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 3.389,31€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 septembre 2025, échéance de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 18 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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