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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 mars 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT D’HOMOLOGATION D’UN ACCORD
DU 17 MARS 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKUG
Plaidoirie le 20 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Mutuelle MUTUALITÉ FRANÇAISE ISÈRE
76/78 Avenue Léon Blum
38100 GRENOBLE
représentée par la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS
ALPES ADMINISTRATION ASAT es qualité de tuteur de Monsieur, [E], [O]
26 boulevard Denfert Rochereau
38500 VOIRON
Monsieur, [E], [O]
11 place Albert Schweitzer
38300 BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C380532025000368 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
tous deux représentés par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’article 1543 du Code de procédure civile : “Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l’article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.”
Vu l’article 1544 du Code de Procédure Civile : “Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.”
Vu l’article 1545 du Code de Procédure Civile : “La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.”
Attendu que par acte de commissaire de justice reçu en date du 07 février 2025, la MUTUALITÉ FRANÇAISE ISÈRE a fait délivrer une assignation à Monsieur, [E], [O] aux fins de voir :
Juger que le contrat de séjour pour le logement 302 pris fin le 22 juillet 2024, en application de la clause résolutoire, et subsidiairement, prononcé la résiliation du dit contrat ;Juger que Monsieur, [E], [O] est occupant sans droit ni titre du logement ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur, [E], [O] des logements 302 et 303.
Que lors de l’audience, les parties ont demandé au juge des contentieux de la protection d’homologuer l’accord intervenu entre elles ;
Attendu que le protocole d’accord en cause préserve suffisamment les intérêts des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par décision rendue contradictoirement et en dernier ressort ;
HOMOLOGUE ET CONFÈRE FORCE EXÉCUTOIRE au constat d’accord transactionnel signé le 22 décembre 2025 par ALPES ADMINISTRATION ASAT en qualité de tuteur de Monsieur, [E], [O] et le 12 janvier 2026 par la MUTUALITÉ FRANÇAISE ISÈRE ;
DIT que l’accord sera annexé à la présente décision ;
DONNE ACTE à la MUTUALITÉ FRANÇAISE ISÈRE de son désistement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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