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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 28 janv. 2026, n° 25/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [T] [M] + 2 grosses Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS + 1 exp Me [B] [J] + 1 grosse Me [A] [Z] + 1exp SELARL Anne [W]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 28 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00051
N° RG 25/00816 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QD72
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M]
Demeurant et domicilié au Cabinet de Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE
[Adresse 1]
représenté par Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS « CEGC »
[Adresse 3]
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 28 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision de plein droit en date du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
Condamné Monsieur [T] [M] et Madame [X] [P] à verser solidairement, en deniers ou quittances, à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) :La somme de 168 701,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, au titre du prêt cautionné en principal pour 173 288,95€ ;Celle de 12 948,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 au titre du prêt cautionné en principal pour 15 000 € ;Fait droit à la demande formulée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;Condamné Monsieur [T] [M] et Madame [X] [P], in solidum, à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.Cette décision a été signifiée à Monsieur [T] [M] et Madame [X] [P] épouse [M], respectivement, les 22 mars 2022 et 25 avril 2022.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 8 janvier 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 4], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [T] [M], pour la somme de 65 733,91 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 1 900,41 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit un total saisissable de 1 264,70 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [T] [M], par acte signifié le 10 janvier 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, Monsieur [T] [M] a fait assigner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [T] [M] sollicite du juge de l’exécution :
De le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusion ;Y faisant droit à titre principal, de déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie-attribution diligentée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à son encontre, par procès-verbal du 8 janvier 2025 ;A titre subsidiaire, d’ordonner la mainlevée immédiate et totale de la saisie ;En tout état de cause, de :Condamner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) au paiement de la somme de 5 000 € à titre de légitimes dommages et intérêts pour procédure abusive ;La condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Vu les conclusions de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 9 du code de procédure civile et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Déclarer la saisie-attribution régulière et recevable en toutes ses dispositions ;Juger la contestation formée par Monsieur [T] [M] infondée.Le débouter de sa demande de nullité de la saisie-attribution ;Débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [T] [M] dépens, ainsi qu’une somme de 3 000 € (ou 3 600 €, les deux étant mentionnées) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Oralement, Monsieur [T] [M] a invoqué, en sus de ses écritures, au soutien de ses prétentions, l’absence de décompte des intérêts, ne permettant pas de s’assurer qu’il a été tenu compte des règlements effectués.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a répliqué, s’agissant des intérêts, qu’elle pensait qu’elle n’en a pas justifié car la réponse du commissaire de justice lui paraissait suffisante mais pouvoir justifier, si besoin, le calcul des intérêts.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de Monsieur [T] [M] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Toulon, en date du 23 février 2022, ayant condamné Monsieur [T] [M] solidairement avec Madame [X] [P] au paiement au profit de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) de diverses sommes, régulièrement signifié, constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [T] [M], ce que ce dernier ne conteste pas.
***
En revanche, le demandeur soutient qu’une procédure de surendettement a été ouverte au profit de Madame [X] [P], sa codébitrice, à l’occasion de laquelle un plan de remboursement sur une durée de cinq années a été adopté depuis le 30 avril 2022. Il fait valoir que Madame [X] [P] le respecte, de sorte que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) est dépourvue d’intérêt à diligenter des voies d’exécution en paiement de cette même créance, alors qu’elle est réglée, en même temps, par sa codébitrice.
Cependant, la mesure de surendettement est personnelle à Madame [X] [P]. Monsieur [T] [M] ne bénéficie pas, lui-même, d’une procédure de surendettement, de sorte qu’il ne bénéficie pas de la suspension et de l’interdiction des mesures d’exécution attachée à la décision de la commission de surendettement de recevabilité de la demande, pas plus qu’il ne bénéficie du moratoire ou plan adopté.
En outre, il a été condamné solidairement avec Madame [P], de sorte qu’il était loisible à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) de poursuivre le règlement de sa créance à son égard, conformément aux dispositions de l’article 1313 du code civil, lesquelles prévoient que La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
Le moyen de Monsieur [T] [M] de ce chef sera donc écarté.
***
Monsieur [T] [M] invoque, par ailleurs l’irrégularité du décompte de la créance figurant au procès-verbal de saisie-attribution, en ce qu’il fait état de montants ne correspondant pas au solde de sa dette. Il soutient, en effet qu’y sont mentionnées les condamnations prononcées par le tribunal au titre des deux prêts, alors qu’à l’occasion de la procédure de surendettement ouverte au profit de Madame [P], en février 2022, les sommes, restant dues au titre des prêts s’élevaient à 38 320,01 € et 13 056,52 €. Il fait valoir, de ce chef que le prix de vente du bien immobilier, versé à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) avant le prononcé du jugement, n’apparaît pas dans le décompte. Il invoque également l’absence de détail des intérêts, ce qui ne lui permet pas de vérifier leurs modalités de calcul.
S’agissant des sommes réclamées à titre principal, il résulte du décompte de la créance figurant au procès-verbal de saisie-attribution, qu’y sont réclamées les sommes principales conformément aux condamnations résultant du titre, s’agissant de chacun des prêts et des frais irrépétibles.
Il est vrai que Monsieur [T] [M] justifie que le couple a vendu le bien immobilier leur appartenant en novembre 2025, au prix de 129 000 €. Or, le décompte mentionne bien des versements, venant en déduction des sommes réclamées, à savoir :
Le 27 novembre 2020, à hauteur de 127 600 € correspondant aux sommes versées à la suite de cette vente ;Les règlements effectués par sa codébitrice dans le cadre du plan d’apurement du passif dont elle bénéficie (1 882,30 € en 2022, 3 226,80 € en 2023 et 2 151,20 € en 2024).Il apparaît donc que le créancier poursuivant a tenu compte des règlements effectués.
En outre et en tout état de cause, le fait que le décompte soit erroné, le cas échéant, ne saurait justifier la nullité de l’acte.
En effet, il est admis en droit que la circonstance que l’un de ces postes du décompte s’avère injustifié ou erroné n’affecte donc que la portée du commandement et non sa validité. Dès lors, cela peut conduire, le cas échéant, à un cantonnement, mais ne saurait entrainer la nullité de l’acte.
En revanche il est exact que le décompte de la créance mentionne la somme de 14 978,51 € au titre des intérêts échus au 23 décembre 2024, sans plus de précision. Il n’y est pas indiqué les modalités de calcul des intérêts : assiette, taux, périodes.
Il ne comporte aucune précision sur les modalités de calcul des intérêts (indication du taux des intérêts pratiqués, ainsi que l’assiette de calcul et le point de départ).
Or, en vertu de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Cette imprécision affectant le procès-verbal de saisie-attribution, tenant à l’absence de précision des modalités de calcul des intérêts, est préjudiciable au débiteur, dans la mesure où cela ne lui permet pas de s’assurer que le créancier saisissant a calculé les intérêts conformément au titre exécutoire et a tenu compte de l’imputation des paiements effectués sur leurs modalités de calcul.
Ainsi, à défaut de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts ne met pas Monsieur [T] [M] en mesure de s’assurer de la somme réclamée au titre des intérêts.
Pour autant, il apparaît que la saisie n’a été que faiblement fructueuse, à hauteur de 1 264,70 €, somme largement inférieure au solde de la dette, même après déduction de la somme de 14 978,51 €, correspondant aux intérêts inexpliqués, de sorte que cette imprécision des modalités de calcul des intérêts est sans incidence, en l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) n’établissant pas l’existence d’un grief.
En conséquence, Monsieur [T] [M] sera débouté de ses demandes en nullité de la saisie-attribution et en mainlevée de ladite mesure.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, l’espèce, Monsieur [T] [M] est débouté de ses demandes en nullité et en mainlevée de la mesure, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme abusive.
En outre, le demandeur ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué, très largement supérieur à la somme rendue indisponible par la mesure.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [T] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [M], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [T] [M] recevable ;
Déboute Monsieur [T] [M] de ses demandes en nullité et en mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 8 janvier 2025 ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), entre les mains de la [Adresse 4], selon procès-verbal du 8 janvier 2025 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute Monsieur [T] [M] de sa demande indemnitaire ;
Condamne Monsieur [T] [M] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [M] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Anne [W], [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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