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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 18 févr. 2025, n° 23/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01662 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GA5V
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 18 Février 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 18 Novembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025 , lequel a été prorogé au 18 Février 2025,
DEMANDEUR
Madame [E] [D] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Assistant(e) d’exploitation
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/375 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I] [O]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Intérimaire
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [E] [D] [T] (LRAR)
le à Monsieur [U] [I] [O] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA
le à Me Céline BONNEAU
le à Madame [E] [D] [T] (LRAR)
le à Monsieur [U] [I] [O] (LRAR)
N° RG 23/01662 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GA5V
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 30 novembre 2023;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [E] [D] [T]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (37)
et
Monsieur [U] [I] [O]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (86),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 11] (86), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
N° RG 23/01662 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GA5V
Concernant les enfants:
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs:
— [V] [O], né le [Date naissance 1] 2009 ;
— [J] [O], née le [Date naissance 3] 2012 ;
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père pourra voir et héberger les enfants :
— en période scolaire: les fins de semaines impaires du vendredi 17h30 au dimanche 18h00 ;
— durant les petites vacances scolaires: la première moitié des petites vacances scolaire les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— durant les vacances d’été: fractionnement par quinzaines, les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les secondes quinzaines de ces mêmes mois les années impaires, et inversement pour la mère ;
— à charge pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement, ou une personne de confiance, de venir chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
— à charge pour Monsieur [O] de respecter un délai de prévenance d’une semaine pour les fins de semaine, d’un mois pour les petites vacances scolaires et de trois mois pour les vacances d’été, à défaut de respecter ces délais il sera présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit sur la période dévolue à défaut de meilleur accord entre les parties;
DIT que tout jour férié ou « pont » qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien, chez lequel est fixée la résidence habituelle, le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que par exception, les enfants passeront la fin de semaine de la fête des mères chez la mère et celle de la fête des pères chez le père ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
MAINTIENT d’un commun accord des parties la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) au total, prestations familiales non comprises et en sus, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, et au besoin l’y condamne;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui assume la charge de l’enfant majeur que celui-ci ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an (le 1er novembre sauf meilleur accord) de la situation de l’enfant concerné auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation intitulé « Ensemble des ménages hors tabac (métropole et DOM) » (base 100 en 2015), publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui du présent mois ;
DIT que cette pension alimentaire sera révisée chaque année à l’initiative de son débiteur à la date anniversaire de la présente décision à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet : http://www.insee.fr ;
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du père, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants;
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Madame [T] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
REJETTE toute autre demande;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE s’il y a lieu la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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