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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 3 juil. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonnances diverses afférentes à une affaire en cours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 03 JUILLET 2025
MINUTE N°25/00109
SM/FN
N° RG 24/00168 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MJKX
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [T] [W]
Madame [Z] [W]
C/
Madame [M] [J]
DEMANDERESSES
Madame [T], [C], [H] [W]
née le 18 Mars 1966 à ARLES (13200), demeurant 32, rue des maraîchers – 44300 NANTES
représentée par Me Stéphanie BONNOME, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 14
Madame [Z], [X], [O] [W]
née le 10 Mai 1963 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), demeurant 1, place Miolane – 34270 LAURET
représentée par Me Stéphanie BONNOME, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 14
DEFENDERESSE
Madame [M] [J]
née le 19 Juin 1948 à COURBEVOIE (92400), demeurant 395, chemin de Froiderue – 76450 OURVILLE EN CAUX
représentée par Maître Jean-paul SILIE de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 49
Nous Frédérique NIBOYET, Vice Présidente chargée de la mise en état, assistée de Sèverine MOLINIER, Greffière, lors des débats et du prononcé;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 15 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union entre [F] [W] et Mme [P] [A] sont nés trois enfants :
[V] [W] épouse [B],[Z] [W],[T] [W].
Les époux [F] [W] et Mme [P] [A] ont divorcé suivant jugement du 12 octobre 1992.
[F] [W] et Mme [M] [J] ont vécu en concubinage.
Suivant testament olographe du 7 octobre 1996 déposé chez Me [I], notaire à Nogent-le-Rotrou (28, Eure-et-Loir), [F] [W] léguait à Mme [M] [J] « l’usufruit de la totalité de ses biens au jour de son décès ainsi que la totalité de ses parts en pleine propriété de la société Consultra [C] ».
[F] [W] est décédé le 31 juillet 2014 à Fécamp (Seine-Maritime).
Par acte enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Rouen le 3 octobre 2016, Mme [V] [W] épouse [B] et ses enfants ont renoncé à la succession d'[F] [W].
Se plaignant du peu d’informations communiquées par Me [I], notaire chargé par Mme [M] [J] des opérations de liquidation de la succession d'[F] [W] et un manque de coopération de cette dernière, Mesdames [Z] [W] et [T] [W] ont, par acte d’huissier du 13 février 2017, fait assigner Mme [M] [J] devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux visas des articles 815 et suivants, 840 et suivants du Code civil, afin d’obtenir :
l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père [F] [W],la désignation du président de la Chambre des notaires ou son délégataire, pour y procéder,la condamnation du défendeur aux dépens avec distraction au profit de la SCP AVERLANT PICARD TEKIN, avocats.
Par ordonnance du 24 mai 2018, le juge de la mise en état a débouté Mme [M] [J] de l’intégralité de ses demandes en communication de pièces et l’a condamné au paiement des dépens de l’incident.
Par jugement du 1er août 2019, le tribunal judiciaire de Rouen a entre autres mesures :
ORDONNÉ l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[F] [W] ;DÉSIGNÉ pour y procéder Maître [S] [E], notaire associé à Rouen, 105 rue Jeanne d’Arc ;DIT que le notaire commis aura faculté de délégation partielle ou de s’adjoindre l’assistance d’un sapiteur, pour procéder à l’évaluation de l’immeuble indivis, d’une éventuelle indemnité d’occupation portant sur le bien immobilier indivis, sur des parts sociales ;AUTORISÉ le notaire à consulter les FICOBA et FICOVIE ;RAPPELÉ aux parties qu’elles devront coopérer loyalement aux opérations et communiquer au notaire tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;DÉSIGNÉ le magistrat référent au service des indivisions ou tout autre magistrat délégué par ordonnance du président du tribunal de grande instance en qualité de juge commissaire pour surveiller lesdites opérations ;REJETÉ toute demande autre ou plus ample ;DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais du partage et supportés à due proportion par chacune des parties, avec distraction au profit de la SCP PICARD-TEKIN, avocat, sur affirmation de ses droits en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le 14 mars 2023, Me [S] [E] a déposé le projet d’état liquidatif.
Par conclusions aux fins de reprise d’instance, remises au greffe de ce tribunal le 18 octobre 2023, Mme [M] [J] a demandé l’homologation du projet de partage du notaire commis. Mesdames [Z] [W] et [T] [W] s’y opposent.
Par conclusions du 14 mai 2025, Mesdames [Z] [W] et [T] [W] ont formé incident. Elles demandent au juge de la mise en état de bien vouloir :
Ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur du bien indivis sis à Ourville-en-Caux 395 Chemin de Froiderue, ainsi que la valeur locative du bien aux fins de fixation de l’indemnité d’occupation ;Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, à l’exception de Mme [L] [G], avec la mission habituelle aux fins de détermination de la valeur du bien et du montant de l’indemnité d’occupation ;Faire injonction au conseil du défendeur d’avoir à produire les documents suivants : les soldes des comptes-joints à la date du décès d'[F] [W], les justificatifs des trop-versé AGRICA et MALAKOFF MEDERIC, les justificatifs des frais funéraires et les justificatifs des quatre mensualités du crédit COFINOGA restées à charge ;Réserver les dépens
Mesdames [Z] [W] et [T] [W] contestent l’expertise menée le 15 mai 2021 par Mme [L] [G], laquelle sous-estimerait la valeur de l’immeuble sis à Ourville-en-Caux en la portant à seulement 210 800 euros. Elles affirment que ce bien a été acquis en 2007 à hauteur de 280 000 euros, réhabilité à l’aide d’un prêt travaux de 60 000 euros, qu’il est en bon état avec une chaumière parfaitement entretenue et que Mme [M] [J] a entrepris des travaux d’entretien de la toiture après le décès de leur père, dont elle a d’ailleurs demandé la prise en charge par la succession s’agissant de travaux de conservation du biens indivis. Elles ajoutent que l’existence d’une chaumière et d’une grande superficie impliquent, pour des biens similaires, une valeur de plus du tiers de celle retenue. Elles indiquent enfin que ce rapport est obsolète pour remonter à presque 4 ans.
Mesdames [Z] et [T] [W] font valoir que, si une baisse des prix des immeubles a bien eu lieu en raison de la crise dites des « sub-primes » de 2008, la valeur des immeubles n’a cessé d’augmenter depuis jusqu’à une période récente (depuis environ 18 mois) ce qui est dû à la hausse des taux d’intérêt. Elles soutiennent que cette fluctuation de la valeur des biens immobiliers ne rend que plus nécessaire une expertise actualisée et contradictoire de cet immeuble pour mener les opérations de compte et de partage de l’indivision successorale.
Elles se plaignent en outre de ce que Mme [M] [J] refuse, en dépit de plusieurs sommations, de leur transmettre les justificatifs des soldes des comptes joints à la date du décès de leur père, ceux des frais funéraires et des 4 mensualités du crédit COFINOGA. Elles arguent du caractère illisible de la pièce n°39 et de l’absence continue d’éléments sur les trop-versés par les groupes AGRICA et MALAKOFF MEDERIC tels que revendiqués par Mme [M] [J].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, Mme [M] [J] demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
Débouter Mesdames [T] [W] et [Z] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement Mesdames [T] [W] et [Z] [W] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [M] [J] s’oppose à une nouvelle expertise de l’immeuble sis à Ourville-en-Caux, arguant d’une volonté dilatoire de Mesdames [T] et [Z] [W] de mettre en échec le partage de la succession de leur père, décédé il y a plus de dix ans, et ce sans aucun motif légitime. Elle expose que les estimations réalisées dès le décès de son concubin ont conclu à une valeur comprise entre 195 000 et 220 000 euros et qu’elles ont été confirmées en 2017. Mme [M] [J] indique que l’expertise contestée a été réalisée par un expert agréé de la cour d’appel de Rouen, conformément à l’entente des coindivisaires; elle s’appuie sur l’impartialité de cet officier public qui s’est rapprochée d’une experte immobilière. Elle ajoute que les conclusions des experts ont rejoint celles de deux agences immobilières contactées en 2014, qu’elles tiennent compte de la situation géographique du bien (commune peu attractive éloignée du bord de mer), de ses caractéristiques par rapport à d’autres biens situés à proximité (mises en conformité, chambre supplémentaire, piscine) ainsi que des travaux réalisés inscrits au passif de la succession. Elle rappelle sur ce point qu’elle continue de prendre en charge tous les frais d’entretien du bien et notamment ses dégradations usuelles.
Mme [M] [J] reproche à Mesdames [T] et [Z] [W] de n’avoir jamais sollicité de contre-estimation auprès du notaire commis et de ne pas tenir compte du contexte inflationniste qui a précédé la crise économique en 2008 et lors duquel elle a acquis avec le défunt la maison litigieuse.
Sur la demande de communication de pièces, elle affirme que ces éléments ont d’ores-et-déjà été portés à leur connaissance et mentionnés dans le procès-verbal établi par Me [E].
L’incident a été fixé au 13 mai 2025 et mis en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Sur la demande d’expertise du bien immobilier
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu'[F] [W] est décédé le 31 juillet 2014, c’est-à-dire il y a onze ans. Le 1er août 2019, un jugement a été rendu ordonnant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession, avec un notaire commis en la personne de Me [E], ayant déposé un projet d’état liquidatif le 14 mars 2023, soit il y a deux ans.
Dans le cadre des opérations liquidatives et de partage judiciaire, les parties ont vu le notaire commis, lequel, dans son rapport, relève qu’au cours de leur vie commune [F] [W] et Mme [M] [J] ont acquis en indivision un bien, le 18 décembre 2007, à proportion de moitié indivise chacun, au prix de 280 000 euros, bien sis à Ourville en Caux, 395 chemin de la Froiderue. Il note que le bien figure dans la déclaration de succession pour une valeur de 200 000 euros, de sorte que la moitié compose l’actif de succession soit 100 000 euros.
Il ressort du procès verbal d’ouverture des opérations liquidatives devant le notaire commis, en date du 27 juin 2020, que dans leurs dires, d’une part Mme [M] [J] « sur l’estimation de la maison de OURVILLE, marque son accord pour que la maison soit estimée par un expert agrée auprès de la Cour d’appel au choix du notaire commis » et que l’avocate au nom et pour le compte de Mesdames [T] et [Z] [W] également « sur l’estimation de la maison de OURVILLE, marque son accord pour que la maison soit estimée par un expert agrée auprès de la Cour d’appel au choix du notaire commis ». A cette suite, Me [E] a noté : « Une évaluation du bien immobilier situé à Ourville en Caux a été réalisée par un expert immobilier le 15 mai 2021, la valeur vénale retenue est de 210 800 euros.”
Il convient ainsi d’observer que durant les opérations liquidatives et de partage judiciaire devant le notaire commis, faisant suite au jugement d’ouverture des opérations en 2019, les parties ont eu la possibilité de fournir au notaire toute pièce utile pour l’évaluation de la maison et que le notaire commis a fait appel à un expert immobilier retenant le 15 mai 2021 une valeur de 210 800 euros. Cette expertise n’est pas communiquée, ne permettant pas de l’analyser. Néanmoins, il convient d’observer que les parties ont pendant plusieurs années participé aux opérations liquidatives devant le notaire commis et eu recours à un expert immobilier dont l’expertise avait été acceptée par elles, valeur retenue par le notaire commis, que la fourchette est celle d’ores et déjà retenue par la déclaration de successions et que les parties ont eu l’occasion d’apporter au notaire commis toute indication aux fins de fixer la valeur du bien par nature évolutive. Les demanderesses à l’incident ne s’expliquent pas sur la demande spécifique au titre de la valeur locative. Ordonner une nouvelle expertise ne conduirait qu’à retarder l’issue des opérations de liquidation et de partage judiciaire.
Faute d’éléments suffisants et le temps des opérations liquidatives devant le notaire étant achevé par le dépôt de son rapport en mars 2023, cette demande en désignation d’un expert sera rejetée.
Sur la demande en communication de pièces
En l’espèce, il appartenait aux parties dans le cadre des opérations devant le notaire commis de solliciter toute pièce utile et il convient d’observer que le projet d’état liquidatif a été à présent déposé par le notaire commis, de sorte qu’il n’y a plus lieu de solliciter de nouvelles pièces mais de tirer les conséquences d’éventuelles pièces manquantes et du rapport notarié.
Etant observé que la pièce 39 relative au compte n° 501601/ règlement de la succession en date du 8 décembre 2017, est difficilement lisible mais pas illisible.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de l’issue de l’incident, Mesdames [Z] [W] et [T] [W] seront condamnées aux entiers dépens de l’incident.
Dans le cadre de ce litige successoral, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront renvoyées à une prochaine date de mise en état afin de faire le point sur la suite de la procédure. Il leur appartiendra de communiquer l’ensemble des pièces produites devant le notaire commis pour la suite de la procédure au fond.
Etant rappelé aux parties qu’elles peuvent à tout moment procéder à un partage amiable et conventionnel.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel :
REJETTE la demande d’expertise immobilière de Mesdames [Z] [W] et [T] [W],
REJETTE la demande d’injonction en communication de pièces de Mesdames [Z] [W] et [T] [W],
CONDAMNE Mesdames [Z] [W] et [T] [W] aux entiers dépens de l’incident,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 06 Novembre 2025 pour faire le point sur la suite de la procédure,
La greffière La juge de la mise en état
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