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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 oct. 2024, n° 24/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société EOS FRANCE, aux droits de la société BNP LEASE anciennement CREDIT UNIVERSEL |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01246 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Y3VX
AFFAIRE : [F] [G] / La société EOS FRANCE (venant aux droits de la société BNP LEASE anciennement CREDIT UNIVERSEL)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0280
DEFENDERESSE
La société EOS FRANCE
(venant aux droits de la société BNP LEASE anciennement CREDIT UNIVERSEL)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1312,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un jugement contradictoire du 21 octobre 1999, le tribunal d’instance de Paris 13ème a
— condamné monsieur [G] à payer à la société BNP Lease anciennement Crédit Universel une somme de 65 640,55 francs plus 1 franc au titre de clause pénale,
— autorisé monsieur [G] à s’acquitter de cette dette en 24 mensualités, les 12 premières d’un montant de 2000 francs et les suivantes d’un montant de 3470,04 francs,
— dit que la première mensualité devra être réglée le 5 décembre 1999 et les suivantes à pareille date des mois suivants, la 24ème et dernière mensualité soldant la dette intérêts et frais,
— réduit le taux d’intérêt légl pendant le cours des délais ainsi accordés,
— précise que faute de règlement d’une seule mensualité à son échéance l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les intérêts au taux conventionnel recommenceront à courir,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamné monsieur [G] aux dépens de la présente instance,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée par la SA BNP Lease (anciennement dénommée Credit Universel) à monsieur [G] le 6 janvier 2000 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, soit à sa dernière adresse connue au [Adresse 4] à [Localité 11].
Le 28 janvier 2000, la société BNP LEASE a signifié le jugement du 21 octobre 1999 à monsieur [G] en personne à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 13] [Adresse 12] [Localité 1].
Le15 février 2000, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par la SCP [N] en vertu de ce jugement, avec remise en mairie.
Le 8 mars 2000, un procès-verbal de tentative de saisie-vente a été dressé.
Le 17 août 2000, la société BNP LEASE a fait l’objet d’une fusion absorption par la société UFB LOCABAIL, devenue BNP PARIBAS LEASE GROUP,
Par acte sous seing privé du 29 août 2002, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait apport à la société CETELEM de sa branche d’activité regroupant les financements automobiles.
Le 28 août 2006, la société CETELEM a cédé un ensemble de créances au fonds commun de titrisation CREDINVEST, dont celle détenue sur monsieur [G] référencée 9805210029 en application des dispositions du code monétaire et financier.
Le 6 février 2018, le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la société CREDIT UNIVERSEL, a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la Financière des paiements électroniques, pour paiement de la somme de 12 867,50 euros.
Le 26 mai 2018, le fonds commun de titrisation a délivré à monsieur [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 12 730,24 euros.
Par acte du 5 décembre 2018, dénoncé à monsieur [G] en personne le 13 décembre 2018, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été signifié à la préfecture de Seine [Localité 15] concernnt un véhicule PIAGGO immatriculé [Immatriculation 3].
Par acte du 8 février 2021, dénoncé le 16 février 2021 à étude, la société FCT CREDINVEST 1, agissant en vertu du même titre, a signifié à la préfecture de Seine [Localité 14] l’indisponibilité de trois autres véhicules.
Par acte sous seing-privé du 17 décembre 2021, la société FCT CREDINVEST a cédé à la société EOS FRANCE une créance en principal de 10 006,84 euros portant la référence 1658213 9805210029.
Par acte du 22 juin 2022, la société EOS FRANCE a signifié à monsieur [G] la cession de cette créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 11731,75 euros.
Par acte du 9 janvier 2023, la société EOS FRANCE a procédé à une saisie-attribution entre les mains de PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED, laquelle s’est révélée infructueuse.
Par assignation délivrée à la société EOS FRANCE le 20 octobre 2023, monsieur [F] [G] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins principalement de contester le commandement de payer valant saisie vente en date du 22 juin 2022 et solliciter la somme de 1438,43 euros au titre de la répétition de l’indu.
Après deux renvois aux fins de mise en état des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont été entendues.
Aux termes de ses dernières écritures dûment visées à l’audience, Monsieur [F] [G] a modifié partiellement ses demandes et a demandé au juge :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la société EOS FRANCE ne justifie pas de sa qualité à agir ;
— ANNULER le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 26 mai 2018
— ANNULER les procès-verbaux d’indisponibilité des certificats d’immatriculation du 5 décembre 2018 et du 8 février 2021,
— ANNULER la signification du jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal d’instance de PARIS 13 ème le 21 octobre 1999,
— CONSTATER que le titre exécutoire, en vertu duquel la mesure d’exécution contestée, a été pratiquée, est non avenu ;
— JUGER que la société EOS FRANCE n’établit pas sa qualité à agir et n’est pas créancier de Monsieur [F] [G] ;
En conséquence :
— ANNULER et ORDONNER la mainlevée du commandement de payer valant saisie vente en date du 22 juin 2022 ;
— CONDAMNER la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [F] [G] la somme de 1.438,43 € au titre de la répétition de l’indu ;
— DECLARER IRRECEVABLE en ses demandes la société EOS FRANCE ;
— DEBOUTER la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— CANTONNER le montant du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 22 juin 2022 à la somme de 9.722,78 €, intérêts compris ;
— ACCORDER à Monsieur [F] [G] 24 mois de délais pour s’acquitter de sa dette, celle-ci proposant de régler 23 échéances d’un montant de 424 € qui s’imputeraient en priorité sur le principal et une 24ème échéance soldant le principal ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 1.500 € en indemnisation du préjudice subi ;
— CONDAMNER la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société EOS FRANCE, aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que la société Eos France ne justifie pas de sa qualité à agir, en raison de l’absence de force probante d’une feuille volante de nature à justifier la cession de créances. Il indique avoir souscrit plusieurs contrats dans les années 90 auprès du CREDIT UNIVERSEL et relève l’impossibilité d’identifier la créance cédée, le numéro 9805210029 n’apparaissant pas sur titre exécutoire et l’offre de crédit initiale n’est pas produite.
Il soutient encore que la prescription du titre exécutoire est acquise en raison de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 mai 2018, dénonçant une signification irrégulière.
Il formule une demande de condamnation de la société EOS FRANCE sur le fondement de la répétition de l’indu à hauteur de 1438,43€.
Subsidiairement, il demande de voir cantonner la saisie à la somme de 9722,78 euros en raison de l’application du principe de la prescription biennale des intérêts.
Il reproche à la société EOS FRANCE d’avoir pratiqué des mesures d’exécution injustifiées, engageant sa responsabilité et nécessitant réparation à hauteur de 1500 euros.
S’agissant des délais de paiement, il ne fait valoir aucun élément.
Aux termes de ses conclusions n°2 dûment visées à l’audience, la société EOS FRANCE s’oppose aux demandes de monsieur [G] et sollicite de voir :
— valider le commandement aux fins de saisie-vente signifié à monsieur [F] [G] le 26 mai 2018, dont les effets se poursuivront,
— valider les procès-verbaux ayant rendu indisponibles les certificats d’immatriculation des véhicules de Monsieur [F] [G], dont les effets se poursuivront,
— valider le commandement aux fins de saisie-vente signifié à monsieur [F] [G] le 22 juin 2022, dont les effets se poursuivront,
— débouter monsieur [F] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner monsieur [F] [G] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [F] [G] aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle a qualité à agir, la chaîne de droit étant clairement établie par la cession de créance intervenue entre la société CETELEM et la société CREDINVEST le 28 août 2006 puis celle du 17 décembre 2021 entre le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, représentée par la société de gestion EUROTITRISATION à la société EOS FRANCE. Elle relève que lesdites cessions sont parfaitement justifiées par les actes de cession et les extraits d’annexes lesquels permettent d’identifier et d’individualiser la créance cédée en conformité avec la jurisprudence.
Elle soutient que le titre exécutoire a régulièrement été signifié, le jugement étant contradictoire et monsieur [G] ayant reconnu l’inexécution contractuelle et la dette.
S’agissant du commandement aux fins de saisie-vente du 26 mai 2018, elle indique que l’acte n’encourt aucune irrégularité et qu’aucun grief n’est démontré par monsieur [G].
Elle soutient encore qu’elle pouvait agir en exécution forcée et qu’elle a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui a un effet interruptif de prescription. Elle affirme que le titre n’est pas prescrit, rappelant qu’un nouveau délai décennal a commencé à courir à compter du 26 mai 2018 et expirait le 26 mai 2028.
Elle ajoute que les mesures d’exécutions sont fondées et proproportionnées compte tenu de l’intertie persistante et de l’inexécution fautive du débiteur.
S’agissant de la prescription biennale des intérêts sollicités, elle rejette toute pratique commerciale déloyale, relevant que selon décompte actualisé, monsieur [G] resterait devoir la somme de 10 643,37 euros.
Enfin, elle s’oppose à toute demande au titre de la répétitition de l’indu, la relation des parties étant d’origine contractuelle. Elle souligne la mauvaise foi de monsieur [G] à venir aujourd’hui réclamer des dommages et intérêts et des délais de paiement, compte tenu de l’ancienneté de la dette.
Elle fait valoir que la prescription biennale ne s’applique pas au contrat souscrit par monsieur [G], avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Elle ajoute qu’elle est en droit de contester l’application de l’article L218-2 du code de la consommation qui résulte d’une interprétation jurisprudentielle de sorte qu’il n’y a pas de pratique commerciale déloyale de sa part.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de “dire et juger” :
Il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “Constater et juger” qui sont des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE :
Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par acte du 22 juin 2022, la société EOS FRANCE a fait signifier à monsieur [G] une cession de créance intervenue le 17 décembre 2021.
Il est mentionné au terme de l’acte que les créances cédées ont été transmises désignées et individualisées sur une liste papier ci-annexée en Annexe 1 complétée d’un fichier sur support informatique remis ce jour à la société de gestion.
Il est versé l’extrait annexe joint au bordereau de cession contenant les informations permettant d’individualiser la créance de monsiuer [G].
C’est à tort que monsieur [G] conteste la force probante de l’annexe, laquelle est dématérialisée, ce qui explique l’anonymisation des autres débiteurs cédés.
La société EOS FRANCE a fourni l’ensemble des éléments permettant d’établir sa qualité à agir, soit la convention de cession de créances, avec un extrait de l’annexe de l’acte de cession de créance faisant ressortir l’identité de Monsieur [G], sa date de naissance et le numéro de référence de la créance.
L’absence de mention de la valeur de ladite créance est sans conséquence, les autres éléments d’identification permettant de la rattacher au contrat de prêt.
Il s’ensuit que la cession de créances consentie à la société Eeosfrance est opposable monsieur [F] [G] et que la société EOS FRANCE pouvait en poursuivre l’exécution forcée par le biais d’une mesure d’exécution sur le fondement du jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris 13ème.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 26 mai 2018
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, monsieur [G] allègue une irrégularité de l’acte au motif que l’acte a été signifié à étude, à une adresse ne correspondant pas à son domicile, sans que l’huissier n’ait effectué toutes les diligences pour remettre l’acte à personne.
Il ressort de l’acte du 26 mai 2018 que le commandement a été signifié au [Adresse 6] à [Localité 10] chez mme [V] [G], sa soeur, l’adresse de monsieur [G] étant confirmée au vu du nom figurant sur la boîte aux lettres et par un voisin.
Il sera observé que deux actes ont été dénoncés à la même adresse le 16 février 2021et 22 mars 2021; la soeur de monsieur [G] indiquant à cette occasion que ce dernier était toujours domicilié dans les lieux.
Monsieur [F] [G] ne justifie pas avoir informé le créancier de son changement d’adresse, ni d’un quelconque grief; étant précisé que monsieur [G] n’a pas interjeté appel du jugement fondant le commandement et ce dernier ayant été contesté au cours de la présente instance.
Par conséquent, à défaut de grief, la nullité de l’acte n’est pas encourue.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Par ailleurs, en application de l’article 2244 du code de procédure civile, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Aux termes de l’article 2228 du code civil, la prescription se compte par jours, et non par heures.
Aux termes de l’article 2229 du code civil, elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
En l’espèce, le délai initial de prescription expirait le 21 octobre 2029.
Un procès-verbal de saisie-vente a été établi le 26 mai 2018, acte d’exécution forcée qui interrompt la prescription.
Dès lors que le jour du point de départ de la prescription est entamé, alors même que la prescription extinctive se compte par jours, il y a lieu de ne pas prendre en compte le jour de l’acte et de juger que le délai a commencé à courir le lendemain. Ainsi, le point de départ du calcul de la prescription extinctive est le 27 mai 2018. La prescription était acquise le dernier jour du terme, soit le 26 mai 2028.
Par conséquent, monsieur [F] [G] est mal-fondé à soutenir que la prescription était acquise le 19 juin 2018.
Sur le bien-fondé des mesures d’exécution et le recouvrement des intérêts :
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, monsieur [G] demande l’annulation des procès-verbaux d’indisponibilité des certificats d’immatriculation du 5 décembre 2018 et du 8 février 2021.
Il a été jugé que la société EOS FRANCE agissait en vertu d’un titre et il n’est pas justifié de leur disproportion ou nullité; de sorte que monsieur [G] sera débouté de sa demande.
Concernant l’action en recouvrement d’intérêts dus en vertu d’un jugement, elle est soumise à la prescription biennale.
Il résulte du décompte du commandement aux fins de saisie-vente les sommes suivantes :
— créance principale 10 006,84
— clause pénale 0,15
— intérêts calculés 14 160,70
— actes en cours de signification 67,39
— débours exposés 244,34
— diligences effectuées, 374,20
— émolument proportionnel 119,53
— versements directs antérieurs -1438,43
— 12/04/2022 intérêt prescrits -12 207,97
— actes signifiés 405
total 13 170,18 -1438,43
solde débiteur 11 731,75
La société EOS FRANCE produit un décompte actualisé au 11 décembre 2023 (pièce 29), au terme duquel la créance est calculée à hauteur de 10 647,37 euros après avoir ramené les intérêts prescrits à 13 113,21 euros.
Par ailleurs, l’erreur sur le montant des intérêts n’entraîne pas la nullité ou la mainlevée de la saisie-attribution mais son cantonnement.
La saisie-attribution sera donc cantonnée à la somme de 10 647,37 euros en principal, outre les frais non contestés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, monsieur [G] ne démontre aucun préjudice né des mesures d’exécution engagées, auxquelles il n’a jamais donné suite.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, monsieur [G] ne justifie d’aucun élément permettant le bénéfice de délais de paiement, compte tenu de l’ancienneté de sa dette, dont il avait parfaitement connaissance, ayant obtenu des précédents délais de la part du tribunal d’instance.
Dès lors, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande en répétitition de l’indu
En application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour connaître de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution. En conséquence, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages et intérêts contre le créancier qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable d’une mesure ou pour se prononcer sur des difficultés relatives à un titre exécutoire en dehors de toute contestation portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En l’espèce, monsieur [G] formule une demande de répétition de l’indu au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Or, la demande en remboursement des sommes prélevées s’analyse en une action en répétition de l’indû, releve du juge du fond. Elle sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Monsieur [F] [G] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et à régler à la société EOS FRANCE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 26 mai 2018;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par la société EOS FRANCE à l’encontre de monsieur [F] [G], en vertu du jugement du 21 octobre 1999 du tribunal d’instance de Paris 13 à la somme de 10 647,37 €, outre les frais;
DEBOUTE monsieur [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de nullité des procès-verbaux d’indisponibilité des certificats d’immatriculation;
REJETTE la demande de monsieur [G] au titre de la répétition de l’indu;
REJETTE la demande de délais de paiement de monsieur [F] [G],
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE monsieur [F] [G] à payer à la société EOS FRANCE la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [F] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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