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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00412 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INVF
JUGEMENT N° 26/35
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 70
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DU BAS RHIN 673
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [S] de la CPAM de Côte d’Or, munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 18 Juillet 2024
Audience publique du 03 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 septembre 2023, Mme [B] [P], exerçant la profession de conductrice poids lourd au sein de la SA [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin.
Le certificat médical initial, établi le 14 août 2023, mentionne : “G# Tendinopathie épaule G : Rupture partielle superficielle du tendon du muscle supraépineux au niveau de son insertion sur la tête humérale sur tendinite. Epanchement dans la bourse sous acromiodeltoïdienne”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi d’un questionnaire aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 20 décembre 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, satisfaisait à l’ensemble des conditions édictées par ce tableau.
Par courrier du 22 janvier 2024, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 18 juillet 2024, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la décision du 22 janvier 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
La SA [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; dire que la notification de prise en charge du 22 janvier 2024 lui est inopposable ; débouter la CPAM du Bas-Rhin de l’ensemble de ses demandes ; condamner la CPAM du Bas-Rhin aux dépens, et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société affirme que la décision contestée n’est pas fondée dans la mesure où la caisse ne justifie pas de la satisfaction des conditions administratives prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles, et plus particulièrement du respect du délai de prise en charge et de la liste limitative des travaux.
Sur la liste limitative des travaux, elle rappelle que le tableau exige que les tâches réalisées par le salarié comporte des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Elle affirme que les missions confiées à Mme [P], en qualité de conductrice super poids lourd polyvalente, n’impliquaient pas la réalisation de tels mouvements. Elle explique que la salariée était embauchée depuis 88 jours à la date de la première constatation médicale de l’affection, et que ses fonctions avaient consisté dans le convoyage de véhicule durant 69 jours, et la conduite de tracteur avec semi-remorque les 19 jours restants.
S’agissant de la première période, la société indique que la salariée passait en moyenne 1h55 par jour à conduire des véhicules équipés de boîtes automatiques et d’accoudoirs, et que le reste du temps était employé à la réalisation de petits travaux d’entretien des véhicules.
Quant à la seconde période, elle précise que le temps de conduite représentait environ 6,19 heures de travail par jour, là encore, sur des véhicules équipés de boîtes automatiques et d’accoudoirs. Elle ajoute que la salariée se chargeait en outre du contrôle et remplissage de documents sur une durée d’environ 1,77 heures par jour puis accompagnait l’un de ses collègues, en tant que passagère, pendant 1,37 heures. Elle insiste sur le fait que les opérations d’attelage ou dételage des remorques n’étaient pas réalisées par la salariée, et qu’en tout état de cause celles-ci représentent moins d’une heure de travail par jour.
Sur le délai de prise en charge, la société observe que le tableau 57 impose de respecter un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une exposition professionnelle d’un an. Elle relève que pour justifier de la satisfaction de cette condition, la caisse se borne à produire le certificat de travail établi par le précédent employeur de Mme [P], ainsi que le procès-verbal d’audition du gérant qui ne fait pas état de la fréquence des tâches confiées. Elle insiste sur le fait que la société [2] n’est pas citée par la salariée comme société au sein de laquelle elle a été exposée au risque prévu par le tableau, et que l’exposition éventuellement subie au cours des emplois plus anciens ne peut être retenue puisque bien antérieure à un an avant la première constatation médicale de l’affection.
La CPAM du Bas-Rhin, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
dise que la décision du 22 janvier 2024 est opposable à la SA [3] en conséquence la SA [1] de son recours ; condamne la SA [1] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la caisse soutient que les conditions édictées par le tableau n°57 des maladies professionnelles sont respectées et, en conséquence, que la présomption est acquise.
Sur la liste limitative des travaux, la caisse relève que l’instruction a mis en évidence que la salariée procédait majoritairement à des travaux comportant les mouvements prévus par le tableau, et plus particulièrement des tâches de manutention et la conduite de camions. Elle insiste sur le fait que les missions décrites par la salariée sont confirmées par l’employeur et la fiche de poste communiquée. Elle observe qu’en tout état de cause, l’employeur ne produit aucun élément susceptible d’établir que cette condition ne serait pas remplie. Elle ajoute que le fait que l’affection n’ait pas été contractée au service du dernier employeur n’est pas sanctionné par l’inopposabilité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevablité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur le fond
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail vise :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un agle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (**)
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la caisse, substituée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve de la satisfaction des conditions du tableau. A défaut, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’affection déclarée par Mme [B] [P] répond à la désignation de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et a été objectivée par IRM.
Le litige porte exclusivement sur la satisfaction des conditions administratives prévues par le tableau.
Il convient donc de se prononcer sur la satisfaction de la condition tenant au délai de prise en charge avant, le cas échéant, de se prononcer sur la liste limitative des travaux.
*********************
Il doit être rappelé que le délai de prise en charge correspond à la période séparant la date de la fin de l’exposition au risque à la date de première constatation médicale de la maladie.
Il peut être assorti, comme dans le cadre du présent litige, d’une durée minimale d’exposition au risque prévu par le tableau.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [B] [P] a cessé d’être exposée au risque le 6 février 2023, soit précisément à la date de la première constatation médicale de l’affection.
Il en résulte que le délai d’un an séparant la fin de l’exposition au risque de la première constatation médicale est satisfait.
L’employeur se prévaut toutefois du non-respect du délai minimum d’exposition.
Il convient à cet égard de préciser que la salariée a été embauchée par la SA [1] le 3 octobre 2022 au poste de conductrice super poids lourd polyvalente. La salariée disposait donc d’une ancienneté inférieure à 6 mois au sein de l’entreprise à la date de la première constatation médicale.
Dès lors que la salariée disposait d’une ancienneté inférieure au délai minimum d’exposition requis, il appartenait à la caisse de rechercher si la salariée avait été exposée au risque prévus par le tableau chez ses précédents employeurs.
Sur ce point, il y a lieu d’observer que la demande de maladie professionnelle, remplie par la salariée, renseigne les expériences professionnelles suivantes :
chauffeur-livreur poids lourd, [Localité 4] [Localité 5] : 1er septembre 1998 au 9 octobre 1998 ; chauffeur-livreur poids lourd, [4] : 2 février 1999 au 7 mars 1999, chauffeur-livreur super poids lourd, [Localité 6] : 8 mars 1999 au 18 avril 2000, chauffeur-livreur super poids lourd, Boisson – [Localité 7] : 19 avril 2000 au 18 août 2000,chauffeur routier et régional, Tobaldo – [Localité 8] : 28 août 2000 au 17 juin 2002, chauffeur-livreur super poids lourd, Gandrès – [Localité 9] : 24 juin 2002 au 17 mars 2003, chauffeur-livreur super poids lourd, CAMO Emploi : juin 2016 au 14 octobre 2021.
Or aux termes de son rapport, l’agent enquêteur de la caisse fait également état d’un poste de chauffeur poids-lourd, exercé au sein de la société [2] sur la période du 2 novembre 2021 au 19 février 2022, dont la réalité est confirmée par le certificat de travail produit aux débats.
Ces éléments sont complétés par l’audition de M. [V] [L], exploitant de la société en question, lequel a déclaré : “Mme [P] a réalisé de la conduite d’un véhicule lourd (conduite de nuit uniquement) décrocher les remorques ; brancher et décrocher les cordons électriques et flexibles d’air, tirer sur la sellette d’attelage, tourner les manivelles pour monter/descendre les béquilles de remorque, ouvrir/fermer les volets roulants, et chargée de l’entretien courant.”.
L’agent enquêteur précise par ailleurs que les tâches décrites par les trois employeurs dans leurs questionnaires comportent les travaux prévus par le tableau.
Il convient toutefois de relever que les éléments susvisés ne peuvent suffire à établir que la salariée était bien exposée au risque prévu par le tableau au sein de ses précédents emplois, et plus particulièrement au sein de la société [2].
En effet, si les déclarations du gérant permettent de confirmer que l’assurée devait, de manière habituelle, réaliser les mouvements prévus par la liste limitative des travaux, les pièces versées aux débats ne comportent aucune indication quant à la durée quotidienne de ces travaux, ni même quant à la durée hebdomadaire de travail de la salariée.
Or pour que l’exposition au risque puisse être retenue, le tableau impose que les mouvements susvisés soient réalisés sur des durées minimales, respectivement fixées à 2 heures par jour en cumulé ou 1 heure par jour en cumulé.
Il doit en outre être observé que si le rapport de l’agent enquêteur retient une exposition au risque au titre du poste occupé dans la société [5], le questionnaire employeur auquel il renvoie n’est pas produit aux débats.
En l’état du dossier, rien ne permet d’établir que les durées prévues par le tableau ont été observées au sein de la société [2] ni même que les travaux confiés à la salariée par la société [5] comportaient les mouvements prévus par ce même tableau.
En conséquence, la CPAM du Bas-Rhin échoue à établir que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie, et ainsi que la présomption est acquise.
Dès lors, sans même qu’il y ait lieu de se prononcer sur la seconde condition, il convient de dire que la notification du 22 janvier 2024, emportant prise en charge de la pathologie (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) déclarée par Mme [B] [P] le 5 septembre 2023 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, est inopposable à la SA [1].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la CPAM du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA [1] sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la notification du 22 janvier 2024, emportant prise en charge de la pathologie (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) déclarée par Mme [B] [P] le 5 septembre 2023 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, est inopposable à la SA [1] ;
Condamne la CPAM du Bas-Rhin aux dépens ;
Déboute la SA [1] de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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