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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 mai 2026, n° 26/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00274 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELK7
Date : 13 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00274 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELK7
N° de minute : 26/00297
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-05-2026
à : Me Florian CANDAN
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic le cabinet UNITIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Nathalie CONVERT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SCCV [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Avril 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.C.V. [Y] [X] est le promoteur immobilier d’une opération immobilière sise [Adresse 4] à [Localité 1] dans la Z.A.C. dite « [Adresse 5] » pour laquelle une déclaration d’ouverture de chantier a été établi le 27 juin 2018.
Suivant procès-verbal pour l’assemblée générale constitutive, la société UNITIA SERRIS a été désignée ès qualités de syndic. Un contrat de syndic a été signé entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et ladite société pour une durée de trente six mois à effet du 27 août 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2025, le syndic de copropriété mettait en demeure le groupe DALI (S.C.C.V. [Y] [X]) d’avoir à transmettre des pièces afférentes à la construction dont la liste exhaustive apparaît sur la pièce n°6 du requérant.
— N° RG 26/00274 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELK7
La mise en demeure était réitérée par ministère d’avocat le 12 décembre 2025.
Le 08 janvier 2026, le syndic de copropriété procédait à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCES au titre des désordres constatés dans l’immeuble. Par courrier en date du 16 janvier 2026, ladite compagnie sommait le syndic de copropriété d’avoir à transmettre le procès-verbal de réception de chantier ainsi que le contrat de syndic justifiant de sa qualité à agir.
Un audit technique était diligenté à l’initiative du syndic de copropriété le 26 janvier 2026 portant sur la porte automatique motorisée et coulissante de l’immeuble. Les termes de l’audit étaient transmis par courrier et ministère d’avocat le 12 décembre 2025.
En l’absence de réponse, par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires – [Adresse 6] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.C.V. [Y] [X] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile, 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— condamner la SCCV [Y] [X] à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 700 euros par jour de retard au-delà dudit délai les documents suivant :
o les marchés de travaux des différentes entreprises intervenues sur le chantier à l’occasion de cette opération immobilière,
o les attestations d’assurances couvrant la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier, celles de la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution, celles du contrôleur technique ainsi que celles souscrites par ou pour le compter du maître de l’ouvrage pour les besoins de cette opération immobilière,
o les études géotechniques réalisés notamment la G2 PRO,
o l’arrêté de permis de construire et ses éventuels modificatifs,
o l’arrêté d’adressage,
o la notice descriptive,
o le cahier des clauses techniques particulières (ccti),
o le dossier des ouvrages exécutés de chaque lot (DOE),
o les plans d’architecte et les plans d’exécution fluides (EF/[Localité 4]/EV/EP) et électricité,
o le procès-verbal de réception de chaque lot,
o le procès-verbal de livraison des parties communes,
o le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO),
o les rapports initial et final de contrôle technique (RICT et RFCT),
o les statuts de l'”AFUL DU PARC INTERNATIONAL D’ENTREPRISES” établis par acte du 10 février 2006
o le cahier des charges de gestion du site
— condamner la SCCV [Y] [X] à verser la somme de 4 000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] représenté par son syndic, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 8 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que le refus opposé par la défenderesse de communiquer les pièces sollicitées préalablement l’empêche de mener à bien sa mission de gestion et d’administration de l’immeuble.
Assignée conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la S.C.C.V. [Y] [X] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en communication de pièce
Aux termes des dispositions de l’article 10 du code de procédure civile “Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.”
Aux termes des dispositions de l’article 11 du même code “Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Aux termes des dispositions de l’article 145 du même code “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
La Cour de cassation considère qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’ article 145 du Code de procédure civile , d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces (Cass. com., 11 avr. 1995, n° 92-20.985). Il est cependant nécessaire que l’existence des pièces soient sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable ( Cass. 2e civ., 17 nov. 1993, n° 92-12.922). La mesure demandée ne peut être ordonnée que si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur. es juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner la production des pièces détenues par un tiers ou une partie qui ne l’invoquant pas ne s’obligeait pas à la communiquer.
La décision ordonnant la production d’une pièce est une décision avant dire droit. Elle ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l’instance.
En l’espèce, le requérant à l’instance sollicite du juge des référés de condamner la défenderesse à communiquer sous astreinte les pièces suivantes :
o Les marchés de travaux des différentes entreprises intervenues sur le chantier à
l’occasion de cette opération immobilière ;
o Les attestations d’assurance couvrant la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier, celles de la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution, celles du contrôleur technique ainsi que celles souscrites par ou pour le compte du maître de l’ouvrage pour les besoins de cette opération immobilière ;
o Les études géotechniques réalisés notamment la G2 PRO
o L’arrêté de permis de construire et ses éventuels modifi catifs
o L’arrêté d’adressage
o La notice descriptive
o Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
o Le Dossier des Ouvrages Exécutés de chaque lot (DOE)
o Les plans d’architecte et les plans d’exécution fluides (EF/[Localité 4]/EV/EP) et électricité
o Le procès-verbal de réception de chaque lot
o Le procès-verbal de livraison des parties communes
o Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO)
o Les rapports initial et final de contrôle technique (RICT et RFCT).
o Les statuts de l'«AFUL DU PARC INTERNATIONAL D’ENTREPRISES » établis par acte du 10 février 2006
o Le Cahier des Charges de Gestion du Site.
Pour motiver sa demande, le requérant soutient, d’une part, avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCES afin d’y dénoncer l’existence de désordres. Certains de ces désordres ont fait l’objet d’un audit dont il est indiqué notamment s’agissant de la motorisation “qu’elle n’a jamais été mise sous tension ni paramétré”, la présence de “coffret non alimenté, boucle magnétique de détection au sol absent, marquage au sol zébré jaune/noir inexistant” (…). Il ajoute que l’inertie du promoteur dans l’interpellation communicative est de nature à refréner toute action relative à la garantie dommage-ouvrage.
D’autre part, il fait valoir que l’absence de communication desdites pièces est de nature à porter préjudice à sa mission de gestion et d’administration de l’immeuble.
Il est constant que les pièces dont la communication forcée est sollicitée constituent des pièces idoines à la gestion de copropriété étant précisé qu’eu égard au contexte, à savoir la dénonciation récente de désordres auprès de la compagnie assureur qui n’exclut pas l’éventualité d’un procès au fond, ces pièces apparaissent indispensables à l’exercice de la mission du syndic de copropriété.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande, et ce, sous astreinte provisoire afin de permettre l’effectivité de la présente décision, dans les conditions développées au dispositif de la présente décision.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La lecture des pièces de la procédure permet de constater que de nombreuses demandes interpellatives amiables ont été opérées par le requérant sans succès. En ce sens, l’équité commande donc de condamner la S.C.C.V. [Y] [X] à verser au syndicat des copropriétaires – [Adresse 6] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.C.V. [Y] [X] sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la S.C.C.V. [Y] [X] à communiquer sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, et ce, durant 2 mois :
o Les marchés de travaux des différentes entreprises intervenues sur le chantier à
l’occasion de cette opération immobilière ;
o Les attestations d’assurance couvrant la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier, celles de la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution, celles du contrôleur technique ainsi que celles souscrites par ou pour le compte du maître de l’ouvrage pour les besoins de cette opération immobilière ;
o Les études géotechniques réalisés notamment la G2 PRO
o L’arrêté de permis de construire et ses éventuels modifi catifs
o L’arrêté d’adressage
o La notice descriptive
o Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
o Le Dossier des Ouvrages Exécutés de chaque lot (DOE)
o Les plans d’architecte et les plans d’exécution fluides (EF/[Localité 4]/EV/EP) et électricité
o Le procès-verbal de réception de chaque lot
o Le procès-verbal de livraison des parties communes
o Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO)
o Les rapports initial et final de contrôle technique (RICT et RFCT).
o Les statuts de l'«AFUL DU PARC INTERNATIONAL D’ENTREPRISES » établis par acte du 10 février 2006
o Le Cahier des Charges de Gestion du Site.
Condamnons la S.C.C.V. [Y] [X] à verser au syndicat des copropriétaires – [Adresse 6] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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