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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00168 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIUF
JUGEMENT N° 25/366
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par la SELARL DEFOSSE – BRAYE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 39
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. [14]
“[Adresse 13]”
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparution : Représentée par Maître SUGY de la SELAS BCC AVOCATS, Avocats au Barreau de Dijon, Vestiaire 17
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Mars 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 novembre 2022, la SAS [14] a déclaré que sa salariée, Madame [G] [X], avait été victime d’un accident survenu, le 22 novembre 2022, dans les circonstances suivantes : “La salariée aurait fait glisser un portant avec des manteaux hommes. Il serait tombé sur sa cuisse droite. En relevant le portant, elle aurait eu des douleurs à la côte droite et le bras droit.”.
Le certificat médical initial, établi le 23 novembre 2022, mentionne : “Dorsalgie droite aiguë en rattrapant un objet lourd tombant au sol”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 1er février 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Par requête déposée au greffe le 5 mars 2024, Madame [G] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025, suite à plusieurs renvois.
A cette occasion, Madame [G] [X], représentée, a demandé au tribunal de :
dire que l’accident dont elle a été victime le 22 novembre 2022 est dû à la faute inexcusable de la SAS [14] ; ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ; ordonner avant dire-droit une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices ; condamner la SAS [14] à lui verser la somme provisionnelle de 2.000 € ; condamner la SAS [14] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la requérante soutient que l’accident dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur. Elle dit établir les circonstances de l’accident. Elle relève que la conscience du danger est établie par le document unique d’évaluation des risques qui identifie précisément les risques de chute liés aux passages étroits et encombrés. Elle indique toutefois que ce document ne mentionne aucune préconisation pour prévenir le premier risque, et prévoit s’agissant du second des règles de stockage et de balisage qui n’ont pas été respectées. Elle rappelle que la législation sociale impose à l’employeur de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, de les former et de veiller à ce que leurs équipements de travail soient utilisés de manière à limiter les risques.
Elle expose avoir été embauchée par la SAS [14], exploitant des boutiques de prêt à porter sous l’enseigne [8], le 16 août 2022, en qualité de vendeuse. Elle explique que le 22 novembre 2022, un portant de vêtements s’est renversé sur elle alors qu’elle tentait d’atteindre un autre portant situé au fond de la réserve. Elle indique être restée bloquée contre les casiers, avec le portant qui appuyait sur son sternum, avant de réussir à se dégager en le poussant à l’aide de son bras et de sa jambe droites. Elle précise que sa supérieure hiérarchique a été immédiatement informée de l’accident, mais l’a laissée poursuivre sa journée de travail. Elle indique s’être rendue le lendemain chez son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail, finalement prolongé jusqu’au 4 décembre 2023. Elle ajoute avoir été licenciée pour inaptitude le 5 février 2024.
Elle affirme que l’accident est dû à la chute d’un portant de vêtements surchargé, situé dans une réserve elle-même surchargée et à l’absence de moyen lui permettant de travailler en sécurité. Elle précise que l’accident s’est produit alors que la boutique venait de réceptionner la nouvelle collection, laquelle ne pouvait pas encore être mise en rayon. Elle explique s’être libérée avec difficulté de la charge qui pesait sur son sternum, avant d’alerter sa supérieure hiérarchique et lui faire part de ses douleurs. Elle souligne que cette dernière, qui reconnaît qu’elle se tenait sur le côté, lui a tout de même laissé terminer sa journée de travail et n’a pas alerté le PC sécurité. Elle fait observer que l’accident est corroboré par l’ensemble des pièces produites aux débats.
Elle insiste encore sur le fait que le document unique vise un troisième risque lié à la manutention manuelle de charges lourdes et prévoit une formation en e-learning, dont elle n’a jamais bénéficié.
Elle argue de ce qu’outre l’état d’encombrement de la réserve, l’employeur ne justifie pas de ce que les portants utilisés étaient aux normes, correctement installés et ne dépassaient pas la charge maximale autorisée. Elle affirme qu’aux termes d’un arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation a considéré que les juges du fond ne pouvaient débouter le salarié de ses demandes au motif qu’il ne rapporte pas la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque.
La SAS [14], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, déboute Madame [G] [X] de l’ensemble de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, – ordonne une expertise médicale,
— dise que le déficit fonctionnel permanent devra être évalué en considération du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité de droit commun,
— ordonne le dépôt d’un pré-rapport, et impartisse un délai aux parties pour adresser leurs éventuels dires ;
En tout état de cause, déboute Madame [G] [X] de sa demande de provision et la condamne au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’employeur soutient que les conditions nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas établies.
Il relève que les circonstances de l’accident restent indéterminées et que la faute inexcusable ne peut en conséquence pas être reconnue. Il précise qu’aucun témoin ne vient corroborer la version des faits rapportées par la salariée, et que l’attestation établie par sa responsable indique simplement que Madame [G] [X] est restée seule dans la réserve pendant 5 minutes et que le portant était en place dans la réserve lorsqu’elle y est allée. Il souligne qu’il n’est pas démontré que le portant et la réserve étaient surchargés, étant rappelé que la salariée a a priori réussi à le remettre en place. Il fait observer que la responsable indique que la salariée ne présentait aucun signe de mal-être avant de quitter son poste, et que cette dernière est revenue travailler le lendemain de son plein gré avant de repartir pour se rendre chez son médecin, à la demande de sa responsable.
Il ajoute que l’entreprise dispose d’un document unique d’évaluation des risques, lequel avait été mis à jour le 6 décembre 2021, de sorte que la requérante avait parfaitement connaissance des règles de sécurité en vigueur.
La [9] ([10]) de Côte-d’Or, représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les articles R.142-10-1 et L.431-2 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la faute inexcusable
Attendu qu’en vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; Qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
Attendu qu’il convient de souligner que de la nature des tâches confiées au salarié, découle la délimitation des obligations de l’employeur et, de la matérialité dudit accident, est issue la définition des défaillances de ce dernier à les remplir.
Attendu que le 23 novembre 2022, la SAS [14] a déclaré que sa salariée, Madame [G] [X], avait été victime d’un accident survenu, le 22 novembre 2022, dans les circonstances suivantes : “La salariée aurait fait glisser un portant avec des manteaux hommes. Il serait tombé sur sa cuisse droite. En relevant le portant, elle aurait eu des douleurs à la côte droite et le bras droit.”.
Que le certificat médical initial, établi le 23 novembre 2022, mentionne : “Dorsalgie droite aiguë en rattrapant un objet lourd tombant au sol”.
Que l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 1er février 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Attendu que dans le cadre des présentes, Madame [G] [X] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; qu’elle affirme que l’accident dont elle a été victime résulte de l’inobservation des règles de stockage et de balisage prévues dans le document unique d’évaluation des risques pour prévenir les risques de chute, notamment en réserve ; qu’elle soutient qu’à la date de l’accident, la réserve était suremcombrée suite à l’arrivée de la nouvelle collection et que de ce fait, elle a été contrainte de déplacer un portant de manteaux, surchargé, pour accéder à un autre portant situé à l’arrière de la réserve, et que du fait de son poids, ce premier portant s’est renversé sur son thorax.
Qu’elle fait valoir que les préconisations du document unique d’évaluation des risques relatifs à la manutention de charges lourdes n’ont pas non plus été respectées, puisqu’elle n’a jamais bénéficié de la formation e-learning recommandée.
Que la SAS [14] réplique qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre, dès lors que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées.
Attendu qu’il convient effectivement de rappeler que, selon une jurisprudence constante, aucune faute inexcusable n’est susceptible d’être caractérisée lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées.
Qu’il convient donc, avant de se prononcer sur la conscience du danger et les mesures mises en oeuvre par l’employeur, de déterminer si les éléments produits aux débats permettent d’établir précisément les conditions et circonstances dans lesquelles a eu lieu l’accident du 22 novembre 2022.
Attendu qu’il convient à cet égard de constater que la salariée était seule dans la réserve au moment des faits, de sorte qu’il n’existe aucun témoin.
Que si cette dernière indique, dans le cadre de ses écritures, que la réserve de la boutique était surchargée du fait de l’arrivée de la nouvelle collection, aucun élément objectif ne permet de corroborer ces dires.
Que de la même manière, la chute du portant rapportée par la requérante n’est étayée par aucun élément, étant précisé que la présente juridiction ne dispose en l’espèce que de la déclaration d’accident du travail établie d’après les seules déclarations de la victime.
Qu’à cet égard, il est intéressant d’observer que ce document indique que le portant de vêtement se serait renversé sur sa cuisse droite, causant des douleurs et bleus à la côte droite et au bras droit, tandis que la requérante déclare que le portant a chuté sur son thorax et que le certificat médical initial mentionne une dorsalgie.
Que par ailleurs, il n’est pas contesté que la salariée a poursuivi sa journée de travail et s’est également présentée dans la boutique le lendemain.
Qu’au regard de ce qui précède, et en l’absence de tout élément complémentaire susceptible d’étayer l’argumentation développée par la requérante, force est de constater que les circonstances exactes de l’accident du 22 novembre 2022 ne sont pas établies.
Qu’il convient donc nécessairement de débouter Madame [G] [X] de sa demande tendant en la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [14], et de l’ensemble de ses demandes incidentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les parties seront en conséquence déboutées chacune de leurs demandes en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront mis à la charge de Madame [G] [X].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Madame [G] [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [14], et de l’ensemble de ses demandes incidentes;
Déboute chacune des parties de ses demandes en paiement des frais irrépétibles;
Met les dépens à la charge de Madame [G] [X].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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