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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 23 juil. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 23 juillet 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/00193 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M3VO
AFFAIRE :
[O] [F]
C/
DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 32
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000313 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDERESSE
DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
[Adresse 4]
représenté par Mme [I] [L] (munie d’un pouvoir)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 juin 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 23 juillet 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 17 juillet 2024, le comptable public a notifié à M. [O] [F] une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme de 2.533,68 euros.
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2025, M. [O] [F] a assigné le DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.
A l’audience du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution.
A l’audience du 18 juin 2025, M. [O] [F], représenté par son avocat demande au juge de l’exécution de :
— condamner le DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME à lui régler la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner le DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [O] [F] soutient que si la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur a été ordonnée, il a néanmoins été contraint de demander de manière gracieuse à l’administration de revoir sa position et de mettre un terme à la saisie sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée. Il fait valoir avoir subi un préjudice moral puisqu’il a passé la fin d’année 2024 à craindre de nouvelles saisies.
***
En défense, le DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME représenté par Mme [I] [L], munie d’un pouvoir, demande au juge de l’exécution de rejeter les demandes formées par M. [O] [F].
Le DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME soutient que les titres ont été annulés
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [O] [F] ne produit aucune pièce justifiant de la réalité du préjudice moral allégué.
Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [F] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande de M. [O] [F] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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